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- Procédure de marquage CE : modules et étapes, par les textes
Procédure de marquage CE : modules et étapes, par les textes
La procédure CE est écrite dans les textes : chaque texte sectoriel énumère les procédures d'évaluation de la conformité qu'il autorise, prises parmi les modules de la décision 768/2008/CE, et fixe l'ordre des obligations du fabricant : documentation technique, évaluation, déclaration UE de conformité, puis marquage CE. Cette page suit cet ordre pour un produit électronique typique, avec l'article derrière chaque étape, au 7 octobre 2026. Elle ne donne ni durées ni coûts : les textes n'en fixent pas, et ils dépendent du produit et des laboratoires. Ce que les textes règlent, c'est qui doit agir, dans quel ordre, quand un tiers est requis, et la chaîne d'opérateurs économiques derrière le produit.
En bref :
- C'est le texte qui choisit le module, pas le fabricant seul. LVD et RoHS : module A uniquement. CEM : A ou B+C. RED : A, B+C ou H, le module A n'étant ouvert pour l'article 3, paragraphes 2 et 3, que si les normes harmonisées citées sont appliquées intégralement.
- L'ordre est fixé par les articles : la DoC est établie et le marquage CE apposé seulement une fois la conformité « démontrée » par la procédure (article 7, paragraphe 2, CEM ; article 6, paragraphe 2, LVD ; article 10, paragraphe 3, RED).
- Aucun laboratoire accrédité n'est exigé en module A ; les textes exigent des rapports d'essais dans le dossier, pas un laboratoire particulier.
- Le numéro de l'ON ne suit le marquage CE que si l'organisme intervient en production (article R12, paragraphe 3, de la décision 768/2008) ; sous la RED, seulement en module H.
- Depuis le 16 juillet 2021, un produit relevant de ces textes exige un opérateur économique établi dans l'UE (article 4 du règlement 2019/1020).
La procédure pas à pas, avec le texte derrière chaque étape
Section intitulée « La procédure pas à pas, avec le texte derrière chaque étape »Pour un produit relevant de plusieurs textes, chaque étape est faite une fois pour tous lorsque les textes le permettent (une seule documentation technique pour RoHS dans le cadre d'une autre procédure, une seule DoC pour tous les textes).
| # | Étape | Ce que le texte exige | Texte |
|---|---|---|---|
| 1 | Identifier les textes | Marquage CE seulement si un texte le prévoit ; un produit radio relève de la RED, qui exclut la LVD (sauf via l'article 3, paragraphe 1, point a) et la directive CEM | Règlement 765/2008, article 30, paragraphe 2 ; RED, article 1er, paragraphe 4 ; CEM, article 2, paragraphe 2, point a |
| 2 | Analyser les risques | La documentation technique comprend « une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques » ; le fabricant reste responsable d'identifier les exigences pertinentes même s'il applique des normes harmonisées | Décision 768/2008, annexe II, module A, point 2 ; Guide bleu 2022, section 4.1.2.2 |
| 3 | Choisir les normes | Les normes harmonisées citées donnent présomption de conformité pour les exigences qu'elles couvrent ; d'autres solutions sont permises mais doivent être démontrées dans le dossier | CEM, article 13 ; LVD, article 12 ; RED, article 16 ; Guide bleu 2022, section 4.1.3 |
| 4 | Choisir la procédure | Parmi celles que le texte autorise (tableau ci-dessous) | CEM, article 14 ; LVD, article 6, paragraphe 2, et annexe III ; RED, article 17 ; RoHS, article 7, point b |
| 5 | Essayer, et faire intervenir un organisme notifié si requis | Rapports d'essais au dossier ; organisme notifié seulement pour les modules qui l'exigent | Module A, point 2 ; CEM, annexe III ; RED, annexes III et IV |
| 6 | Établir la documentation technique | Contenu fixé par chaque annexe ; disponible dès la mise sur le marché | CEM, annexe II ; LVD, annexe III ; RED, article 21 et annexe V ; Guide bleu 2022, section 4.3 |
| 7 | Établir la déclaration UE de conformité | Une fois la conformité démontrée ; une seule DoC pour tous les textes qui en exigent une, avec leurs références de publication | CEM, articles 7, paragraphe 2, et 15 ; LVD, articles 6, paragraphe 2, et 15 ; RED, articles 10, paragraphe 3, et 18 |
