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Directive machines 2006/42/CE vs règlement 2023/1230

La directive 2006/42/CE encadre la mise sur le marché européen des machines depuis le 29 décembre 2009 ; le règlement (UE) 2023/1230, adopté le 14 juin 2023, l'abroge le 20 janvier 2027. Elle couvre les machines, les composants de sécurité, les accessoires de levage et les quasi-machines, et son annexe IV énumère vingt-trois catégories à haut risque. Adoptée selon la nouvelle approche, la directive fixe le socle des exigences essentielles de santé et de sécurité (EESS) et organise la présomption de conformité par les normes harmonisées citées au Journal officiel. Ce guide présente le périmètre actuel de 2006/42/CE, la liste des machines à haut risque, les voies d'évaluation de la conformité, les normes harmonisées de référence (EN ISO 12100, EN 60204-1, EN ISO 13849-1, EN ISO 14119), le traitement des quasi-machines, et détaille les changements apportés par le règlement 2023/1230, y compris les nouvelles exigences de cybersécurité et d'intelligence artificielle et le calendrier de transition.

En bref :

  • Le règlement (UE) 2023/1230 a été adopté le 14 juin 2023 et publié le 29 juin 2023 ; pleine application le 20 janvier 2027, date d'abrogation de la directive 2006/42/CE (article 51).
  • L'annexe IV de 2006/42/CE énumère vingt-trois catégories de machines à haut risque pour lesquelles la simple autoévaluation est exclue.
  • Les machines mises sur le marché avant le 20 janvier 2027 sous 2006/42/CE continuent à circuler en vertu des dispositions transitoires (article 52).
  • Le règlement ajoute la protection contre la corruption (annexe III, point 1.1.9) et l'intervention obligatoire d'un organisme notifié pour l'apprentissage automatique auto-évolutif assurant une fonction de sécurité.
  • Les appareils électroménagers, les équipements informatiques et audiovisuels, les machines de bureau et les moteurs électriques restent exclus s'ils relèvent de la directive basse tension ou désormais de la directive équipements radioélectriques, mais les meubles à commande électrique et les imprimantes 3D sont réintégrés.
  • Quatre catégories de l'annexe IV perdent l'autoévaluation en 2027 : les dispositifs amovibles de transmission mécanique, leurs protecteurs, les ponts élévateurs pour véhicules et les appareils à charge explosive.
  • Le texte d'origine publié au Journal officiel indique le 14 janvier 2027 ; un rectificatif a décalé toutes les dates de six jours.

La directive 2006/42/CE s'applique aux équipements mis sur le marché intérieur de l'UE. L'article 1 définit plusieurs catégories de produits, chacune avec ses propres obligations d'évaluation, de marquage et de documentation.

CatégorieDéfinition (article 2)Marquage CEDéclaration
MachineEnsemble équipé d'un système d'entraînement autre que la force humaine ou animale, composé de pièces liées entre elles, prêt pour une application définieOuiDéclaration UE de conformité (annexe II, 1 A)
Composant de sécuritéComposant mis sur le marché séparément, assurant une fonction de sécurité dont la défaillance peut mettre en danger la sécurité des personnesOuiDéclaration UE de conformité (annexe II, 1 A)
Accessoire de levageComposant ou équipement non lié à la machine de levage, placé entre la machine et la charge ou sur la chargeOuiDéclaration UE de conformité (annexe II, 1 A)
Quasi-machineEnsemble qui ne peut assurer à lui seul une application définie, destiné à être incorporé dans une autre machine ou quasi-machineNonDéclaration d'incorporation (annexe II, 1 B) + notice d'assemblage

Le périmètre couvre les robots industriels, les machines-outils, les presses, l'automatisation de production, les convoyeurs, les pompes, les compresseurs, les engins de chantier, les plates-formes élévatrices mobiles de personnel, les chariots de manutention automoteurs, les machines agricoles et les outils électroportatifs. L'article 1(2) énumère les exclusions, parmi lesquelles les véhicules à moteur, les machines spécialement conçues pour un usage nucléaire, les armes et les machines à usage militaire ou policier.

Pour les fabricants d'électronique, l'exclusion qui compte le plus est celle des produits électriques déjà couverts par une autre directive. Elle change le 20 janvier 2027.

ProduitDirective 2006/42/CE, article 1(2)(k)Règlement 2023/1230, article 2(2)(p)
Condition d'exclusionCouvert par la directive basse tensionRelevant de la directive basse tension 2014/35/UE ou de la directive équipements radioélectriques 2014/53/UE
Appareils électroménagers à usage domestiqueExclusExclus, sauf les meubles à commande électrique
Équipements audio et vidéoExclusExclus
Équipements informatiquesExclusExclus
Machines de bureau courantesExcluesExclues, sauf les machines d'impression additive produisant des objets en trois dimensions
Appareillage de connexion et de commande basse tensionExcluExclu
Moteurs électriquesExclusExclus
Appareillage haute tension et transformateursExclus, article 1(2)(l)Exclus, article 2(2)(q)

Trois conséquences en découlent. Un produit radio motorisé, qui relève de la directive équipements radioélectriques plutôt que de la directive basse tension, entre désormais clairement dans l'exclusion s'il appartient à l'une des familles listées. Un fauteuil releveur ou un lit réglable, en tant que meuble à commande électrique, est une machine. Et une imprimante 3D est une machine même posée sur un bureau.

