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Accessibilité : European Accessibility Act, EN 301 549

Applicable depuis le 28 juin 2025, la directive Directive (UE) 2019/882 dite European Accessibility Act (EAA) fixe des exigences d'accessibilité pour une liste fermée de produits et de services. Pour un fabricant d'électronique, c'est une directive de marquage CE : exigences de l'annexe I, autoévaluation selon l'annexe IV, documentation technique et déclaration UE de conformité. La norme de référence EN 301 549 a changé d'édition en septembre 2026 : la V4.1.1 suit les WCAG 2.2 au lieu des WCAG 2.1 et c'est la première édition mise en correspondance avec l'EAA, mais elle n'est pas encore citée au Journal officiel au titre de la directive. Ce guide suit la numérotation des articles du texte lui-même.

Date Événement Source
17 avril 2019 Adoption de la directive (UE) 2019/882 Directive, signature
7 juin 2019 Publication au JO L 151, p. 70 Journal officiel
27 juin 2019 Entrée en vigueur (vingtième jour suivant la publication) Article 34
28 juin 2022 Date limite de transposition Article 31, paragraphe 1
14 septembre 2022 Demande de normalisation C(2022) 6456 (M/587) adressée au CEN, au CENELEC et à l'ETSI Décision d'exécution
9 mars 2023 France : l'article 16 de la loi 2023-171 crée l'article L. 412-13 du code de la consommation Loi 2023-171
9 octobre 2023 France : décret 2023-931 (articles D. 412-49 à D. 412-62, R. 451-4) et arrêté fixant les exigences Légifrance
28 juin 2025 Application des mesures nationales ; les produits mis sur le marché après cette date sont visés Articles 2, paragraphe 1, et 31, paragraphe 2
15 septembre 2025 Échéance fixée par la M/587, dans sa version adoptée, pour la révision d'EN 301 549 M/587, annexe I, tableau 2
24 août 2026 Adoption d'EN 301 549 V4.1.1, publiée comme édition 2026-09 V4.1.1, avant-propos
30 novembre 2026 V4.1.1 : date limite d'annonce (doa) V4.1.1, avant-propos
31 mai 2027 V4.1.1 : date limite de publication nationale (dop/e) V4.1.1, avant-propos
28 juin 2027 Date limite à laquelle un État membre peut reporter les obligations de réponse au 112 de l'article 4, paragraphe 8 Article 31, paragraphe 3
31 mai 2028 V4.1.1 : retrait des normes nationales en conflit (dow) V4.1.1, avant-propos
28 juin 2030 Fin de la période transitoire pour les services utilisant des produits déjà en service ; premier rapport de la Commission Articles 32, paragraphe 1, et 33, paragraphe 1

Les dates nationales de la V4.1.1 (doa, dop, dow) régissent le retrait des normes nationales. Elles ne créent aucune présomption de conformité au titre de l'EAA : seule une citation au Journal officiel le fait.

La directive s'applique aux produits suivants mis sur le marché après le 28 juin 2025 :

Article 2, paragraphe 1 Produit Ce qu'ajoutent les considérants et les définitions
a Systèmes informatiques matériels à usage général destinés aux consommateurs et leurs systèmes d'exploitation L'article 3, point 39, cite les ordinateurs de bureau, ordinateurs portables, smartphones et tablettes. Considérant 25 : les ordinateurs spécialisés intégrés à l'électronique grand public ne sont pas de tels systèmes, et les composants isolés (carte mère, puce mémoire) ne sont pas visés individuellement. Le BIOS, les chargeurs d'amorçage et les micrologiciels de démarrage sont hors de la définition du système d'exploitation (article 3, point 38)
b, i Terminaux de paiement Matériel et logiciel (considérant 26)
b, ii Distributeurs automatiques de billets, machines d'émission de billets, bornes d'enregistrement, terminaux libre-service interactifs d'information dédiés aux services couverts par la directive Les terminaux intégrés à des véhicules, aéronefs, navires ou matériel roulant sont exclus
c Équipements terminaux grand public à capacité informatique interactive utilisés pour les services de communications électroniques Considérant 30 : inclut les équipements servant à établir l'accès, comme un routeur ou un modem
d Équipements terminaux grand public à capacité informatique interactive utilisés pour accéder aux services de médias audiovisuels Le considérant 31 cite les applications de décodeur et les services de télévision connectée parmi les services associés
e Liseuses Matériel et logiciel (article 3, point 42)