| 8 | Apposer le marquage CE et les éléments d'identification | Avant la mise sur le marché ; numéro de type, de lot ou de série ; nom et adresse postale du fabricant | CEM, articles 7, paragraphes 5 et 6, et 17 ; LVD, articles 6, paragraphes 5 et 6, et 17 ; RED, articles 10, paragraphes 6 et 7, 19 et 20 ; RoHS, article 15 |
| 9 | Fournir instructions et informations de sécurité | Dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals, déterminée par l'État membre ; pour un équipement radio, bandes de fréquences, puissance maximale, et copie de la DoC ou DoC simplifiée | CEM, article 7, paragraphe 7 ; LVD, article 6, paragraphe 7 ; RED, article 10, paragraphes 8 à 10 |
| 10 | S'assurer qu'un opérateur économique de l'UE est responsable | Fabricant, importateur, mandataire ou prestataire de services d'exécution des commandes établi dans l'UE, nommé sur le produit, l'emballage, le colis ou un document d'accompagnement | Règlement 2019/1020, article 4 |
| 11 | Maintenir la conformité de la production et du dossier | Conservation 10 ans ; production en série maintenue conforme ; mesures correctives et information des autorités en cas de non-conformité | CEM, article 7, paragraphes 3, 4 et 8 ; LVD, article 6, paragraphes 3, 4 et 8 ; RED, article 10, paragraphes 4, 5 et 11 |
Les étapes 1 à 3 sont détaillées dans Champ d'application et Normes & standards, les étapes 5 et 6 dans Tests requis et Documentation technique, et les erreurs de chaque étape dans Pièges courants.
Les procédures que chaque texte autorise
Section intitulée « Les procédures que chaque texte autorise »La décision 768/2008/CE définit huit modules, A à H, et huit variantes (A1, A2, C1, C2, D1, E1, F1, H1). Elle ne lie directement aucun fabricant : chaque texte choisit ses procédures dans cette liste. Pour les quatre textes qui couvrent la plupart des produits électroniques :
| Texte | Procédures autorisées | Organisme notifié | Article |
|---|---|---|---|
| Directive 2014/35/EU (LVD) | Module A (contrôle interne de la production) | Jamais : « Cette directive ne prévoit aucune procédure d'évaluation de la conformité qui requiert l'intervention d'un organisme notifié » (considérant 36) | Article 6, paragraphe 2, annexe III |
| Directive 2011/65/EU (RoHS) | Module A ; peut être réalisé dans la procédure d'un autre texte au moins aussi stricte, avec une documentation technique unique | Jamais | Article 7, points b et c |
| Directive 2014/30/EU (CEM) | Module A (annexe II), ou examen UE de type suivi de la conformité au type, B+C (annexe III) ; B+C peut être limité à certains aspects, A couvrant le reste | Seulement si le fabricant choisit B+C | Article 14 |
| Directive 2014/53/EU (RED), article 3, paragraphe 1, et paragraphe 4 ajouté par la directive (UE) 2022/2380 | A (annexe II), B+C (annexe III) ou H (annexe IV) | Seulement si le fabricant choisit B+C ou H | Article 17, paragraphe 2 |
| RED, article 3, paragraphe 2, et points activés du paragraphe 3 | A, B+C ou H si les normes harmonisées citées sont appliquées intégralement ; sinon B+C ou H | Requis si les normes ne sont pas appliquées, le sont en partie, ou n'existent pas | Article 17, paragraphes 3 et 4 |
Ce que recouvrent les modules dans ces textes :
- Module A : le fabricant établit la documentation technique, veille à ce que la production reste conforme, établit la DoC et appose le marquage CE. Aucun tiers n'intervient. Le module A ne dit pas qui réalise les essais.
- Modules B + C : sous la directive CEM et la RED, l'organisme notifié examine la documentation technique « sans examen d'un échantillon (type de conception) » (CEM, annexe III, point 2 ; RED, annexe III, point 2) et délivre une certificat d'examen UE de type. En module C, le fabricant garantit ensuite que la production est conforme au type approuvé, sans autre intervention de l'organisme. Le certificat indique « les conditions de validité (s'il y a lieu) » ; aucune des deux directives ne fixe de durée.
