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Évaluation de conformité RED : modules A, B+C et H

L'article 17 de la directive 2014/53/UE offre trois procédures d'évaluation de la conformité : le module A (annexe II), les modules B et C (annexe III) et le module H (annexe IV). Celles qui sont ouvertes dépendent de l'exigence essentielle, pas du produit : la sécurité, la CEM et le chargeur universel peuvent toujours être autodéclarés, alors que l'utilisation du spectre radio et les exigences de l'article 3, paragraphe 3, activées imposent un organisme notifié dès que les normes harmonisées citées ne sont pas appliquées intégralement. Cette page lit les articles 10 et 17 à 21 et les annexes II à IV tels que publiés, avec le Guide RED de la Commission lorsqu'il les interprète, à la date du 7 octobre 2026.

L'article 17, paragraphe 1, fixe le périmètre de toute évaluation, quel que soit le module : elle couvre « toutes les conditions de fonctionnement prévues », aussi « les conditions raisonnablement prévisibles » pour la sécurité (article 3, paragraphe 1, point a), et, lorsque l'équipement peut prendre différentes configurations, elle doit confirmer la conformité « dans toutes les configurations possibles ». La procédure se choisit ensuite exigence par exigence.

Exigence essentielleNormes harmonisées citées au JO appliquées intégralementNon appliquées, appliquées en partie, ou inexistantesArticle
3.1 a, santé et sécuritéA, B+C ou HA, B+C ou H17.2
3.1 b, CEMA, B+C ou HA, B+C ou H17.2
3.4, chargeur universelA, B+C ou HA, B+C ou H17.2, modifié par la directive (UE) 2022/2380
3.2, utilisation efficace du spectre radioA, B+C ou HB+C ou H17.3 et 17.4
3.3 activé par un acte délégué, par exemple d, e, fA, B+C ou HB+C ou H17.3 et 17.4

Le Guide RED en tire la conséquence : un organisme notifié ne peut être obligatoire que pour les articles 3.2 et 3.3. Un fabricant tenu de passer par un organisme notifié pour le 3.2 peut quand même autodéclarer le 3.1 et le 3.4 en module A, et peut choisir un organisme différent pour chaque « aspect » (3.1 a, 3.1 b, 3.2, chaque point activé du 3.3, 3.4).

L'article 1, paragraphe 4, et le Guide RED (section 10.5) règlent le recouvrement avec les autres directives : un équipement radio relevant de la RED n'est pas soumis à la directive basse tension (2014/35/UE), sauf au travers de l'article 3.1 a, ni à la directive CEM. Il n'y a pas de procédure basse tension ou CEM distincte, et une seule déclaration UE de conformité couvre tous les actes de l'Union qui en exigent une (article 18, paragraphe 3).

Module A (annexe II)Modules B + C (annexe III)Module H (annexe IV)
Qui évalue la conceptionLe fabricant, sous sa seule responsabilitéUn organisme notifié examine la documentation technique et les preuves à l'appuiLe fabricant, dans un système qualité approuvé par un organisme notifié
Échantillon examiné par l'organismeAucunAucun : le point 2 de l'annexe III prévoit l'examen du « type de conception », « sans examen d'un échantillon »Aucun par défaut ; l'organisme peut faire des essais lors de visites inopinées (point 4.4)
Livrable de l'organismeAucunCertificat d'examen UE de type, avec « les conditions de validité (s'il y a lieu) »Approbation du système qualité, rapports d'audit
ProductionContrôle interne (point 3)Contrôle interne, conformité au type certifié (module C)Système qualité approuvé pour la conception, la fabrication, l'inspection finale et les essais
SurveillanceAucuneAucune en production ; l'organisme suit l'état de la technique (point 7)Inspections « régulières » et visites inopinées possibles (points 4.3 et 4.4)
Numéro d'ON après le marquage CENonNonOui (article 20, paragraphe 3)
Conservation par le fabricantDocumentation technique et DoC, 10 ansIdem, plus le certificat, ses annexes et compléments (point 9)Idem, plus la documentation du système qualité, les modifications approuvées et les décisions de l'organisme (point 6)

Le fabricant établit la documentation technique selon l'article 21, s'assure que le procédé de fabrication maintient la production conforme à celle-ci, appose le marquage CE et établit la déclaration UE de conformité (annexe II, points 2 à 4). Le module A n'exige pas de laboratoire accrédité : la directive ne dit rien sur qui réalise les essais.