Services (article 2, paragraphe 2) et exclusions (article 2, paragraphe 4)

Section intitulée « Services (article 2, paragraphe 2) et exclusions (article 2, paragraphe 4) »

Les services fournis aux consommateurs après le 28 juin 2025 sont : les services de communications électroniques (sauf les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine), les services donnant accès aux services de médias audiovisuels, des éléments énumérés des services de transport de voyageurs aériens, par autobus, ferroviaires et par voie de navigation, les services bancaires aux consommateurs, les livres numériques et logiciels spécialisés, et les services de commerce électronique. L'article 2, paragraphe 3, ajoute la réponse aux communications d'urgence vers le 112.

Pour le contenu des sites web et des applications mobiles, l'article 2, paragraphe 4, exclut les médias temporels préenregistrés et les fichiers bureautiques publiés avant le 28 juin 2025, les cartes en ligne lorsque l'information essentielle est accessible, les contenus de tiers ni financés, ni développés, ni contrôlés par l'opérateur, et les archives non mises à jour après le 28 juin 2025.

L'article 4 n'applique pas toute l'annexe I à tout. La répartition se fait par section :

Section de l'annexe I Contenu S'applique à Article
Section I Information sur l'utilisation, interface utilisateur et fonctionnalités, services d'assistance Tous les produits 4, paragraphe 2, premier alinéa
Section II Emballage et instructions d'installation, d'entretien, de stockage et d'élimination accessibles Tous les produits sauf les terminaux libre-service 4, paragraphe 2, second alinéa
Section III Exigences générales pour les services Tous les services sauf les transports urbains, suburbains et régionaux 4, paragraphe 3
Section IV Exigences propres à chaque service Tous les services 4, paragraphe 3
Section V Réponse aux communications d'urgence vers le 112 PSAP le plus approprié 4, paragraphe 8
Section VI Caractéristiques satisfaisant aux obligations d'accessibilité d'autres actes de l'Union Présomption de l'article 24, paragraphe 2 24
Section VII Critères de performance fonctionnelle Fonctions non traitées par les sections I à VI Annexe I

L'annexe II donne des exemples indicatifs et non contraignants de solutions. Les États membres peuvent en informer les opérateurs (article 4, paragraphe 7).

Section I, point 2 o : les exigences sectorielles des produits

Section intitulée « Section I, point 2 o : les exigences sectorielles des produits »

Le point 2 de la section I énumère des exigences générales d'interface, de a à n : plus d'un canal sensoriel, alternatives à la parole, grossissement, luminosité et contraste réglables, alternatives à la couleur et aux signaux sonores, réglage du volume et de la vitesse par l'utilisateur, alternatives à la motricité fine, pas de portée importante ni de force importante, pas de déclenchement de crises photosensibles, protection de la vie privée lors de l'usage des fonctions d'accessibilité, alternative à la biométrie, temps suffisant, et interfaces avec les technologies d'assistance. Le point 2 o ajoute ensuite, par type de produit :