L'articulation avec le marquage CE en général est traitée dans le guide du marquage CE. La procédure transversale est décrite dans la procédure CE et le périmètre directive par directive dans le périmètre CE.

Les exigences essentielles de santé et de sécurité (annexe I)

Section intitulée « Les exigences essentielles de santé et de sécurité (annexe I) »

L'annexe I structure les exigences en six parties, des principes de conception aux exigences propres au levage, à la mobilité, à l'agroalimentaire et aux machines portatives. Les EESS ne sont pas facultatives : chaque exigence applicable doit être identifiée, traitée et tracée dans le dossier technique.

SectionThème de l'annexe I de la directive 2006/42/CE
1.1Généralités : définitions, principes d'intégration de la sécurité, matériaux, éclairage, conception en vue de la manutention, ergonomie, postes de travail, sièges
1.2Systèmes de commande
1.3Protection contre les risques mécaniques
1.4Caractéristiques requises des protecteurs et des dispositifs de protection
1.5Risques dus à d'autres dangers : électricité, électricité statique, température, incendie, explosion, bruit, vibrations, rayonnements, émissions
1.6Entretien
1.7Informations : avertissements, marquage, notice d'instructions
2Exigences complémentaires pour certaines catégories : denrées alimentaires, cosmétiques et pharmacie, machines portatives tenues à la main, machines à bois, application de pesticides
3Dangers dus à la mobilité
4Dangers dus aux opérations de levage
5Machines destinées aux travaux souterrains
6Dangers liés au levage de personnes

La section 1.1.2, « Principes d'intégration de la sécurité », organise la hiérarchie applicable au concepteur :

  1. Éliminer ou réduire les risques par la conception et la construction (prévention intrinsèque).
  2. Prendre les mesures de protection nécessaires vis-à-vis des risques qui ne peuvent être éliminés.
  3. Informer les utilisateurs des risques résiduels par des avertissements, des marquages et la notice.

Cette hiérarchie est ordonnée : un avertissement ne remplace pas une mesure de protection possible, et une mesure de protection ne remplace pas un danger que la conception aurait pu supprimer.

L'annexe IV énumère les catégories de machines pour lesquelles le législateur a jugé le risque assez élevé pour exclure la simple autoévaluation et imposer une voie encadrée, généralement avec un organisme notifié ou un système qualité formel.

La liste complète compte vingt-trois entrées. Le tableau les donne toutes, avec leur place à l'annexe I du règlement 2023/1230. La partie A ne laisse que des procédures avec organisme notifié ; la partie B conserve le contrôle interne de la production lorsque des normes harmonisées ou des spécifications communes couvrent toutes les exigences pertinentes.

Annexe IV de 2006/42/CECatégorieAnnexe I de 2023/1230
1Scies circulaires pour le bois ou la viande (quatre types)Partie B, 1
2Dégauchisseuses à avance manuelle pour le travail du boisPartie B, 2
3Raboteuses sur une face à dispositif d'avance intégré, chargement ou déchargement manuelPartie B, 3
4Scies à ruban à chargement ou déchargement manuel pour le bois ou la viandePartie B, 4
5Machines combinées des types visés aux points 1 à 4 et 7 pour le travail du boisPartie B, 5
6Tenonneuses à plusieurs broches à avance manuellePartie B, 6
7Toupies à axe vertical à avance manuellePartie B, 7
8Scies à chaîne portatives pour le travail du boisPartie B, 8
9Presses et presses plieuses pour le travail à froid des métaux, chargement manuel, course supérieure à 6 mm et vitesse supérieure à 30 mm/sPartie B, 9
10Machines de moulage des plastiques par injection ou compression, chargement manuelPartie B, 10
11Machines de moulage du caoutchouc par injection ou compression, chargement manuelPartie B, 11
12Machines de travaux souterrains : locomotives et bennes de freinage, soutènements marchants hydrauliquesPartie B, 12
13Bennes de ramassage d'ordures ménagères à chargement manuel avec mécanisme de compressionPartie B, 13
14Dispositifs amovibles de transmission mécanique, y compris leurs protecteursPartie A, 1
15Protecteurs des dispositifs amovibles de transmission mécaniquePartie A, 2
16Ponts élévateurs pour véhiculesPartie A, 3
17Appareils de levage de personnes, ou de personnes et d'objets, avec risque de chute de plus de 3 mPartie B, 14
18Machines portatives de fixation à charge explosive et autres machines à chocPartie A, 4
19Dispositifs de protection conçus pour détecter la présence de personnesPartie B, 15
20Protecteurs mobiles motorisés avec dispositif de verrouillage pour les machines des points 9 à 11Partie B, 16
21Blocs logiques assurant des fonctions de sécuritéPartie B, 17
22Structures de protection contre le retournement (ROPS)Partie B, 18
23Structures de protection contre les chutes d'objets (FOPS)Partie B, 19
NouveauComposants de sécurité au comportement totalement ou partiellement auto-évolutif utilisant l'apprentissage automatique et assurant des fonctions de sécuritéPartie A, 5
NouveauMachines intégrant de tels systèmes non mis sur le marché séparémentPartie A, 6

Quatre catégories existantes perdent donc la voie de l'autoévaluation le 20 janvier 2027 : les dispositifs amovibles de transmission mécanique, leurs protecteurs, les ponts élévateurs pour véhicules et les appareils à charge explosive.

