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Dossier technique RED et déclaration UE de conformité

L'article 21 de la directive 2014/53/UE dispose que la documentation technique réunit « l'ensemble des informations ou des précisions utiles concernant les moyens employés » pour garantir la conformité aux exigences essentielles, et contient « au minimum » les neuf éléments de l'annexe V. Ces neuf éléments sont plus courts et plus précis que ce que suggèrent la plupart des modèles : pas de matrice SDR, pas de tableau des configurations radio obligatoire, pas de chapitre cybersécurité nommé comme tel. Ce qui alourdit un dossier RED par rapport à un dossier technique CE relevant d'une autre directive vient d'ailleurs dans le texte : l'évaluation « dans toutes les configurations possibles » de l'article 17, paragraphe 1, la DoC de l'annexe VI et, depuis le 1er août 2025, les preuves pour l'article 3, paragraphe 3, points d, e et f. Cette page lit chaque disposition telle que publiée, avec le Guide RED de la Commission lorsqu'il les interprète, à la date du 7 octobre 2026.

En bref :

  • L'annexe V énumère neuf éléments, de a à i. L'élément i, l'explication sur l'article 10, paragraphes 2 et 10, est propre à RED et c'est celui qui manque le plus souvent.
  • Le dossier doit exister avant la mise sur le marché et faire « l'objet de mises à jour régulières » (article 21, paragraphe 2). Le Guide RED y lit tout l'historique : chaque DoC, rapport d'essai et analyse de risques, pas seulement la dernière version.
  • La conservation est de 10 ans après la mise sur le marché de l'équipement (article 10, paragraphe 4) ; le Guide RED compte à partir de la dernière unité du modèle.
  • La DoC complète suit les neuf points de l'annexe VI ; la DoC simplifiée reprend la formule de l'annexe VII et doit donner l'adresse internet exacte du texte complet (article 10, paragraphe 9).
  • L'EN 301 489-1 n'est pas une norme harmonisée citée. Pour une radio Wi-Fi ou BLE, la DoC cite l'EN 301 489-17 V3.3.1 (décision (UE) 2025/893), dont le rapport d'essai doit respecter les deux avis.
  • Les preuves pour l'article 3, paragraphe 3, points d, e et f sont exigées pour les équipements mis sur le marché du 1er août 2025 au 10 décembre 2027. Le règlement délégué (UE) 2026/339 abroge le règlement délégué 2022/30 à compter du 11 décembre 2027, date d'application intégrale du Cyber Resilience Act.

L'annexe V commence par « La documentation technique contient, le cas échéant, au moins les éléments suivants ». Le tableau donne chaque élément, la lecture du Guide RED quand il y en a une, et ce qui le remplit d'ordinaire.

Annexe VTexte de la directiveCe qu'ajoute le Guide REDContenu type
a, iPhotographies ou illustrations montrant les caractéristiques externes, le marquage et l'agencement internePhotos externes et internes, maquette de l'étiquette avec le marquage CE
a, iiVersions du logiciel ou du micrologiciel ayant une incidence sur la conformité aux exigences essentiellesUniquement si le logiciel influe sur la conformité, « par exemple un changement de logiciel permettant de fonctionner dans une autre gamme de fréquences ou à une puissance de sortie plus élevée »Versions de firmware testées, et versions publiées depuis avec leur analyse d'impact
a, iiiInformations pour l'utilisateur et instructions d'installationLes informations visées à l'article 10, paragraphe 8Notice avec bandes de fréquences et puissance maximale, accessoires et logiciels, restrictions d'usage
bDessins de conception et de fabrication et schémas des composants, sous-ensembles, circuitsSchémas, routage PCB, plans mécaniques, nomenclature
cDescriptions et explications nécessaires pour comprendre ces dessins et le fonctionnementSchéma-bloc, architecture radio, description des antennes
dListe des normes harmonisées appliquées entièrement ou en partie ; à défaut, les solutions adoptées et les autres spécifications techniques ; pour une application partielle, les parties appliquéesUne norme non citée au JO doit être justifiée ; un rapport d'essai sur une version plus ancienne exige une analyse des écarts documentée, et un écart qui constitue une déviation pour l'article 3.2 ou 3.3 impose un organisme notifiéTableau des normes avec versions, restrictions et parties appliquées
eCopie de la déclaration UE de conformitéChaque DoC signée émise pour le type
fSi l'annexe III a été appliquée, copie de l'attestation d'examen UE de type et de ses annexesAttestation de l'organisme notifié et ses compléments
gRésultats des calculs de conception et des contrôles effectuésÉvaluation de l'exposition RF, bilan de liaison, revues de conception
hRapports d'essaisRapports de laboratoire par norme et par radio
iExplication de la conformité à l'article 10, paragraphe 2, et de l'inclusion ou non d'informations sur l'emballage selon l'article 10, paragraphe 10Par exemple une déclaration listant les pays où l'équipement peut être utilisé et les interfaces radio nationales, puis soit « aucune restriction d'usage », soit un renvoi à l'emballage et à la noticeUne page de déclaration par produit