- Module H (RED seulement parmi ces textes) : un organisme notifié approuve et audite le système qualité du fabricant pour la conception, la fabrication, l'inspection finale et l'essai (annexe IV), avec des « audits périodiques » sans fréquence fixée.
Les modules A1, A2, C1, C2, D, D1, E, E1, F, F1, G et H1 existent dans la décision 768/2008, mais aucun de ces quatre textes ne les utilise. On les trouve dans d'autres textes (par exemple ATEX, la directive équipements sous pression, la directive instruments de pesage à fonctionnement non automatique ou le règlement machines). Le guide des modules A à H donne le tableau texte par texte, et la procédure RED lit les annexes II à IV en détail.
Quand un organisme notifié est-il requis ?
Section intitulée « Quand un organisme notifié est-il requis ? »Pour les textes ci-dessus, les cas sont étroits :
| Situation | Organisme notifié ? | Base |
|---|---|---|
| Sécurité électrique sous la LVD, avec ou sans normes harmonisées | Non | LVD, article 6, paragraphe 2, considérant 36 |
| CEM, avec ou sans normes harmonisées | Non, sauf si le fabricant choisit B+C | CEM, article 14 |
| RED, article 3, paragraphe 1, point a (sécurité) ou point b (CEM) | Non, sauf si le fabricant choisit B+C ou H | RED, article 17, paragraphe 2 |
| RED, article 3, paragraphe 2 (radio), sans norme citée pour la bande ou la technologie, ou avec une norme citée appliquée en partie | Oui, B+C ou H | RED, article 17, paragraphe 4 |
| RED, article 3, paragraphe 3, points d, e ou f, pour un équipement relevant du règlement délégué (UE) 2022/30, lorsqu'une restriction d'EN 18031 s'applique ou qu'EN 18031 n'est pas appliquée | Oui, B+C ou H | RED, article 17, paragraphe 4 ; décision d'exécution (UE) 2025/138 |
| Un texte sectoriel qui impose un organisme pour une catégorie de risque (par exemple les appareils ATEX des catégories M1 et 1, les machines de l'annexe I du règlement 2023/1230 à partir du 20 janvier 2027, la plupart des dispositifs médicaux au-delà de la classe I) | Selon ce texte | ATEX, article 13 ; règlement 2023/1230, article 25 ; MDR, article 52 |
Un fabricant qui n'applique pas une norme harmonisée n'est pas, pour cette seule raison, renvoyé vers un organisme notifié sous la directive CEM ou la LVD : il doit démontrer la conformité par d'autres moyens dans sa documentation technique (Guide bleu 2022, section 4.1.3). L'exigence est propre aux textes qui l'écrivent, comme l'article 17, paragraphe 4, de la RED.
Trouver un organisme notifié
Section intitulée « Trouver un organisme notifié »Les organismes notifiés figurent dans la base NANDO de la Commission (Single Market Compliance Space), par texte, par procédure et par portée. Un organisme notifié pour un texte ou une procédure ne l'est pas pour autant pour un autre : vérifiez le texte, l'annexe (par exemple l'annexe III ou IV de la RED) et les exigences ou équipements couverts. Le guide de choix d'un organisme notifié explique comment lire une notification. Un organisme ne peut utiliser son numéro que pour les activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles il est notifié (Guide bleu 2022, section 5.2.2).
Un déroulé concret : un capteur Wi-Fi et BLE en module A
Section intitulée « Un déroulé concret : un capteur Wi-Fi et BLE en module A »Un capteur alimenté sur secteur, en Wi-Fi et BLE, vendu aux consommateurs, connecté à internet :
- Textes. La RED, car le produit émet intentionnellement des ondes radio ; RoHS. La directive CEM et la LVD ne s'appliquent pas séparément : la RED couvre la sécurité par l'article 3, paragraphe 1, point a, sans limite de tension, et la CEM par le point b. Parce qu'il est connecté à internet, le règlement délégué 2022/30 lui rend applicable l'article 3, paragraphe 3, point d, depuis le 1er août 2025, et le point e s'il traite des données personnelles, de trafic ou de localisation. L'écoconception et les autres textes sont vérifiés à part. Voir Champ d'application.
- Analyse de risques et configurations. Toutes les conditions d'utilisation prévues et toutes les configurations que le produit peut prendre (RED, article 17, paragraphe 1), plus les conditions raisonnablement prévisibles pour la sécurité.