Point 2 o Produit Exigence (texte de l'annexe I) Clauses d'EN 301 549 V4.1.1 mises en correspondance dans l'annexe ZB
i Terminaux libre-service Synthèse vocale ; casques personnels ; réponses minutées signalées par plus d'un canal sensoriel, avec possibilité de prolonger le délai ; contraste suffisant et touches discernables au toucher ; pas besoin d'activer une fonction d'accessibilité pour pouvoir l'activer ; compatibilité avec les technologies auditives (aides auditives, boucles T, implants cochléaires, systèmes d'écoute assistée) lorsque du son est utilisé Ligne technologies auditives : 4.2, 5.1, 8.2, 11.5.2
ii Liseuses Synthèse vocale Annexe ZB, tableau ZB.2
iii Équipements terminaux de communication Texte en temps réel lorsqu'une capacité texte existe en plus de la voix, audio haute fidélité ; conversation totale en présence de vidéo ; couplage sans fil effectif avec les technologies auditives ; pas d'interférences avec les dispositifs d'assistance Ligne couplage sans fil : 4.2.4, 4.2.5, 8.2.2
iv Équipements d'accès aux médias audiovisuels Mettre à disposition les composantes d'accessibilité fournies par le fournisseur du service de médias, pour l'accès, la sélection, le contrôle, la personnalisation et la transmission aux dispositifs d'assistance Annexe ZB, tableau ZB.2

La clause 8.2.2.2 de la V4.1.1 impose à un appareil sans fil tenu à l'oreille et doté d'une sortie vocale un couplage magnétique et une interférence réduite avec les technologies auditives conformes à l'ETSI ES 200 381-2, et indique qu'un équipement TIC conforme à l'ANSI/IEEE C63.19 est réputé satisfaire à cette clause. Le versant américain est traité dans compatibilité avec les aides auditives (HAC).

EN 301 549 est publiée conjointement par l'ETSI, le CEN et le CENELEC. L'avant-propos de la V4.1.1 indique qu'elle a été produite par le comité technique Human Factors (HF) de l'ETSI.

Édition Date Base WCAG Préparée dans le cadre de Citation au Journal officiel
V3.2.1 Mars 2021 (2021-03) WCAG 2.1 C(2017) 2585 (M/554), directive (UE) 2016/2102 Directive (UE) 2016/2102, décision d'exécution (UE) 2021/1339
V4.1.1 Septembre 2026 (2026-09), adoptée le 24 août 2026 WCAG 2.2 (clauses 9, 10, 11) C(2022) 6456 (M/587), directive (UE) 2019/882 Aucune trouvée au titre de la directive (UE) 2019/882 au 7 octobre 2026

L'avant-propos de la V4.1.1 énumère les changements importants depuis la V3.2.1 : exigences de texte en temps réel de la clause 6.2 révisées et étendues à la conversation totale, clauses 9 à 11 alignées sur les WCAG 2.2, nouvelle annexe ZA pour la directive (UE) 2016/2102, nouvelle annexe ZB pour la directive (UE) 2019/882, et nouvelle clause A.2 avec cinq tableaux (page web, document non web, logiciel non web, matériel, toutes TIC) pour évaluer un produit ou un service précis au regard de l'EAA. L'annexe ZC couvre le lien de la section VI avec les autres actes de l'Union.

Clause Titre
4 Performance fonctionnelle (critères de performance fonctionnelle ; la V3.2.1 parlait de déclarations)
5 Exigences génériques
6 TIC prenant en charge la communication bidirectionnelle en temps réel (V3.2.1 : TIC avec communication vocale bidirectionnelle)
7 TIC avec capacités vidéo (sous-titres, audiodescription)
8 Matériel (dont 8.2.2 couplage magnétique et 8.3 TIC fixes)
9 Web
10 Documents non web
11 Logiciels non web (V3.2.1 : Logiciels)
12 Information sur les produits et services (V3.2.1 : Documentation et services d'assistance)
13 TIC donnant accès aux services de relais ou d'urgence
14 Conformité

L'article 15, paragraphe 1, ne présume la conformité que pour les normes harmonisées dont les références sont publiées au Journal officiel. La V4.1.1 dit la même chose d'elle-même : la présomption s'applique une fois qu'elle est citée au titre de la directive (UE) 2019/882. En l'absence de référence publiée, l'article 15, paragraphe 3, permet à la Commission d'adopter des spécifications techniques par acte d'exécution ; aucune n'a été adoptée. Tant qu'aucune citation n'est parue, le point 2 b de l'annexe IV impose que la documentation technique décrive les solutions retenues pour chaque exigence applicable. Appliquer la V4.1.1 clause par clause, avec la clause A.2 comme liste de contrôle, est la façon la plus défendable de rédiger cette description.