Trois autres obligations se trouvent hors de l'annexe V mais aboutissent dans le même dossier :

  • Analyse de risques. L'annexe III, point 3 c, demande « une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques ». Le Guide RED précise que la documentation technique doit l'inclure « indépendamment de la procédure d'évaluation appliquée », donc aussi en module A.
  • Configurations. Article 17, paragraphe 1 : lorsque l'équipement radio peut prendre différentes configurations, l'évaluation de la conformité confirme s'il satisfait aux exigences essentielles de l'article 3 « dans toutes les configurations possibles ». Pour un équipement multimode, le Guide RED limite l'évaluation aux modes qui peuvent être utilisés légalement dans les pays de l'UE, de l'EEE et de l'AELE.
  • Langue. Pour un examen UE de type, l'article 21, paragraphe 3, impose une langue officielle de l'État membre de l'organisme notifié ou une langue acceptée par celui-ci. Sur demande motivée, l'article 10, paragraphe 12, impose une documentation « dans une langue aisément compréhensible par cette autorité ».

Si le dossier est insuffisant, l'article 21, paragraphe 4, permet à l'autorité de surveillance du marché de demander au fabricant ou à l'importateur de faire réaliser un essai, à leurs frais, par un organisme qu'elle accepte.

Quelle procédure le dossier soutient (article 17)

Section intitulée « Quelle procédure le dossier soutient (article 17) »
Exigence essentielleNormes harmonisées citées au JO, appliquées entièrementNon appliquées, appliquées en partie, ou inexistantes
3.1 a santé et sécurité, 3.1 b CEMAnnexe II (module A), annexe III (modules B + C) ou annexe IV (module H)Mêmes trois choix (article 17, paragraphe 2)
3.2 spectre, 3.3 exigences spécifiquesAnnexe II, III ou IV (article 17, paragraphe 3)Annexe III ou IV uniquement, avec un organisme notifié (article 17, paragraphe 4)

Dans l'annexe III, l'examen UE de type se fait par l'examen « de la documentation technique et des éléments de preuve (...) sans examen d'un échantillon ». L'organisme notifié travaille sur le dossier. Les étapes détaillées sont dans la procédure RED.

La directive n'impose aucune structure. Cette arborescence associe simplement un dossier à chaque élément de l'annexe V et aux obligations ci-dessus.

/dossier-technique-RED
/00-doc Annexe V e : chaque DoC signée, actuelle et précédentes
/01-description Annexe V a i : photos, étiquette, marquage
/02-logiciel Annexe V a ii : versions de firmware influant sur la conformité
/03-informations-utilisateur Annexe V a iii : notice, contenu des art. 10.8 et 10.10
/04-conception Annexe V b et c : schémas, routage, nomenclature, explications
/05-normes Annexe V d : normes avec versions, parties appliquées, justifications
/06-analyse-de-risques Annexe III point 3 c : 3.1 a, 3.1 b, 3.2, 3.3 selon le cas
/07-configurations Article 17.1 : chaque configuration et son évaluation
/08-calculs Annexe V g : exposition RF, calculs de conception
/09-rapports-essais Annexe V h : un sous-dossier par norme et par radio
/10-organisme-notifie Annexe V f : attestation d'examen UE de type et compléments
/11-article-10-2-et-10-10 Annexe V i : où l'équipement peut être utilisé, restrictions
/12-evaluations-reprises Évaluations des modules radio sur lesquelles on s'appuie
/13-modifications Article 10.5 : modifications et révisions de normes, avec impact