- Normes. Pour l'article 3, paragraphe 2, les éditions citées dans la liste RED au jour de la signature ; pour l'article 3, paragraphe 3, EN 18031-1 et, le cas échéant, EN 18031-2, vérifiées au regard des restrictions de la décision 2025/138. Les normes de sécurité et d'exposition RF comme EN 62368-1 sont utilisées comme autres spécifications techniques pour l'article 3, paragraphe 1, point a, la liste RED ne citant aucune norme générale de sécurité. Voir Normes & standards.
- Procédure. Module A pour tout le produit si les normes citées pour les paragraphes 2 et 3 de l'article 3 sont appliquées intégralement et qu'aucune restriction ne s'applique ; sinon B+C ou H pour ces exigences, le paragraphe 1 pouvant rester en module A si le fabricant le souhaite.
- Essais. Dans le laboratoire choisi par le fabricant en module A. Voir Tests requis.
- Documentation technique selon l'annexe V de la RED, avec les éléments RoHS (EN IEC 63000:2018). Voir Documentation technique.
- Une seule DoC couvrant la RED et RoHS, avec leurs références de publication (RED, article 18, paragraphe 3), signée une fois les rapports disponibles.
- Marquage sur le produit ou sa plaque signalétique et sur l'emballage (RED, article 20, paragraphe 1), avec numéro de type ou de série, nom et adresse postale du fabricant, et coordonnées de l'opérateur de l'article 4.
- Informations d'accompagnement : instructions et informations de sécurité dans la langue exigée par chaque État membre, bandes de fréquences et puissance maximale émise, copie de la DoC ou DoC simplifiée de l'annexe VII, et informations de l'article 10, paragraphe 10, si l'usage est restreint dans certains États membres.
Marquage CE : ce que fixent les textes
Section intitulée « Marquage CE : ce que fixent les textes »| Règle | Texte |
|---|---|
| Apposé uniquement par le fabricant ou son mandataire | Règlement 765/2008, article 30, paragraphe 1 |
| Seulement sur les produits dont le texte le prévoit, et sur aucun autre | Règlement 765/2008, article 30, paragraphe 2 |
| Forme du graphisme gradué ; proportions respectées en cas de réduction ou d'agrandissement | Règlement 765/2008, annexe II, points 1 et 2 |
| Au moins 5 mm de hauteur si le texte n'impose pas d'autre dimension | Règlement 765/2008, annexe II, point 3 |
| Équipement radio : peut être inférieur à 5 mm « à condition qu'il reste visible et lisible » | RED, article 19, paragraphe 2 |
| Sur le produit ou sa plaque signalétique, « de manière visible, lisible et indélébile » ; sur l'emballage et les documents d'accompagnement seulement si c'est impossible ou injustifié du fait de la nature du produit | CEM, article 17, paragraphe 1 ; LVD, article 17, paragraphe 1 ; RoHS, article 15, paragraphe 1 |
| Équipement radio : aussi sur l'emballage, dans tous les cas | RED, article 20, paragraphe 1 |
| Apposé avant la mise sur le marché | CEM, article 17, paragraphe 2 ; LVD, article 17, paragraphe 2 ; RED, article 20, paragraphe 2 |
| Numéro de l'organisme notifié après le marquage CE seulement si l'organisme intervient dans la phase de contrôle de la production | Décision 768/2008, article R12, paragraphe 3 ; Guide bleu 2022, section 4.5.1.5 |
| Équipement radio : numéro de l'ON seulement en module H, de même hauteur que le marquage CE | RED, article 20, paragraphe 3 |
| Aucun marquage susceptible d'induire en erreur sur la signification ou la forme du marquage CE | Règlement 765/2008, article 30, paragraphe 5 |
Le Guide bleu (section 4.5.1.4) ajoute que le marquage ne peut pas être déplacé du produit vers l'emballage « pour des raisons purement esthétiques », qu'il peut être creux ou coloré si les proportions et la lisibilité sont respectées, et qu'un étiquetage uniquement électronique n'est pas admis. Le guide RED indique que la hauteur réduite de la RED ne peut pas être utilisée lorsqu'un autre texte applicable, comme RoHS, ne le permet pas. Détails graphiques : Dimensions et règles visuelles du marquage CE.