L'article 12 organise trois voies, selon que la machine relève ou non de l'annexe IV et selon le choix du fabricant.

Une seule voie s'applique : l'évaluation de la conformité avec contrôle interne de la fabrication (article 12, paragraphe 2). Le fabricant constitue le dossier technique de l'annexe VII A, réalise l'évaluation des risques selon l'EN ISO 12100, applique les normes harmonisées pertinentes, effectue les essais nécessaires, établit la déclaration UE de conformité et appose le marquage CE. Aucun organisme notifié n'intervient.

Trois voies sont possibles :

  1. Autoévaluation conditionnelle (article 12, paragraphe 3, point a) : applicable si la machine est conçue et construite en totale conformité avec les normes harmonisées publiées au JOUE couvrant toutes les EESS de l'annexe I applicables. Si une seule EESS n'est pas couverte par une norme harmonisée appliquée, cette voie se ferme.
  2. Examen CE de type (article 12, paragraphe 4, point a) : examen par un organisme notifié d'un modèle de la machine. L'organisme délivre une attestation d'examen CE de type, réexaminée tous les cinq ans. Le fabricant produit ensuite des unités conformes au type approuvé sous contrôle interne.
  3. Assurance qualité complète (article 12, paragraphe 4, point b) : le fabricant applique un système qualité couvrant la conception, la fabrication, l'inspection finale et les essais, approuvé et audité par un organisme notifié. Cette voie convient aux fabricants de série disposant d'un système qualité mature.
ConfigurationVoieOrganisme notifié
Hors annexe IVContrôle interne (article 12.2)Non
Annexe IV, normes harmonisées couvrant toutes les EESSAutoévaluation (article 12.3 a)Non
Annexe IV, normes harmonisées partielles ou non appliquéesExamen CE de type (article 12.4 a)Oui
Annexe IV, fabricant de série avec système qualité approuvéAssurance qualité complète (article 12.4 b)Oui

Pour les procédures modulaires générales de l'Union, voir le guide de la décision 768/2008 sur les modules d'évaluation.

La directive 2006/42/CE s'appuie sur un corpus dense de normes harmonisées, structuré par l'EN ISO 12100 en trois types : type A (notions fondamentales), type B (aspects ou dispositifs de sécurité transversaux) et type C (prescriptions détaillées par catégorie de machine).

NormeTypeObjetRôle dans l'évaluation
EN ISO 12100APrincipes généraux de conception, appréciation et réduction du risqueNorme de base, s'applique à toute machine
EN 60204-1BSécurité de l'équipement électrique des machinesSécurité électrique côté machine : protection contre les chocs, liaisons équipotentielles, sectionnement, signalisation
EN ISO 13849-1BParties des systèmes de commande relatives à la sécurité, niveaux de performance (PL)Détermination du PL requis et du PL atteint pour chaque fonction de sécurité
EN IEC 62061BSécurité fonctionnelle des systèmes électriques, électroniques et programmables, SILAlternative ou complément à l'EN ISO 13849-1 pour les fonctions complexes
EN ISO 13855BPositionnement des moyens de protection par rapport à l'approche du corps humainCalcul des distances de sécurité (barrières immatérielles, tapis sensibles)
EN ISO 14119BDispositifs de verrouillage associés à des protecteursChoix, conception et installation des interverrouillages
EN ISO 13851BDispositifs de commande bimanuelleConception des commandes bimanuelles
EN ISO 14120BProtecteurs fixes et mobiles, prescriptions généralesConception des protecteurs et enceintes
EN ISO 10218-1 et -2CRobots industriels, sécuritéRobotique industrielle
ISO/TS 15066Spécification technique, non harmoniséeRobots collaboratifs (cobots), forces et pressions admissiblesL'essentiel de ses exigences figure désormais dans l'ISO 10218-2:2025
Série EN 81CAscenseurs, monte-chargesCouverts par la directive 2014/33/UE plutôt que par la directive machines, à quelques parties près

Les éditions récentes comptent : la décision d'exécution (UE) 2026/2015 du 4 septembre 2026 a ajouté à la liste de la directive l'EN ISO 10218-1:2025 et l'EN ISO 10218-2:2025, l'EN ISO 13855:2024, l'EN ISO 14119:2025 et l'EN IEC 62061:2021 avec son amendement A1:2024, sans retirer les éditions antérieures ; voir notre note sur cette décision. Pour la mécanique générale de la sécurité fonctionnelle des systèmes électriques et électroniques programmables, le guide IEC 61508 et SIL détaille la chaîne d'allocation entre procédé, architecture et certification. Pour l'automobile, le guide ISO 26262 présente l'application sectorielle voisine.

L'évaluation des risques selon l'EN ISO 12100 reste le pivot. Les normes de type C couvrant une catégorie de machines renvoient explicitement à l'EN ISO 12100 pour l'évaluation initiale et à l'EN ISO 13849-1 ou l'EN IEC 62061 pour les fonctions de sécurité. La construction du dossier suit la séquence : EESS de l'annexe I, identification des dangers selon l'EN ISO 12100, choix des normes de type B et C pertinentes, détermination du PL ou du SIL requis, conception et essais, dossier technique de l'annexe VII A.

La méthode normalisée, applicable à toute machine du champ de la directive, s'organise en trois activités successives et itératives.