Pour un produit Wi-Fi ou BLE 2,4 GHz, le module A couvre l'article 3.2 lorsque les éditions citées de EN 300 328 et EN 301 489-17 sont appliquées intégralement et, si le produit relève du règlement délégué 2022/30, lorsque l'EN 18031 est appliquée sans tomber sous l'une de ses restrictions. Des normes comme EN 62311 ou EN 62368-1 ne figurent pas dans la liste RED ; ce sont d'« autres spécifications techniques » pour l'article 3.1 a, que le module A couvre de toute façon (voir essais RED et dossier technique).

Modules B + C : examen UE de type, puis conformité au type

Section intitulée « Modules B + C : examen UE de type, puis conformité au type »

Selon l'annexe III, le fabricant introduit une demande auprès d'« un seul organisme notifié de son choix », avec une déclaration écrite indiquant qu'elle n'a pas été introduite ailleurs (point 3). Le dossier contient la documentation technique, « d'une analyse et d'une évaluation adéquates du ou des risques », et les preuves à l'appui de la conception, qui doivent mentionner les documents utilisés « en particulier lorsque les normes harmonisées concernées n'ont pas, ou pas intégralement, été appliquées ». Les résultats d'essais peuvent venir du laboratoire du fabricant ou d'un autre laboratoire « en son nom et sous sa responsabilité ».

L'organisme examine cette documentation, rédige un rapport d'évaluation et, si le type est conforme, délivre le certificat d'examen UE de type (points 4 à 6). Le Guide RED ajoute quatre points utiles en pratique :

  • le fabricant précise dans son mandat les exigences essentielles que l'organisme évalue (par exemple 3.1 b et 3.2, pas 3.1 a) ;
  • le certificat est délivré par aspect entier ; pour un produit multiradio dont une radio n'a pas de norme harmonisée citée, le certificat 3.2 « devrait couvrir toutes les parties radio » ;
  • lorsqu'une partie radio détient déjà un certificat d'examen UE de type, l'organisme « peut accepter les résultats de cet examen antérieur » sans le refaire ;
  • l'organisme informe les États membres des certificats délivrés lorsque des normes harmonisées citées n'ont pas été appliquées ou pas intégralement (annexe III, point 8), mais pas lorsqu'aucune norme n'existe.

Cas typiques : une modulation propriétaire dans une bande 868 MHz que la partie citée de EN 300 220 ne couvre pas ; un produit relevant de l'article 3.3 d, e ou f pour lequel une restriction de l'EN 18031 s'applique (voir plus bas) ; un produit dont le fabricant conserve une norme remplacée après sa date de retrait (Guide RED, section 6.3).

Le module C rend ensuite le fabricant responsable de la conformité de la production au type approuvé, sans autre intervention de l'organisme. La RED ne fixe aucune durée de validité du certificat : il porte « les conditions de validité (s'il y a lieu) ». L'organisme doit prévenir le fabricant lorsque l'évolution de l'état de la technique indique que le type pourrait ne plus être conforme, et le fabricant doit signaler toute modification du type susceptible d'affecter la conformité ; ces modifications exigent « un complément au certificat initial d'examen UE de type » (point 7).

Selon l'annexe IV, le fabricant applique un système qualité approuvé par un organisme notifié pour la conception, la fabrication, l'inspection finale et les essais. La demande comprend la documentation technique « pour chaque type d'équipements radioélectriques destiné à la fabrication » (point 3.1 b). L'équipe d'audit doit compter « au moins un membre ayant une expérience d'évaluateur dans le domaine et la technologie des équipements radioélectriques concernés », et l'audit comporte une visite des locaux (point 3.3). L'organisme « effectue régulièrement des inspections » et peut faire des visites inopinées avec essais (points 4.3 et 4.4). L'annexe IV ne fixe aucune fréquence. Les modifications envisagées du système qualité doivent être notifiées à l'organisme, qui décide si une réévaluation est nécessaire (point 3.5).

Le Guide RED précise que si le système qualité est déjà certifié par un organisme de certification accrédité, l'organisme notifié ne refait normalement pas ces évaluations, mais vérifie les points propres à la directive.