Il n'existe pas de marque « China Export » distincte qu'il faudrait savoir distinguer du marquage CE. En réponse à la question écrite P-5938/2007, en mars 2008, la Commission a indiqué ne pas avoir connaissance d'une « marque China export » et considérer que le sigle en cause était le marquage CE apposé sans respecter les dimensions et proportions prescrites. Un marquage qui s'écarte du graphisme gradué est une non-conformité formelle, à laquelle l'autorité exige que l'opérateur mette fin, et qui peut conduire à une restriction, un retrait ou un rappel si elle persiste (CEM, article 40 ; LVD, article 22 ; RED, article 43).
Modifications après mise sur le marché
Section intitulée « Modifications après mise sur le marché »Les textes ne donnent pas de liste de « types de modification ». Ils posent trois règles :
- Production en série. Les modifications de conception ou de caractéristiques, et les modifications des normes harmonisées ou autres spécifications par rapport auxquelles la conformité est déclarée, sont dûment prises en compte : « il est dûment tenu compte » de ces modifications (CEM, article 7, paragraphe 4 ; LVD, article 6, paragraphe 4 ; RED, article 10, paragraphe 5).
- Certificats de type. En module B, le fabricant informe l'organisme notifié de toute modification du type approuvé susceptible d'affecter la conformité ; elle exige un complément au certificat (CEM, annexe III, et RED, annexe III, point 7).
- Nouveau produit. Le Guide bleu (section 2.1) traite un produit modifié comme un nouveau produit lorsque ses performances, sa destination ou son type d'origine sont modifiés sans que cela ait été prévu dans l'évaluation des risques initiale, que la nature du danger a changé ou que le niveau de risque a augmenté, et que le produit est mis à disposition. Le même critère s'applique aux mises à jour logicielles. La personne qui effectue une telle modification devient le fabricant. La documentation est mise à jour dans la mesure où la modification a une incidence, et les essais portant sur des aspects non affectés n'ont pas à être refaits.
Chaque modification et son évaluation vont dans la documentation technique, et la DoC est mise à jour pour les unités mises sur le marché après celle-ci. Cas pratiques (antenne, alimentation, micrologiciel) : Règles de substitution de composants.
Opérateurs économiques : qui fait quoi
Section intitulée « Opérateurs économiques : qui fait quoi »Les obligations ci-dessous sont celles des textes sectoriels (CEM, articles 7 à 12 ; LVD, articles 6 à 11 ; RED, articles 10 à 15, sur le modèle des articles R2 à R7 de la décision 768/2008). Le règlement 2019/1020 ajoute l'opérateur de l'article 4 ; il ne les remplace pas.
| Opérateur | Principales obligations | Texte |
|---|---|---|
| Fabricant | Conception conforme aux exigences essentielles, documentation technique, procédure, DoC, marquage CE, identification et coordonnées, instructions, conservation 10 ans, mesures correctives | CEM, article 7 ; LVD, article 6 ; RED, article 10 |
| Mandataire | Seulement les tâches d'un mandat écrit, au minimum : tenir la DoC et le dossier à disposition 10 ans, fournir les informations sur demande motivée, coopérer avec les autorités. Ne peut se voir confier les obligations de conception ni l'établissement de la documentation technique | CEM, article 8 ; LVD, article 7 ; RED, article 11 |
| Importateur | Avant la mise sur le marché : vérifier que la procédure a été menée, le dossier établi, que le marquage CE, les documents et les coordonnées du fabricant sont présents ; indiquer ses propres nom et adresse postale ; conserver une copie de la DoC 10 ans | CEM, article 9 ; LVD, article 8 ; RED, article 12 |
| Distributeur | Avant la mise à disposition : vérifier le marquage CE, les documents, les instructions dans la bonne langue, et les coordonnées du fabricant et de l'importateur ; ne pas fournir un produit qu'il estime non conforme ; informer en cas de risque | CEM, article 10 ; LVD, article 9 ; RED, article 13 |
| Importateur ou distributeur considéré comme fabricant | Lorsqu'il met le produit sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou le modifie de telle sorte que la conformité peut en être affectée | CEM, article 11 ; LVD, article 10 ; RED, article 14 |
| Tous les opérateurs | Identifier, sur demande, qui les a approvisionnés et qui ils ont approvisionné, pendant 10 ans | CEM, article 12 ; LVD, article 11 ; RED, article 15 |
| Opérateur de l'article 4 (fabricant, importateur, mandataire ou prestataire de services d'exécution des commandes établi dans l'UE) | Vérifier que la DoC et le dossier existent, tenir la DoC à disposition, répondre aux demandes motivées, informer les autorités d'un risque, coopérer aux mesures correctives ; nom et coordonnées sur le produit, l'emballage, le colis ou un document d'accompagnement | Règlement 2019/1020, articles 4 et 5 |
Un fabricant établi hors de l'Union n'est pas obligé par ces textes de désigner un mandataire (Guide bleu 2022, section 3.2), mais s'il n'a pas d'importateur dans l'UE, il lui faut l'un des opérateurs de l'article 4. Le Guide bleu cite aussi, parmi les tâches qu'un mandat peut comporter, l'apposition du marquage CE ainsi que l'établissement et la signature de la DoC. Les offres en ligne ciblant des utilisateurs finals dans l'Union valent mise à disposition (article 6) ; les plateformes en ligne doivent coopérer avec les autorités à leur demande (article 7, paragraphe 2). Détail : Obligations du mandataire et de l'importateur.