  1. Identification des phénomènes dangereux : pour chaque phase du cycle de vie (montage, transport, mise en service, réglage, fonctionnement normal, fonctionnement dégradé, nettoyage, maintenance, démantèlement), lister les dangers mécaniques (écrasement, cisaillement, coupure, entraînement), électriques (contact direct ou indirect, décharge), thermiques (brûlure, explosion), liés aux substances, au bruit, aux vibrations, aux rayonnements, ergonomiques et environnementaux.
  2. Estimation du risque : pour chaque danger identifié, estimer la gravité du dommage (de mineur réversible à mortel), la fréquence d'exposition, la probabilité d'occurrence et la possibilité d'éviter le dommage. La cotation est documentée.
  3. Évaluation du risque : comparer le risque estimé au niveau tolérable. S'il n'est pas tolérable, appliquer les mesures de réduction selon la hiérarchie de la section 1.1.2 et réestimer. Le processus se poursuit jusqu'à ce que chaque danger atteigne un niveau tolérable.

L'itération est essentielle : une mesure de protection peut créer de nouveaux dangers (un protecteur mobile crée par exemple un risque de coincement à l'ouverture), qui doivent à leur tour être évalués. Le dossier technique garde la trace des itérations, des choix et de leurs justifications.

Marquage CE, déclaration UE de conformité et dossier technique

Section intitulée « Marquage CE, déclaration UE de conformité et dossier technique »

Après l'évaluation et la mise en œuvre des mesures, le fabricant matérialise la conformité par trois éléments.

Le marquage est apposé sur la machine de manière visible, lisible et indélébile, avec une hauteur minimale réglementaire de cinq millimètres. Pour les règles transversales de placement, d'agrandissement et de proportions, voir le guide des dimensions et règles visuelles du marquage CE.

La déclaration cite la directive 2006/42/CE, identifie la machine (dénomination commerciale, numéro de série ou de lot, fabricant), liste les normes harmonisées appliquées (référence et année), mentionne le cas échéant l'organisme notifié intervenu et le numéro de l'attestation, et est datée et signée par une personne habilitée. Pour les produits relevant de plusieurs directives, une déclaration unique cite tous les actes applicables (basse tension, CEM, RED le cas échéant).

Le dossier comprend :

  • Une description générale de la machine.
  • Le plan d'ensemble, les schémas des circuits de commande, les plans détaillés accompagnés des notes de calcul, résultats d'essais et certificats.
  • La documentation sur l'évaluation des risques (dangers identifiés, estimations, mesures retenues, risques résiduels).
  • Les normes harmonisées appliquées et la liste des EESS couvertes.
  • Les rapports techniques et d'essais.
  • Un exemplaire de la notice d'instructions.
  • Pour la fabrication en série, les dispositions internes de maintien de la conformité.

Le dossier doit pouvoir être constitué et mis à la disposition des autorités nationales dans un délai compatible avec sa complexité (annexe VII, partie A, point 2), et conservé dix ans après la fabrication de la dernière unité.

Sous la directive 2006/42/CE (annexe I, point 1.7.4.1), la notice est rédigée dans la ou les langues officielles de l'État membre dans lequel la machine est mise sur le marché ou mise en service. À partir du 20 janvier 2027, l'article 10(7) du règlement (UE) 2023/1230 exige qu'elle soit rédigée dans une langue qui puisse être aisément comprise par les utilisateurs, déterminée par l'État membre concerné. Elle couvre l'installation, la mise en service, le fonctionnement normal, le réglage, l'entretien, le démantèlement, les risques résiduels, les équipements de protection individuelle à porter, et les valeurs déclarées de bruit et de vibrations. L'absence de notice dans la langue requise est une non-conformité formelle fréquemment relevée par la surveillance du marché.

La quasi-machine se distingue de la machine par son incapacité à assurer seule une application définie. Un robot articulé sans effecteur ni contrôleur, un sous-ensemble hydraulique destiné à une presse ou un module de convoyeur conçu pour une ligne de production en sont des exemples types.

Le fabricant de la quasi-machine établit :

  • Une déclaration d'incorporation selon l'annexe II, 1 B, listant les EESS de l'annexe I respectées parmi celles applicables, et celles que l'intégrateur doit traiter.
  • Une notice d'assemblage décrivant comment intégrer la quasi-machine en préservant la conformité.
  • Une documentation technique pertinente (annexe VII B) conservée dix ans.

La quasi-machine ne porte pas le marquage CE au titre de la directive machines (elle peut néanmoins le porter au titre d'autres directives, comme la CEM ou la directive basse tension). L'intégrateur reprend l'évaluation globale des risques et la conformité de l'ensemble final. Cette délégation amont-aval suppose un dialogue technique solide entre le fabricant de la quasi-machine et l'intégrateur, matérialisé par la notice d'assemblage.

Le règlement adopté le 14 juin 2023 et publié le 29 juin 2023 remplace la directive 2006/42/CE. Sa pleine application est fixée au 20 janvier 2027. L'article 51 organise l'abrogation de la directive et l'article 52 les dispositions transitoires.

Les principaux changements sont les suivants.

Forme juridique : un règlement au lieu d'une directive

Section intitulée « Forme juridique : un règlement au lieu d'une directive »

Le passage de la directive au règlement supprime l'étape de transposition nationale : le texte s'applique directement et uniformément dans les vingt-sept États membres à partir du 20 janvier 2027.