SituationExigence concernéeFondement
Aucune norme harmonisée citée pour la bande ou la technologie, ou une norme appliquée seulement en partie3.2Article 17.4
Équipement relevant du règlement délégué 2022/30 évalué sans l'EN 18031, ou avec un écart par rapport à celle-ci3.3 d, e ou fArticle 17.4
EN 18031-1, -2 ou -3 appliquée avec l'option qui permet à l'utilisateur de ne définir ni utiliser aucun mot de passe (clauses 6.2.5.1 et 6.2.5.2)3.3 d, e ou fDécision (UE) 2025/138, notice 2
Jouet ou équipement de puériculture radio relevant des clauses 6.1.3 à 6.1.6 de l'EN 18031-2 sans contrôle d'accès parental ou par le tuteur3.3 eDécision 2025/138, notice 3
Mises à jour sécurisées évaluées selon la clause 6.3.2.4 de l'EN 18031-3 : aucune présomption, dans aucun cas3.3 fDécision 2025/138, notice 3
Norme retirée de la liste du JO que le fabricant continue d'appliquer3.2 ou 3.3Guide RED, section 6.3
Le fabricant choisit le module H pour une exigence quelconqueToutes celles couvertesArticle 17, paragraphes 2 à 4

Le Guide RED ajoute que, lorsqu'une restriction accompagne une norme citée, l'organisme n'est nécessaire que si la restriction s'applique : si le fabricant est certain que la restriction ne s'applique pas à son équipement radio, l'intervention de l'organisme notifié n'est pas nécessaire.

Pour trouver un organisme, interrogez la base NANDO (Single Market Compliance Space) au titre de la directive 2014/53/UE. Les organismes peuvent être notifiés pour certaines exigences essentielles seulement (par exemple un acte précis de l'article 3.3), pour l'annexe III, l'annexe IV ou les deux, et pour certains types d'équipements (Guide RED, section 7.2) : vérifiez le périmètre ligne par ligne. Le guide de choix d'un organisme notifié explique comment.

L'ordre ci-dessous suit les obligations des articles 10, 17, 18, 20 et 21. Les durées dépendent du produit et des laboratoires, et la directive n'en fixe aucune.

  1. Champ et exigences. Vérifier que le produit est un équipement radio et qu'il n'est pas exclu par l'annexe I ou l'article 1, paragraphe 3 (voir champ d'application). Lister les exigences essentielles applicables, y compris si le produit relève du règlement délégué 2022/30 pour l'article 3.3 d, e et f, et les autres actes de l'Union (RoHS, écoconception, le CRA à partir du 11 décembre 2027).
  2. Configurations et analyse de risques. Identifier chaque mode de fonctionnement et chaque configuration (article 17, paragraphe 1) ; pour un équipement multimode, le Guide RED limite l'évaluation aux modes qui peuvent être utilisés légalement dans les pays de l'UE, de l'EEE et de l'AELE. Rédiger l'analyse de risques, que le Guide RED exige dans le dossier quelle que soit la procédure.
  3. Normes et procédure, exigence par exigence. Retenir les éditions citées dans la décision 2022/2191 modifiée (voir normes RED), vérifier chaque restriction de la citation et décider, pour le 3.2 et le 3.3, si le module A reste ouvert.
  4. Essais. Réaliser les essais exigés par les normes ou autres spécifications retenues, dans le laboratoire de votre choix en module A (voir essais RED).
  5. Organisme notifié, si nécessaire. Déposer la demande au titre de l'annexe III auprès d'un seul organisme, ou la demande d'approbation du système qualité au titre de l'annexe IV.
  6. Documentation technique et DoC. Compléter l'annexe V, établir la DoC selon le modèle de l'annexe VI et, le cas échéant, la DoC simplifiée (annexe VII) (voir dossier technique).
  7. Marquage et informations d'accompagnement. Marquage CE (et numéro d'ON en module H), numéro de type ou de série, nom et adresse postale du fabricant, notice avec les bandes de fréquences et la puissance maximale émise, copie de la DoC ou DoC simplifiée, et informations de l'article 10, paragraphe 10, si l'utilisation est restreinte.
  8. Après la mise sur le marché. Conserver la documentation 10 ans (article 10, paragraphe 4), maintenir la conformité de la production en série en tenant compte des modifications de conception et de normes (article 10, paragraphe 5), traiter les non-conformités (article 10, paragraphe 11).
RègleTexte
Apposé « de manière visible, lisible et indélébile » sur l'équipement ou sa plaque signalétique, sauf si la nature de l'équipement ne le permet pas ou ne le justifie pasArticle 20, paragraphe 1
Apposé aussi « de manière visible et lisible » sur l'emballageArticle 20, paragraphe 1
Apposé avant la mise sur le marchéArticle 20, paragraphe 2
Peut être inférieur à 5 mm, à condition de rester visible et lisibleArticle 19, paragraphe 2
Suivi du numéro de l'ON seulement lorsque la procédure de l'annexe IV (module H) est appliquée, à la même hauteur que le marquage CEArticle 20, paragraphe 3
Numéro apposé par l'organisme lui-même ou, sur ses instructions, par le fabricant ou son mandataireArticle 20, paragraphe 3