À la frontière extérieure, les douanes suspendent la mise en libre pratique lorsque, entre autres cas, la documentation requise manque, que le marquage CE est apposé de manière fausse ou trompeuse, ou que les coordonnées de l'opérateur de l'article 4 ne sont pas indiquées (règlement 2019/1020, article 26, paragraphe 1). Les sanctions sont fixées par chaque État membre et doivent être « effectives, proportionnées et dissuasives » (article 41 ; LVD, article 24, qui admet des sanctions pénales pour les infractions graves).
Les dates qui ont façonné la procédure
Section intitulée « Les dates qui ont façonné la procédure »| Date | Texte | Effet |
|---|---|---|
| 9 juillet 2008 | Décision 768/2008/CE, règlement (CE) n° 765/2008 | Modules communs, obligations de référence des opérateurs, principes du marquage CE |
| 20 avril 2016 | Directives 2014/30/UE et 2014/35/UE | Refontes CEM et LVD applicables ; directives 2004/108/CE et 2006/95/CE abrogées |
| 13 juin 2016 | Directive 2014/53/UE | RED applicable ; directive 1999/5/CE abrogée |
| 16 juillet 2021 | Règlement (UE) 2019/1020 | Opérateur de l'UE de l'article 4 exigé ; contrôles douaniers des articles 25 à 28 |
| 29 juin 2022 | Guide bleu 2022 (JO C 247) | Lignes directrices actuelles de la Commission sur les modules, le marquage et les opérateurs |
| 1er août 2025 | Règlement délégué (UE) 2022/30 | Article 3, paragraphe 3, points d, e et f de la RED applicables aux catégories qu'il vise |
| 11 septembre 2026 | Règlement (UE) 2024/2847 (CRA) | Obligations de signalement applicables |
| 20 janvier 2027 | Règlement (UE) 2023/1230 | Règlement machines applicable, avec ses propres procédures (article 25) |
| 11 décembre 2027 | Règlement (UE) 2024/2847 (CRA) | Application complète, avec sa propre évaluation de la conformité (article 32) |
Affirmations que les textes contredisent
Section intitulée « Affirmations que les textes contredisent »Plusieurs de ces affirmations figuraient dans une version antérieure de cette page.