Le point 1.1.9 de l'annexe III, Protection contre la corruption, est nouveau. Il exige, en résumé, que :

  • la connexion d'un autre dispositif, directe ou à distance, n'entraîne pas de situation dangereuse ;
  • les composants matériels qui transmettent des signaux ou des données utiles à l'accès aux logiciels critiques pour la sécurité soient protégés de manière adéquate contre la corruption accidentelle ou intentionnelle ;
  • les logiciels et données critiques pour la conformité soient identifiés comme tels et protégés contre la corruption ;
  • la machine identifie les logiciels installés nécessaires à son fonctionnement sûr, et puisse fournir cette information à tout moment ;
  • la machine recueille les preuves des interventions légitimes ou illégitimes sur ces matériels et logiciels.

Le règlement ne mentionne pas le Cyber Resilience Act. Une machine connectée peut relever des deux textes, et chacun doit être respecté selon ses propres termes.

Le règlement introduit des dispositions propres aux machines dont les fonctions de sécurité reposent sur l'apprentissage automatique. Les points 5 et 6 de l'annexe I, partie A, visent les composants de sécurité au comportement totalement ou partiellement auto-évolutif utilisant des approches d'apprentissage automatique pour assurer des fonctions de sécurité, et les machines intégrant de tels systèmes qui n'ont pas été mis sur le marché séparément. Ces catégories n'ont pas de voie de contrôle interne : au titre de l'article 25(2), le fabricant doit recourir à l'examen UE de type suivi du module C, à l'assurance qualité complète (module H) ou à la vérification à l'unité (module G). Un modèle qui assure une fonction de sécurité sans comportement auto-évolutif ne relève pas de l'annexe I, partie A, à ce seul titre. Le règlement (UE) 2024/1689 (AI Act) ne s'applique plus pleinement à une telle machine. Le règlement (UE) 2026/1744 du 8 juillet 2026, l'omnibus numérique sur l'IA, a déplacé les machines de la section A de l'annexe I de l'AI Act vers la section B : la machine est régie par son acte sectoriel et, selon le considérant, n'est pour l'essentiel pas directement soumise à l'AI Act. La protection équivalente doit être inscrite à l'annexe III du présent règlement par acte délégué au titre de l'article 47, applicable au plus tard le 2 août 2028. Tant que des normes harmonisées d'IA n'existent pas au titre du règlement (UE) 2023/1230, un fabricant peut s'appuyer sur celles référencées au titre de l'AI Act pour la présomption de conformité de l'article 20. Voir le guide de l'AI Act pour les dispositions qui atteignent encore un produit de la section B.

L'ancienne annexe IV de 2006/42/CE devient l'annexe I du règlement, en deux parties. La partie A liste les six catégories pour lesquelles l'article 25(2) ne laisse que des procédures avec organisme notifié (examen UE de type suivi du module C, assurance qualité complète module H ou vérification à l'unité module G) : dispositifs amovibles de transmission mécanique, leurs protecteurs, ponts élévateurs pour véhicules, machines portatives de fixation à charge explosive et autres machines à choc, composants de sécurité au comportement auto-évolutif utilisant l'apprentissage automatique pour assurer des fonctions de sécurité, et machines intégrant de tels systèmes. Les quatre premières viennent de l'ancienne annexe IV et perdent la voie de l'autoévaluation le 20 janvier 2027. La partie B conserve les dix-neuf autres catégories, dont les dispositifs de détection de personnes et les blocs logiques de sécurité, pour lesquelles l'article 25(3) admet encore le contrôle interne de la production (module A) lorsque des normes harmonisées ou des spécifications communes couvrent toutes les exigences essentielles pertinentes. L'annexe II du règlement n'est pas un niveau de risque : c'est la liste indicative des composants de sécurité.

L'article 10(7) autorise la notice d'instructions au format numérique pour toutes les machines, sous conditions : la machine, ou à défaut son emballage ou un document d'accompagnement, indique comment y accéder ; la notice peut être imprimée, téléchargée et enregistrée, y compris lorsqu'elle est intégrée au logiciel de la machine ; et elle reste accessible en ligne pendant la durée de vie prévue de la machine et au moins dix ans après sa mise sur le marché. À la demande de l'utilisateur au moment de l'achat, le fabricant fournit gratuitement une version papier dans un délai d'un mois. Pour les machines destinées à des utilisateurs non professionnels, ou raisonnablement susceptibles d'être utilisées par eux, les informations de sécurité essentielles à la mise en service et à une utilisation sûre doivent être fournies sur papier. Cette évolution s'inscrit dans la logique plus large de dématérialisation, traitée dans le guide étiquette électronique ou physique.

SujetDirective 2006/42/CERèglement (UE) 2023/1230
Forme juridiqueDirective (transposition nationale)Règlement (effet direct)
Date d'application29 décembre 200920 janvier 2027
Machines à haut risqueAnnexe IV (23 catégories)Annexe I partie A (6 catégories, organisme notifié obligatoire) et partie B (19 catégories, module A toujours ouvert au titre de l'article 25(3))
Produits électriques exclusCouverts par la directive basse tensionRelevant de la directive basse tension ou de la directive équipements radioélectriques, meubles à commande électrique et imprimantes 3D réintégrés
CybersécuritéAbsente du texteAnnexe III, point 1.1.9, protection contre la corruption
IA assurant une fonction de sécuritéNon traitéeListée, organisme notifié obligatoire
Notice d'instructionsPapierNumérique autorisée, en ligne au moins dix ans, papier sur demande sous un mois, informations de sécurité papier pour les utilisateurs non professionnels
Quasi-machinesDéclaration d'incorporationDéclaration d'incorporation maintenue
Voies d'évaluationAutoévaluation, examen CE de type, assurance qualité complèteVoies conservées, catégories redistribuées
Dispositions transitoiresSans objetArticle 52 : les machines mises sur le marché avant le 20 janvier 2027 sous 2006/42/CE continuent à circuler

Quand le règlement 2023/1230 remplace-t-il la directive 2006/42/CE ?