Le numéro de l'organisme notifié compte quatre chiffres (Guide RED). En modules B + C, le marquage CE est seul, alors même qu'un organisme a délivré le certificat. Le Guide RED précise que la possibilité de descendre sous 5 mm ne peut pas être utilisée lorsqu'un autre acte applicable ne l'autorise pas, et cite RoHS en exemple. Un marquage CE numérique ne peut que s'ajouter au marquage physique. Pour les règles graphiques, voir dimensions du marquage CE.

DateActeEffet
13 juin 2016Directive 2014/53/UEApplication de la RED
30 janvier 2025Décision d'exécution (UE) 2025/138 (adoptée le 28 janvier 2025, publiée au JO et en vigueur le 30 janvier 2025)EN 18031-1, -2 et -3 ajoutées à la liste RED avec restrictions
1er août 2025Règlement délégué (UE) 2022/30L'article 3.3 d, e et f s'applique aux équipements qu'il vise ; module A pour ces points seulement avec l'EN 18031 appliquée intégralement
16 février 2026Règlement délégué (UE) 2026/339 (JO du 29 avril 2026)Adopté : abroge le 2022/30 avec effet au 11 décembre 2027
11 juin 2027Décision d'exécution (UE) 2025/2499L'EN 300 220-2 V3.1.1 perd sa citation ; la conserver après cette date impose un organisme notifié pour le 3.2
11 décembre 2027Règlement délégué 2026/339, règlement (UE) 2024/2847Abrogation du 2022/30 et pleine application du CRA ; les équipements mis sur le marché du 1er août 2025 au 10 décembre 2027 restent soumis à la surveillance du marché pour le 3.3 d, e et f (considérant 5)

La directive donne trois points d'appui, pas une liste de cas :

  • Production en série. Article 10, paragraphe 5 : toute modification de la conception ou des caractéristiques, ou des normes harmonisées au regard desquelles la conformité est déclarée, « est dûment prise en compte ».
  • Certificats d'examen de type. Annexe III, point 7 : toute modification du type approuvé susceptible d'affecter la conformité ou les conditions de validité exige un complément au certificat.
  • Produits déjà sur le marché. Le Guide RED (section 1.5), appliquant le chapitre 2.1 du Guide bleu, traite une mise à jour logicielle comme de la maintenance, sauf si elle modifie les fonctions prévues à l'origine, l'interface radio, le type ou les performances d'une manière non prévue dans l'analyse de risques initiale, ou si elle change la nature du danger ou augmente le niveau de risque. Le produit est alors traité comme un produit nouveau.

La documentation technique « fait l'objet de mises à jour régulières » (article 21, paragraphe 2) : chaque modification et son évaluation entrent dans le dossier. Pour les règles pratiques, voir substitution de composants et gestion des modifications.

Deux dispositions visant la radio logicielle (SDR), l'article 4 et l'article 3.3 i, ne sont pas actives : le Guide RED indique pour chacune « currently no delegated act » (aucun acte délégué à ce jour).