| Affirmation courante | Ce que dit le texte |
|---|---|
| « Si une norme harmonisée n'est pas appliquée intégralement, un organisme notifié est obligatoire » | Vrai seulement là où un texte le dit (RED, article 17, paragraphe 4, pour l'article 3, paragraphes 2 et 3). Sous la LVD aucune procédure ne fait intervenir d'organisme, et sous la directive CEM le module A reste ouvert ; la conformité est alors démontrée dans le dossier (Guide bleu 2022, section 4.1.3) |
| « Le module A est réservé aux produits dont les normes harmonisées sont appliquées intégralement » | Cette condition n'existe que pour l'article 3, paragraphes 2 et 3, de la RED. L'annexe III de la LVD et l'article 14 de la directive CEM ne subordonnent pas le module A aux normes |
| « En module B, l'organisme notifié examine un échantillon représentatif » | Annexe III, point 2, de la CEM et de la RED : examen du type de conception, « sans examen d'un échantillon » |
| « Le numéro de l'ON figure à côté du marquage CE dès qu'un organisme est intervenu » | Seulement si l'organisme intervient dans la phase de contrôle de la production (article R12, paragraphe 3) ; sous la RED, seulement en module H (article 20, paragraphe 3) |
| « Pour la CEM, l'analyse de risques est une bonne pratique mais pas une obligation » | L'annexe II, point 3, de la directive CEM exige « une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques », comme le module A pour tous les textes |
| « Les essais doivent être réalisés dans un laboratoire accrédité ISO/IEC 17025 » | Le module A exige des rapports d'essais au dossier et ne dit pas qui réalise les essais |
| « Le mandataire ne signe pas la DoC » | Le Guide bleu (section 3.2) cite l'établissement et la signature de la DoC parmi les tâches qu'un mandat écrit peut comporter |
| « Tout fabricant hors UE doit désigner un mandataire » | Les textes sectoriels ne l'exigent pas (Guide bleu 2022, section 3.2) ; l'article 4 du règlement 2019/1020 exige un opérateur dans l'UE, qui peut être l'importateur |
| « Les plateformes en ligne doivent refuser les annonces sans opérateur dans l'UE » | L'article 7, paragraphe 2, impose aux plateformes de coopérer avec les autorités à leur demande et dans des cas spécifiques |
| « Le règlement 2019/1020 définit les obligations de l'importateur et du distributeur » | Ces obligations figurent dans les textes sectoriels (par exemple les articles 9 et 10 de la directive CEM) ; le règlement ajoute l'opérateur de l'article 4 et la surveillance du marché |
| « Un importateur qui omet ses contrôles devient fabricant » | Il devient fabricant lorsqu'il met le produit sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou le modifie de telle sorte que la conformité peut en être affectée (CEM, article 11 ; LVD, article 10 ; RED, article 14) |
| « Un produit LTE ou 5G passe par un organisme notifié » | L'article 17 de la RED dépend de l'application intégrale des normes harmonisées citées, pas de la technologie radio |
| « China Export est une marque sosie qu'un œil entraîné distingue du CE » | La Commission ne connaissait pas de telle marque et y voyait un marquage CE aux dimensions et proportions erronées (réponse à P-5938/2007), une non-conformité formelle au sens des articles 40 de la CEM, 22 de la LVD et 43 de la RED |
| « Les modules D, E, F ou G sont utilisables pour un produit électronique sous CEM, LVD ou RED » | Pas dans ces textes : LVD A ; CEM A ou B+C ; RED A, B+C ou H |
Voir aussi
Section intitulée « Voir aussi »- Choisir un organisme notifié : NANDO et vérification de portée : comment vérifier la portée d'un ON avant de le solliciter.
- Audits de surveillance ON : cadence et conduite : ce qui attend le fabricant après le certificat d'examen de type.
- Mandataire UE et importateur : obligations sous (UE) 2019/1020 : la chaîne d'opérateurs économiques requise depuis 2019/1020.
- Plan d'essais de certification : modèle et checklist : la structure TPP qui alimente le module d'évaluation.
- Rappel produit et procédure de réponse Safety Gate UE : la procédure d'action corrective qui ferme la boucle de certification.
- Modules d'évaluation de la conformité A à H : les 16 procédures de la décision 768/2008 et ce que chaque texte autorise.
- Autodéclaration ou organisme notifié : l'arbitrage entre les textes CE.
- Déclaration UE de conformité : contenu, signature et langues de la DoC.
- Procédure RED : l'article 17 et les annexes II à IV pour les équipements radio.