Section intitulée « Quand le règlement 2023/1230 remplace-t-il la directive 2006/42/CE ? »

L'article 54 du règlement organise une entrée en application progressive. Un détail piège quiconque lit le texte d'origine publié au Journal officiel : il indique le 14 janvier 2027, le 14 octobre 2026 et des dates semblables. Un rectificatif publié le 4 juillet 2023 les a toutes remplacées, en décalant chaque date de six jours. Les dates ci-dessous sont les dates corrigées.

DateÉtapeEffet
29 juin 2023Publication au JOUELe règlement existe juridiquement
19 juillet 2023Entrée en vigueur (+ 20 jours)Les dispositions transitoires commencent à courir
20 janvier 2024+6 moisLes articles 26 à 42 s'appliquent : autorités notifiantes et notification des organismes habilités à évaluer selon le nouveau régime
20 juillet 2024+12 moisL'article 6, paragraphes 2 à 6, 8 et 11, et les articles 47 et 53, paragraphe 3, s'appliquent : pouvoirs délégués de la Commission
20 octobre 2026+39 moisL'article 50, paragraphe 1, s'applique : les États membres doivent avoir arrêté leur régime de sanctions et, au titre de l'article 50, paragraphe 2, le notifier à la Commission au plus tard à cette date
20 janvier 2027+42 mois, pleine applicationLa directive 2006/42/CE est abrogée. Toute machine mise sur le marché après cette date est évaluée selon le règlement 2023/1230
Période transitoireArticle 52Les machines mises sur le marché avant le 20 janvier 2027 sous 2006/42/CE continuent à circuler selon les règles en vigueur à leur date de mise sur le marché

La notion de mise sur le marché suit le sens du Guide bleu : première mise à disposition d'une unité individuelle sur le marché de l'Union. Le stockage d'unités en attente de vente ne constitue pas une mise sur le marché ; à l'inverse, la livraison à un premier client (même revendeur) marque la mise sur le marché de cette unité. Cette lecture guide le traitement des unités de transition : une unité physiquement disponible le 19 janvier 2027 mais livrée le 21 janvier 2027 est mise sur le marché après le 20 janvier 2027 et relève donc du règlement.

Les stocks intermédiaires détenus par les importateurs et distributeurs ne bénéficient de la disposition transitoire que si la mise sur le marché au sens strict a eu lieu avant l'échéance. Cette nuance est l'une des principales sources d'incertitude pour les fabricants de grandes séries ; une cartographie précise des unités et de leur statut juridique est recommandée dès 2026.

Normes sectorielles : robots, cobots, ascenseurs, impression 3D

Section intitulée « Normes sectorielles : robots, cobots, ascenseurs, impression 3D »

La série EN ISO 10218 (parties 1 et 2) est la référence harmonisée pour les robots et systèmes robotisés industriels. La partie 1 traite du robot lui-même (architecture de sécurité, fonctions d'arrêt, limitation de vitesse, validation), la partie 2 de son intégration dans une cellule (configuration de la cellule, dispositifs de détection, validation au niveau de l'intégration). Les éditions 2025, EN ISO 10218-1:2025 et EN ISO 10218-2:2025, ont été ajoutées à la liste des normes harmonisées de la directive par la décision d'exécution (UE) 2026/2015, à côté des éditions 2011 qu'elles remplacent, jusqu'à la fin de cette liste le 20 janvier 2027.

Pour les configurations où le robot partage son espace de travail avec un opérateur sans séparation physique permanente, l'ISO/TS 15066 (spécification technique, et non norme harmonisée) complétait l'édition 2011 de l'EN ISO 10218-2. L'ISO 10218-2:2025 indique que l'essentiel de ses exigences a été intégré à cette partie : l'annexe M (informative) donne les limites de contact quasi statique et transitoire, l'annexe N (informative) la validation des applications à limitation de la puissance et de la force. L'ISO/TS 15066 précise les forces et pressions admissibles sur les différentes parties du corps en cas de contact, et structure les quatre modes collaboratifs (arrêt nominal de sécurité contrôlé, guidage manuel, contrôle de la vitesse et de la séparation, limitation de la puissance et de la force). Une ligne avec cobot exige une analyse d'application dédiée ; la seule présence d'un cobot certifié ne présume pas la conformité de la cellule.

La directive 2014/33/UE couvre les ascenseurs desservant de façon permanente les bâtiments et constructions et transportant des personnes, des personnes et des objets, ou des objets seuls lorsque l'habitacle est accessible et équipé d'organes de commande à l'intérieur ou à portée. Son article 1(2) exclut notamment les appareils de levage dont la vitesse n'excède pas 0,15 m/s, les monte-matériaux de chantier, les appareils depuis lesquels un travail peut être effectué, les appareils de levage permettant l'accès aux postes de travail d'une machine, et les escaliers mécaniques et trottoirs roulants. Ceux-ci, comme les tables élévatrices, les ponts roulants et les palans, sont des machines. La série EN 81 est la référence pour les ascenseurs ; certaines parties de l'EN 81 relatives aux plates-formes élévatrices et aux monte-charges sont citées au titre de la législation machines.