L'annexe V ne demande pas de tableau des configurations, mais l'article 17, paragraphe 1, impose que l'évaluation couvre toutes les configurations, et un tableau est la façon la plus claire de montrer qu'elle l'a fait. Modèle :

RadioBandeModulation ou modePuissance maximale déclaréeAntenneNorme article 3.2Norme article 3.1 b
Wi-Fi2 400 à 2 483,5 MHz[modes][valeur, PIRE][type, gain]EN 300 328 V2.2.2EN 301 489-17 V3.3.1
BLE2 400 à 2 483,5 MHz[modes][valeur, PIRE][type, gain]EN 300 328 V2.2.2EN 301 489-17 V3.3.1
SRD sub-GHz[sous-bande][modes][valeur, PAR][type, gain]EN 300 220-2 V3.3.1EN 301 489-3 V2.3.2
Récepteur GNSS[bande]Réception seuleSans objet[type]EN 303 413 V1.2.1EN 301 489-19 V2.2.1

Les versions sont celles de l'annexe I de la décision d'exécution (UE) 2022/2191 modifiée ; l'EN 300 220-2 V3.1.1 reste aussi citée jusqu'au 11 juin 2027. Chaque partie EN 301 489 listée porte deux avis : pas de présomption pour les émissions sous 9 kHz, et pas de présomption pour l'article 3.1 b si sa clause 6 est appliquée. Liste complète et dates : normes harmonisées RED. La puissance déclarée doit correspondre à ce que l'article 10, paragraphe 8, place dans la notice : les bandes de fréquences et la « puissance de radiofréquence maximale transmise » sur ces bandes.

Deux dispositions de la directive visant la radio logicielle (SDR) ne sont pas actives. L'article 4 (informations sur les combinaisons d'équipements radio et de logiciels) et l'article 3, paragraphe 3, point i (logiciel chargé uniquement si la conformité de la combinaison a été démontrée) dépendent tous deux d'un acte délégué, et le Guide RED indique pour chacun : « currently no delegated act » (aucun acte délégué à ce jour). Il n'existe donc aujourd'hui aucune rubrique SDR propre dans le dossier technique.

Ce qui s'applique au logiciel :

  • Annexe V, point a, ii : les versions de logiciel ou de micrologiciel ayant une incidence sur la conformité.
  • Article 10, paragraphe 8, et annexe VI, point 8 : une description des accessoires et composants, y compris les logiciels, « qui permettent à l'équipement radioélectrique de fonctionner selon l'usage prévu ». Le Guide RED limite le point 8 de la DoC aux éléments qui (1) influent sur la conformité et (2) sont destinés à être installés ou changés par l'utilisateur hors du contrôle du fabricant.
  • Mises à jour : qu'elle soit livrée en OTA ou en local, le Guide RED traite une mise à jour logicielle comme de la maintenance sauf si elle « modifie les fonctions prévues à l'origine, l'interface radio, le type ou les performances du produit sans que cela ait été prévu dans l'analyse de risques initiale », ou si elle change la nature du danger ou augmente le niveau de risque. Dans ces cas, le produit mis à jour est traité comme un produit nouveau.
  • SDR en général : le Guide RED demande aux fabricants de SDR une « attention particulière » à l'article 10, paragraphe 8, à l'article 10, paragraphe 10, et au point 8 de l'annexe VI.

Une matrice matériel et firmware (référence matérielle, plage de firmware, bandes activées, évaluation qui la couvre) est une façon pratique de répondre au point a, ii pour un produit à plusieurs lignes de firmware, et de montrer à l'autorité de surveillance quelles unités couvre une DoC donnée. La signature du firmware et le verrouillage des bandes sont des mesures de conception ; la directive ne les énumère pas, mais si un logiciel modifiable par l'utilisateur peut faire sortir l'équipement de ses configurations évaluées, l'analyse de risques doit le traiter. Depuis le 1er août 2025, l'EN 18031-1 traite aussi des mécanismes de mise à jour des équipements connectés à internet.