Sources & références
- Décision n° 768/2008/CE, articles R2 à R12 et annexe II (modules), EUR-Lex eur-lex.europa.eu/eli/dec/2008/768/oj
- Règlement (CE) n° 765/2008, article 30 et annexe II (marquage CE), EUR-Lex eur-lex.europa.eu/eli/reg/2008/765/oj
- Directive 2014/30/UE (CEM), articles 7 à 19 et annexes II et III, EUR-Lex eur-lex.europa.eu/eli/dir/2014/30/oj
- Directive 2014/35/UE (LVD), articles 6 à 17 et annexe III, EUR-Lex eur-lex.europa.eu/eli/dir/2014/35/oj
- Directive 2014/53/UE (RED), articles 1er, paragraphe 4, 10 à 21 et annexes II à IV, EUR-Lex eur-lex.europa.eu/eli/dir/2014/53/oj
- Directive 2011/65/UE (RoHS), articles 7 et 15, EUR-Lex eur-lex.europa.eu/eli/dir/2011/65/oj
- Règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance du marché, articles 4 à 7, 26 à 28, 41 et 44, EUR-Lex eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/1020/oj
- Guide bleu relatif à la mise en œuvre de la réglementation de l'UE sur les produits 2022 (2022/C 247/01), sections 2.1, 3.2, 4.1, 4.3, 4.5.1, 5.1 et 5.2, EUR-Lex eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52022XC0629(04)
- Guide de la directive 2014/53/UE sur les équipements radioélectriques, Commission européenne ec.europa.eu/docsroom/documents/33162
- Règlement délégué (UE) 2022/30, article 3, paragraphe 3, points d, e et f de la RED, EUR-Lex eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2022/30/oj
- Réponse donnée au nom de la Commission à la question écrite P-5938/2007 (marque China Export), Parlement européen www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-6-2007-5938-ASW_EN.html
- NANDO, base des organismes notifiés (Single Market Compliance Space), Commission européenne webgate.ec.europa.eu/single-market-compliance-space/#/notified-bodies
Questions fréquentes
- Quel module d'évaluation de la conformité s'applique à un produit électronique typique ?
- Cela dépend du texte, pas de la famille de produits. La LVD ne propose que le module A (article 6, paragraphe 2, et annexe III) et RoHS impose le module A (article 7, point b). La directive CEM propose le module A ou les modules B et C (article 14). La RED propose A, B+C ou H pour l'article 3, paragraphe 1, et, pour l'article 3, paragraphes 2 et 3, le module A seulement si les normes harmonisées citées sont appliquées intégralement (article 17). Les modules D, E, F et G ne sont pas ouverts par ces quatre textes.
- Quand un organisme notifié est-il obligatoire pour le marquage CE ?
- Sous la LVD et RoHS, jamais : la LVD indique qu'aucune de ses procédures n'en requiert. Sous la directive CEM, seulement si le fabricant choisit les modules B et C. Sous la RED, pour l'article 3, paragraphes 2 et 3, lorsque les normes harmonisées citées ne sont pas appliquées, ne le sont qu'en partie ou n'existent pas (article 17, paragraphe 4). D'autres textes, comme ATEX, les machines de l'annexe I du règlement 2023/1230 ou les règlements sur les dispositifs médicaux, fixent leurs propres cas.
- Le numéro de l'organisme notifié suit-il toujours le marquage CE ?
- Non. L'article R12, paragraphe 3, de la décision 768/2008 le place après le marquage CE seulement lorsque l'organisme intervient dans la phase de contrôle de la production. Le Guide bleu 2022 précise qu'un organisme intervenu uniquement au titre du module B n'ajoute pas son numéro. Sous la RED, l'article 20, paragraphe 3, réserve le numéro au module H.
- Un fabricant hors UE doit-il désigner un mandataire ?
- Les textes sectoriels ne l'imposent pas : le Guide bleu 2022 indique qu'un fabricant établi hors de l'Union n'est pas obligé d'en avoir un. Depuis le 16 juillet 2021, l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020 exige toutefois un opérateur économique établi dans l'Union (fabricant, importateur, mandataire disposant d'un mandat écrit ou prestataire de services d'exécution des commandes) pour les produits relevant de la directive CEM, de la LVD, de la RED, de RoHS et des autres textes qu'il énumère.
- Une modification du produit impose-t-elle une nouvelle évaluation de la conformité ?
- Les textes ne donnent pas de liste de cas. Le fabricant doit prendre dûment en compte les modifications de conception, de caractéristiques et de normes (article 7, paragraphe 4, CEM ; article 6, paragraphe 4, LVD ; article 10, paragraphe 5, RED), et un type couvert par un certificat d'examen UE de type exige un complément à celui-ci lorsque la modification peut affecter la conformité. Le Guide bleu 2022 traite un produit modifié comme nouveau lorsque ses performances, sa destination ou son type changent au-delà de l'évaluation des risques initiale et que la nature du danger ou le niveau de risque change.