Les machines de fabrication additive sont des machines. Le règlement 2023/1230 le dit explicitement : son article 2(2)(p) exclut les machines de bureau courantes relevant de la directive basse tension ou de la directive équipements radioélectriques, à l'exception des machines d'impression additive produisant des objets en trois dimensions. Une imprimante 3D de bureau est donc évaluée comme une machine à partir du 20 janvier 2027, avec l'EN ISO 12100, l'EN 60204-1 et l'EN ISO 13849-1 comme point de départ et des normes de type B choisies selon le procédé, comme le rayonnement laser ou, avec des poudres métalliques, les atmosphères explosives. Vérifiez la liste en vigueur des normes citées avant de supposer qu'aucune norme de type C ne couvre votre machine.

RisqueConséquenceAction
Confondre machine et quasi-machineMarquage CE apposé à tort ou déclaration manquanteDocumenter le statut au regard de l'article 2 et de la fonction opérationnelle
Classer à tort une machine de l'annexe IV hors annexe IVAutoévaluation irrégulière, non-conformité réglementaireVérifier la liste exhaustive de l'annexe IV avant le choix de la voie
Absence d'itération dans l'évaluation des risquesNouveaux dangers introduits par les mesures et non traitésDocumenter chaque itération et son résultat
Appliquer 2006/42/CE là où le règlement 2023/1230 est requisNon-conformité à partir du 20 janvier 2027Cartographier les unités de transition et leur statut juridique
Supposer qu'un produit radio motorisé est une machineÉvaluation inutile, ou machine ignorée lorsqu'il s'agit d'un meuble à commande électriqueVérifier l'article 2(2)(p) du règlement
Aucune prise en compte de la protection contre la corruption après 2027Point 1.1.9 de l'annexe III non satisfaitIntégrer la protection contre la corruption à l'évaluation des risques dès la conception
Notice incomplète ou non traduiteNon-conformité formelle, retrait ou rappel par la surveillanceFournir la notice dans la langue exigée par chaque État membre visé (langue(s) officielle(s) sous la directive, langue aisément comprise par les utilisateurs, déterminée par cet État membre, sous le règlement)
Dossier technique non tenu à jour après la mise sur le marchéImpossibilité de démontrer la conformité lors d'une enquêteConserver le dossier dix ans, archivage versionné
Confondre 2006/42/CE et 2014/33/UE pour un appareil de levageMauvaise voie d'évaluation, surveillance défavorableVérifier l'installation permanente et le seuil de 0,15 m/s

Le glossaire spilma reprend les termes clés (machine, quasi-machine, composant de sécurité, EESS, examen CE de type, assurance qualité complète, déclaration d'incorporation) avec leurs définitions de référence.

Sources & références

  1. Directive 2006/42/CE relative aux machines, EUR-Lex eur-lex.europa.eu/eli/dir/2006/42/oj
  2. Règlement (UE) 2023/1230 sur les machines, EUR-Lex eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1230/oj
  3. EN ISO 12100, sécurité des machines, principes généraux de conception, ISO www.iso.org/standard/51528.html
  4. EN ISO 13849-1, parties des systèmes de commande relatives à la sécurité, ISO www.iso.org/standard/69883.html
  5. Rectificatif au règlement (UE) 2023/1230 (JO L 169 du 4.7.2023), EUR-Lex eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32023R1230R(01)
  6. ISO 10218-2:2025, robotique, exigences de sécurité, partie 2 : applications robotiques industrielles et cellules robotisées, ISO www.iso.org/standard/73934.html
  7. Directive 2014/33/UE relative aux ascenseurs, EUR-Lex eur-lex.europa.eu/eli/dir/2014/33/oj
  8. Décision d'exécution (UE) 2026/2015, liste des normes de la directive machines, EUR-Lex eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2026/2015/oj
  9. Guide d'application de la directive machines 2006/42/CE, édition 2.2, Commission européenne single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/mechanical-engineering/machinery_en