Le Guide RED considère les modules RF mis sur le marché seuls comme des équipements radio : leur fabricant doit évaluer les risques identifiables avant intégration et « fournir des instructions qui, si elles sont suivies, garantissent qu'ils restent conformes ». Cela vaut « sans préjudice de nouvelles obligations » qui peuvent naître lors de l'intégration du module.

Pour le produit hôte, le Guide RED est explicite : le fabricant « peut utiliser des évaluations réalisées auparavant pour des composants ou des parties », reste « responsable de la conformité de l'ensemble du produit », et « l'évaluation reprise des composants ou parties peut ne pas suffire ». Ces évaluations reprises doivent figurer dans le dossier technique. La notice d'intégration du module est donc une donnée d'entrée de l'analyse de risques de l'hôte, pas un substitut (voir Pièges courants).

Documentation couramment conservée pour les parties radio :

ComposantDocumentation à conserver
Module radioDatasheet, DoC du module, rapports d'essais repris, instructions d'intégration, déclaration RoHS
AntenneDatasheet (gain, impédance, diagrammes), sauf si couverte par l'évaluation du module
Quartz ou oscillateurDatasheet, tolérance en fréquence, stabilité en température
Filtre RF, amplificateur, connecteursDatasheets avec les paramètres dont dépendent les essais radio

La déclaration UE de conformité, point par point (annexe VI)

Section intitulée « La déclaration UE de conformité, point par point (annexe VI) »

L'article 18 impose que la DoC suive le modèle de l'annexe VI, soit « mise à jour en continu » et soit traduite dans la langue exigée par chaque État membre où l'équipement est mis sur le marché ou mis à disposition. Lorsque plusieurs actes de l'Union s'appliquent, l'article 18, paragraphe 3, impose une DoC unique qui les couvre tous, avec leurs références de publication.

Point de l'annexe VIContenu obligatoireRemarques tirées du texte et du Guide RED
NuméroFacultatifNote de bas de page de l'annexe VI : l'attribution d'un numéro est facultative
1Équipement radio (produit, type, numéro de lot ou de série)Doit relier le produit, la DoC complète et le dossier technique
2Nom et adresse du fabricant ou du mandataire
3« La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant. »Seul le fabricant ou le mandataire signe ; un rapport de laboratoire ou une attestation d'organisme notifié n'est pas une DoC
4Objet de la déclaration, permettant la traçabilitéPeut comporter une image en couleur si nécessaire à l'identification
5Directive 2014/53/UE et, le cas échéant, autre législation d'harmonisation de l'UnionLa directive 2013/35/UE (travailleurs et champs électromagnétiques) n'est pas une législation produit et n'a pas sa place ici
6Références des normes harmonisées ou des autres spécifications techniques, en indiquant « le numéro d'identification, la version et, le cas échéant, la date d'émission »Le Guide RED recommande le format de la liste publiée au JO
7Le cas échéant, l'organisme notifié (nom, numéro), son intervention et l'attestationLe module ou l'annexe et les aspects couverts doivent être indiqués
8Le cas échéant, accessoires et composants, y compris logiciels, couverts par la DoCUniquement ce qui influe sur la conformité et que l'utilisateur peut installer ou changer
9Informations complémentaires, signature, lieu et date

Champs à remplir entre crochets. Les normes sont les versions citées au 7 octobre 2026 pour un produit avec Wi-Fi, BLE et une radio SRD à 868 MHz.