Affirmation couranteCe que dit le texte
« Le module A exige que toutes les normes harmonisées applicables, y compris pour le 3.1 a et le 3.1 b, soient appliquées intégralement. »Article 17, paragraphe 2 : pour le 3.1 et le 3.4, A, B+C ou H sont toujours possibles. La condition ne vise que le 3.2 et le 3.3 (article 17, paragraphes 3 et 4).
« En module B, l'organisme notifié examine un échantillon représentatif. »Le point 2 de l'annexe III de la RED ne prévoit que l'examen du type de conception, « sans examen d'un échantillon ».
« En module B+C, le numéro de l'ON suit le marquage CE. »Article 20, paragraphe 3 : seulement lorsque l'annexe IV (module H) est appliquée.
« Le marquage CE doit figurer sur le produit, l'emballage et la notice. »Article 20, paragraphe 1 : sur l'équipement ou sa plaque signalétique, et sur l'emballage. La notice n'est pas mentionnée.
« Le module H implique des audits de surveillance annuels. »L'annexe IV, point 4.3, dit que l'organisme « effectue régulièrement des inspections », sans fixer de fréquence ; le point 4.4 ajoute des visites inopinées possibles.
« Un certificat d'examen UE de type est valable cinq ans. »La RED ne fixe aucune durée : le certificat indique « les conditions de validité (s'il y a lieu) » (annexe III, point 6).
« Un produit radio RED exige aussi une évaluation basse tension et CEM. »L'article 1, paragraphe 4, exclut les équipements RED de la directive basse tension sauf au travers de l'article 3.1 a ; le Guide RED (section 10.5) indique que les directives basse tension et CEM ne s'appliquent pas. Une seule DoC couvre tous les actes applicables (article 18, paragraphe 3).
« Le module A impose des essais dans un laboratoire accrédité ISO/IEC 17025. »L'annexe II ne dit pas qui réalise les essais ; en annexe III, les essais peuvent venir du laboratoire du fabricant.
« Appliquer l'EN 18031 donne toujours accès au module A pour la cybersécurité. »La décision 2025/138 retire la présomption en cas d'option sans mot de passe, en l'absence de contrôle parental pour les jouets et équipements de puériculture, et toujours pour la clause 6.3.2.4 de l'EN 18031-3.
« Un seul organisme notifié doit couvrir tout le produit. »Le Guide RED permet un organisme différent par aspect, et le module A pour le 3.1 et le 3.4 même lorsque le 3.2 passe par un organisme.
« Un équipement SDR exige dans le dossier la liste des combinaisons matériel-logiciel autorisées. »L'article 4 et l'article 3.3 i dépendent d'actes délégués ; le Guide RED indique qu'il n'y en a aucun.

Plusieurs de ces affirmations figuraient dans une version antérieure de cette page, avec des fourchettes de coûts et de délais et une liste d'organismes notifiés que nous n'avons pas pu sourcer ; elles ont été retirées.

Sources & références

  1. Directive 2014/53/UE (RED), articles 1, paragraphe 4, 10, 17 à 21 et annexes II à VII, EUR-Lex eur-lex.europa.eu/eli/dir/2014/53/oj
  2. Directive 2014/53/UE, texte consolidé du 28 décembre 2024 (article 17, paragraphe 2, modifié par la directive (UE) 2022/2380), EUR-Lex eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014L0053-20241228
  3. Guide de la directive Équipements radio 2014/53/UE (version remplaçant celles de 2017 et 2018, en anglais), Commission européenne ec.europa.eu/docsroom/documents/33162
  4. Décision d'exécution (UE) 2022/2191, liste des normes harmonisées RED, EUR-Lex eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2022/2191/oj
  5. Décision d'exécution (UE) 2025/138, EN 18031-1, -2 et -3 citées avec restrictions, EUR-Lex eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2025/138/oj
  6. Décision d'exécution (UE) 2025/2499, retrait de l'EN 300 220-2 V3.1.1 à compter du 11 juin 2027, EUR-Lex eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2025/2499/oj
  7. Règlement délégué (UE) 2022/30, article 3, paragraphe 3, points d, e et f, EUR-Lex eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2022/30/oj
  8. Règlement délégué (UE) 2026/339, abrogation du 2022/30 à compter du 11 décembre 2027, EUR-Lex eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2026/339/oj
  9. NANDO, base des organismes notifiés (Single Market Compliance Space), Commission européenne webgate.ec.europa.eu/single-market-compliance-space/#/notified-bodies