Questions fréquentes

À quelle date la directive machines 2006/42/CE est-elle remplacée par le règlement 2023/1230 ?
Le règlement (UE) 2023/1230 a été adopté le 14 juin 2023 et publié au Journal officiel le 29 juin 2023. Sa pleine application est fixée au 20 janvier 2027, date à laquelle la directive 2006/42/CE est abrogée en vertu de son article 51. Le texte d'origine indiquait le 14 janvier 2027 ; un rectificatif publié le 4 juillet 2023 a décalé de six jours toutes les dates du règlement. Quelques dispositions, principalement celles relatives aux organismes notifiés et aux pouvoirs délégués de la Commission, s'appliquent plus tôt. Les machines mises sur le marché avant le 20 janvier 2027 sous la directive 2006/42/CE peuvent continuer à circuler en vertu des dispositions transitoires de l'article 52.
Quelles machines sont listées à l'annexe IV de la directive 2006/42/CE ?
L'annexe IV énumère vingt-trois catégories de machines considérées comme à haut risque, dont les scies circulaires pour le bois et la viande, les dégauchisseuses, les raboteuses, les scies à ruban à chargement manuel, les presses et presses plieuses, les machines de moulage par injection, les machines de travaux souterrains, les bennes de collecte des ordures ménagères, les ponts élévateurs pour véhicules, les appareils portatifs de fixation à charge explosive, les dispositifs de détection de personnes, les blocs logiques de sécurité et les structures de protection contre le retournement ou les chutes d'objets (ROPS et FOPS). Pour ces machines, la simple autoévaluation n'est pas admise.
Quelles sont les voies d'évaluation de la conformité sous 2006/42/CE ?
Pour les machines hors annexe IV, le fabricant procède à une évaluation avec contrôle interne de la fabrication (article 12, paragraphe 2), en s'appuyant sur les normes harmonisées publiées au JOUE, qui confèrent la présomption de conformité aux exigences essentielles de l'annexe I. Pour les machines de l'annexe IV, l'autoévaluation reste possible si des normes harmonisées couvrent entièrement la machine et sont appliquées (article 12, paragraphe 3) ; à défaut, l'examen CE de type par un organisme notifié ou l'assurance qualité complète deviennent obligatoires (article 12, paragraphe 4).
Quelle est la différence entre une machine complète et une quasi-machine ?
Une machine complète est un ensemble équipé ou destiné à être équipé d'un système d'entraînement autre que la force humaine ou animale appliquée directement, composé de pièces liées entre elles pour une application définie et prêt à fonctionner. Elle porte le marquage CE et est accompagnée d'une déclaration UE de conformité (annexe II, point 1 A). La quasi-machine, définie à l'article 2, point g, est un ensemble qui ne peut assurer à lui seul une application définie et qui est destiné à être incorporé dans une autre machine. Elle ne porte pas le marquage CE au titre de 2006/42/CE et est accompagnée d'une déclaration d'incorporation (annexe II, point 1 B) et d'une notice d'assemblage. La directive s'applique à la machine finale assemblée.
Quelle norme structure l'évaluation des risques d'une machine ?
L'EN ISO 12100 est la norme de base. Elle décrit la méthode en trois étapes : identification des phénomènes dangereux (mécaniques, électriques, thermiques, ergonomiques, environnementaux), estimation du risque (gravité, fréquence, possibilité d'évitement) et évaluation du risque (tolérable ou non). Elle définit la hiérarchie de réduction du risque : prévention intrinsèque, mesures de protection et mesures complémentaires, informations pour l'utilisation. L'évaluation des risques est itérative et documentée dans le dossier technique de l'annexe VII.
Une machine sous 2006/42/CE doit-elle déjà respecter le Cyber Resilience Act ?
Le règlement (UE) 2024/2847 (CRA) s'applique aux produits comportant des éléments numériques et s'applique pleinement à partir du 11 décembre 2027. Une machine industrielle dotée d'une interface réseau ou d'un logiciel embarqué peut en relever. Le règlement 2023/1230 a sa propre exigence, le point 1.1.9 de l'annexe III, sur la protection contre la corruption du matériel, des logiciels et des données utiles à la sécurité, mais il ne fait aucune référence au CRA : les deux textes sont distincts, et satisfaire l'un ne démontre pas la conformité à l'autre.
À quoi correspond la déclaration d'incorporation d'une quasi-machine ?
La déclaration d'incorporation, prévue à l'annexe II, point 1 B, atteste que la quasi-machine satisfait aux exigences essentielles de l'annexe I qui lui sont applicables et qu'elle ne doit pas être mise en service avant que la machine finale dans laquelle elle sera incorporée ait été déclarée conforme. Elle est accompagnée d'une notice d'assemblage permettant une intégration correcte. Le fabricant de la machine finale reprend l'évaluation globale des risques et la conformité d'ensemble. La déclaration d'incorporation n'autorise pas le marquage CE de la quasi-machine au titre de la directive machines.
Les appareils électroménagers, les équipements informatiques et les moteurs électriques sont-ils des machines ?
Non lorsqu'ils relèvent de la directive basse tension ou, avec le nouveau règlement, de la directive équipements radioélectriques. L'article 2(2)(p) du règlement 2023/1230 exclut les appareils électroménagers destinés à un usage domestique (autres que les meubles à commande électrique), les équipements audio et vidéo, les équipements informatiques, les machines de bureau courantes, l'appareillage de connexion et de commande basse tension et les moteurs électriques, dans la mesure où ils relèvent de la directive 2014/35/UE ou 2014/53/UE. Les machines d'impression additive produisant des objets en trois dimensions sont réintégrées : elles ne bénéficient pas de l'exclusion des machines de bureau.
La directive 2014/33/UE sur les ascenseurs est-elle remplacée par 2023/1230 ?
Non. La directive 2014/33/UE reste un texte distinct, propre aux ascenseurs installés à demeure dans les bâtiments et constructions. Le règlement 2023/1230 ne cite pas la directive 2014/33/UE et son article 2, paragraphe 2, ne comporte aucune exclusion des ascenseurs ; la frontière repose sur le champ d'application de la directive 2014/33/UE elle-même et sur la logique générale de la lex specialis. L'article 1(2) de la directive 2014/33/UE écarte notamment les appareils de levage dont la vitesse n'excède pas 0,15 m/s, les monte-matériaux de chantier et les appareils depuis lesquels un travail peut être effectué ; ceux-ci, et les appareils de levage hors de son champ comme les tables élévatrices ou les ponts roulants, sont des machines.