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ
(numéro facultatif)
1. Équipement radio : [nom du produit], type [type], numéros de série à partir de [premier numéro]
2. Fabricant : [raison sociale], [adresse postale]
3. La présente déclaration de conformité est établie sous la seule
responsabilité du fabricant.
4. Objet de la déclaration : [description permettant la traçabilité,
version matérielle, image si nécessaire]
5. L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la
législation d'harmonisation de l'Union applicable :
Directive 2014/53/UE
[Directive 2011/65/UE et autres actes applicables]
6. Références des normes harmonisées appliquées et des autres
spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité est déclarée :
Article 3.1 a : [références appliquées pour l'exposition RF et la
sécurité électrique, avec version ; voir la note]
Article 3.1 b : EN 301 489-17 V3.3.1
EN 301 489-3 V2.3.2
Article 3.2 : EN 300 328 V2.2.2
EN 300 220-2 V3.3.1
Article 3.3 d : EN 18031-1:2024
Article 3.3 e : EN 18031-2:2024 (si des données personnelles sont traitées)
7. Organisme notifié : [sans objet, ou nom, numéro, module, aspects
couverts, numéro d'attestation]
8. Accessoires et logiciels couverts : [uniquement ceux qui influent sur
la conformité et peuvent être changés par l'utilisateur, par exemple
les types d'antennes autorisés]
9. Informations complémentaires : [facultatif, par exemple bandes de
fréquences et puissance maximale]
Signé par et au nom de : [raison sociale]
[lieu et date d'émission]
[nom, fonction] [signature]

Note sur l'article 3.1 a : la liste RED (annexe I de la décision 2022/2191) ne cite que l'EN 50360, l'EN 50385, l'EN 50401 et l'EN 50566 pour cette exigence. L'EN 62311, l'EN 62479 et l'EN 62368-1 n'y figurent pas ; si elles sont utilisées, elles sont listées au point 6 comme « autres spécifications techniques » et justifiées dans le dossier au titre de l'annexe V, point d. Note sur l'article 3.1 b : l'EN 301 489-1 n'est pas citée seule ; elle intervient à travers les parties spécifiques.

La déclaration simplifiée (article 10, paragraphe 9, et annexe VII)

Section intitulée « La déclaration simplifiée (article 10, paragraphe 9, et annexe VII) »

L'article 10, paragraphe 9, impose que chaque équipement radio soit accompagné soit d'une copie de la DoC, soit d'une DoC simplifiée. Le Guide RED ajoute qu'au moins l'une des deux doit être sous forme imprimée, et qu'elle peut figurer dans la notice, sur une feuille séparée, sur le produit ou sur l'emballage. La formule de l'annexe VII est :

Le soussigné, [nom du fabricant], déclare que l'équipement radioélectrique
du type [désignation du type] est conforme à la directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à
l'adresse internet suivante : [adresse internet exacte]

Ce que les textes en exigent :

  • L'adresse internet exacte du texte complet (article 10, paragraphe 9). Le Guide RED accepte une adresse qui mène à une page où le fabricant tient ses DoC, à condition que la bonne soit simple à identifier.
  • La traduction dans la langue exigée par l'État membre, pour la DoC simplifiée comme pour le texte complet en ligne (article 18, paragraphe 2).
  • Toute la législation dans la DoC complète. La DoC simplifiée peut ne citer que RED, mais la DoC complète en ligne doit couvrir chaque acte applicable.
  • Anciennes et nouvelles versions en ligne. Quand l'évaluation change, par exemple après une nouvelle version d'une norme, une nouvelle DoC est émise pour les nouvelles unités et le Guide RED demande que les deux restent disponibles en ligne.

La directive ne fixe ni format de fichier, ni règle d'accès sans identifiant, ni durée d'hébergement de la page web. La garder accessible pendant toute la durée de conservation de 10 ans reste le moyen le plus simple de rester cohérent avec l'article 10, paragraphe 4.

QuiQuoiDuréeSource
FabricantDocumentation technique et DoC10 ans après la mise sur le marché de l'équipementArticle 10, paragraphe 4 ; annexe II, point 4.2
Fabricant (module B + C)Attestation d'examen UE de type, annexes et compléments, avec le dossier10 ansAnnexe III, module B, point 9
Fabricant (module H)Dossier, documentation du système qualité, modifications approuvées, décisions et rapports de l'organisme notifié10 ansAnnexe IV, point 6
MandataireDoC et documentation technique à la disposition des autorités10 ansArticle 11, paragraphe 2, point a
ImportateurCopie de la DoC ; veiller à ce que le dossier puisse être fourni sur demande10 ansArticle 12, paragraphe 8
Organisme notifié (module B)Copie de l'attestation et du dossier technique10 ans après l'évaluation ou jusqu'à expiration de l'attestationAnnexe III, module B, point 8
Chaque opérateur économiqueQui l'a fourni et à qui il a fourni10 ansArticle 15

Le Guide RED fait courir la durée du fabricant à partir de « la dernière unité du modèle mise sur le marché de l'UE ». Il précise aussi qu'il n'existe « aucune obligation de la conserver dans l'Union », pourvu que le dossier puisse être présenté sur demande. Le règlement délégué (UE) 2026/339 (considérant 5) maintient la surveillance du marché sur l'article 3, paragraphe 3, points d, e et f pour les équipements mis sur le marché entre le 1er août 2025 et le 10 décembre 2027 : la partie cybersécurité du dossier doit donc être conservée toute la durée, même après l'abrogation.

DateActeEffet sur le dossier ou la DoC
13 juin 2016Directive 2014/53/UERED s'applique ; les DoC visent la 2014/53/UE
21 juillet 2017Règlement d'exécution (UE) 2017/1354 (JO L 190)Présentation des informations de l'article 10, paragraphe 10, sur l'emballage : brève mention ou pictogramme
10 novembre 2022Décision d'exécution (UE) 2022/2191 (JO L 289)Liste unique des normes citées, modifiée depuis
28 décembre 2024Directive (UE) 2022/2380Exigences du chargeur commun (article 3, paragraphe 4) et étiquetage de l'article 10, paragraphe 8, pour les catégories listées ; ordinateurs portables à partir du 28 avril 2026
30 janvier 2025Décision d'exécution (UE) 2025/138 (adoptée le 28 janvier 2025, publiée au JO et en vigueur le 30 janvier 2025)EN 18031-1, -2 et -3:2024 citées avec restrictions
15 mai 2025Décision d'exécution (UE) 2025/893EN 301 489-17 V3.3.1 et EN 301 489-3 V2.3.2 citées, avec les avis 9 kHz et clause 6
1er août 2025Règlement délégué (UE) 2022/30 (modifié par le 2023/2444)L'article 3, paragraphe 3, points d, e et f s'applique aux catégories qu'il liste
15 novembre 2026Décision d'exécution (UE) 2025/893L'EN 301 489-52 V1.2.1 (CEM des équipements utilisateurs cellulaires) perd sa citation
11 juin 2027Décision d'exécution (UE) 2025/2499L'EN 300 220-2 V3.1.1 perd sa citation
11 décembre 2027Règlement délégué (UE) 2026/339Règlement délégué 2022/30 abrogé ; la cybersécurité passe au Cyber Resilience Act

Le retrait d'une référence ne rend pas non conformes les unités déjà sur le marché, mais l'article 10, paragraphe 5, prévoit que toute modification des normes harmonisées « est dûment prise en compte » pour la production en série. Le Guide RED précise que réévaluer ne veut pas dire refaire tous les essais : le fabricant revoit l'analyse de risques, et cette analyse entre dans le dossier.

Affirmation couranteCe que dit le texte
« L'annexe V exige une description des combinaisons matériel-logiciel des équipements SDR. »L'annexe V compte neuf éléments, de a à i, dont aucun n'est propre aux SDR. L'article 4 sur les combinaisons équipement radio et logiciel suppose un acte délégué, et le Guide RED indique qu'il n'y en a aucun.
« L'annexe V exige un tableau des configurations radio. »L'annexe V ne parle pas de configurations. L'article 17, paragraphe 1, impose que l'évaluation couvre « toutes les configurations possibles » ; un tableau est un moyen commode de le montrer.
« L'annexe V exige une description des accessoires et composants, y compris logiciels. »Cette formule figure à l'article 10, paragraphe 8 (notice) et à l'annexe VI, point 8 (DoC), pas dans l'annexe V.
« L'EN 301 489-1 V2.2.3 est une norme harmonisée à citer dans la DoC. »Elle ne figure pas à l'annexe I de la décision 2022/2191. Les parties citées sont les parties spécifiques, par exemple l'EN 301 489-17 V3.3.1.
« L'EN 301 489-17 V3.2.4 est la version en vigueur. »La décision 2025/893 cite la V3.3.1, avec deux avis : rien sous 9 kHz, et pas de présomption si la clause 6 est appliquée.
« L'EN 62311 et l'EN 62368-1:2020/A11:2020 donnent la présomption pour l'article 3.1 a. »Aucune ne figure dans la liste RED. Elles ne peuvent apparaître que comme autres spécifications techniques. Au titre de la LVD, l'édition citée de l'EN 62368-1 est l'EN 62368-1:2014 + AC:2015.
« L'EN 300 220 V3.2.1 est la norme 868 MHz à citer. »Les références citées sont l'EN 300 220-2 V3.3.1, et la V3.1.1 jusqu'au 11 juin 2027.
« La DoC doit indiquer les bandes de fréquences et la puissance maximale. »L'annexe VI ne l'exige pas. L'article 10, paragraphe 8, place ces informations dans la notice ; elles peuvent être reprises au point 9.
« Si les conditions d'intégration du module ne sont pas reproduites, le marquage CE du module ne couvre plus le produit. »Le fabricant de l'hôte est toujours responsable de l'ensemble du produit. Les évaluations du module peuvent être reprises, « peuvent ne pas suffire » et doivent figurer dans le dossier (Guide RED).
« En module B, l'organisme notifié teste un échantillon. »Annexe III, point 2 : l'examen UE de type porte sur la documentation technique et les éléments de preuve « sans examen d'un échantillon ».
« La DoC simplifiée doit être un PDF/A, accessible sans inscription, à une URL permanente. »Le texte impose la formule de l'annexe VII et l'adresse internet exacte de la DoC complète. Format et règles d'accès ne figurent pas dans la directive.
« Le dossier technique doit être stocké dans l'UE. »Le Guide RED : il n'existe « aucune obligation de la conserver dans l'Union », pourvu qu'elle puisse être fournie.
« La section cybersécurité fait partie du dossier RED de façon permanente. »Le règlement délégué 2022/30 est abrogé à compter du 11 décembre 2027 par le 2026/339 ; les équipements mis sur le marché du 1er août 2025 au 10 décembre 2027 restent soumis à la surveillance du marché sur ces points.

Sources & références

  1. Directive 2014/53/UE (RED), articles 10, 17, 18, 21 et annexes II à VII, EUR-Lex eur-lex.europa.eu/eli/dir/2014/53/oj
  2. Directive 2014/53/UE, texte consolidé du 28 décembre 2024 (article 10, paragraphe 8, modifié par la directive (UE) 2022/2380), EUR-Lex eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014L0053-20241228
  3. Guide de la directive Équipements radio 2014/53/UE (version remplaçant celles de 2017 et 2018, en anglais), Commission européenne ec.europa.eu/docsroom/documents/33162
  4. Règlement d'exécution (UE) 2017/1354, présentation des informations de l'article 10, paragraphe 10, EUR-Lex eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1354/oj
  5. Décision d'exécution (UE) 2022/2191, liste des normes harmonisées RED, EUR-Lex eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2022/2191/oj
  6. Décision d'exécution (UE) 2025/138, EN 18031-1, -2 et -3 citées avec restrictions, EUR-Lex eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2025/138/oj
  7. Décision d'exécution (UE) 2025/893, EN 301 489-3 V2.3.2 et EN 301 489-17 V3.3.1 citées avec restrictions, EUR-Lex eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2025/893/oj
  8. Règlement délégué (UE) 2022/30, article 3, paragraphe 3, points d, e et f, EUR-Lex eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2022/30/oj
  9. Règlement délégué (UE) 2026/339, abrogation du 2022/30 à compter du 11 décembre 2027, EUR-Lex eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2026/339/oj
  10. Normes harmonisées, équipements radio, Commission européenne single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/goods/european-standards/harmonised-standards/radio-equipment_en