La M/587 demandait aussi de nouvelles normes harmonisées sur l'information non numérique relative aux produits et sur les services d'assistance (échéance au 15 mars 2026 dans la version adoptée) et sur les communications d'urgence (15 janvier 2027), ainsi que la révision d'EN 17161 et d'EN 17210. Vérifiez leur état d'avancement avant de vous y fier.

L'article 7, paragraphe 2, renvoie le fabricant à l'annexe IV, une procédure de contrôle interne de la production sans organisme notifié. Le fabricant :

  1. Conçoit et fabrique le produit conformément aux sections applicables de l'annexe I (article 7, paragraphe 1).
  2. Établit une documentation technique qui précise uniquement les exigences applicables et contient au moins une description générale du produit et la liste des normes harmonisées et spécifications techniques citées qui ont été appliquées, ou, à défaut, une description des solutions retenues (annexe IV, point 2). En cas de recours à l'article 14, la documentation démontre la modification fondamentale ou la charge disproportionnée.
  3. Rédige la déclaration UE de conformité, qui atteste que les exigences applicables sont respectées et nomme toute exigence écartée au titre de l'article 14 (article 16, paragraphe 1). Lorsque plusieurs actes de l'Union s'appliquent, une déclaration unique les couvre tous (article 16, paragraphe 3).
  4. Appose le marquage CE (article 17, annexe IV, point 4.1).
  5. Conserve la documentation technique et la déclaration pendant cinq ans après la mise sur le marché (article 7, paragraphe 3).

L'article 7 impose aussi un numéro de type, de lot ou de série, le nom et l'adresse de contact du fabricant, et des instructions et informations de sécurité dans une langue aisément comprise par les utilisateurs finaux. Un fabricant qui constate une non-conformité prend des mesures correctives, informe les autorités compétentes et tient un registre des produits non conformes et des plaintes correspondantes (article 7, paragraphe 8).

Les importateurs (article 9) vérifient que le fabricant a appliqué l'annexe IV, établi la documentation et apposé le marquage CE. Les distributeurs (article 10) vérifient le marquage CE, les documents et la langue des instructions. Un importateur ou un distributeur qui met le produit sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou le modifie d'une manière qui peut en affecter la conformité, devient le fabricant (article 11).

Modification fondamentale et charge disproportionnée (article 14)

Section intitulée « Modification fondamentale et charge disproportionnée (article 14) »
Article 14 Règle
14, paragraphe 1 Les exigences s'appliquent seulement dans la mesure où elles n'entraînent ni modification fondamentale de la nature du produit ou du service, ni charge disproportionnée
14, paragraphe 2 L'opérateur procède à l'évaluation ; la charge disproportionnée s'apprécie selon l'annexe VI (coût net de la mise en conformité rapporté aux coûts globaux et au chiffre d'affaires net, bénéfice estimé pour les personnes handicapées)
14, paragraphe 3 L'évaluation est documentée et les résultats conservés cinq ans à compter de la dernière mise à disposition du produit ou de la dernière fourniture du service
14, paragraphe 4 Les microentreprises qui commercialisent des produits n'ont pas à la documenter, mais doivent fournir les faits pertinents si l'autorité le demande
14, paragraphe 5 Les prestataires de services renouvellent l'évaluation lorsque le service change, sur demande, et au moins tous les cinq ans
14, paragraphe 6 Pas de charge disproportionnée invocable pour un opérateur ayant reçu un financement public ou privé destiné à améliorer l'accessibilité
14, paragraphe 8 L'opérateur informe l'autorité de surveillance du marché de l'État membre concerné ; non exigé des microentreprises

Une microentreprise occupe moins de 10 personnes et a un chiffre d'affaires annuel ou un total du bilan annuel n'excédant pas 2 millions d'euros (article 3, point 23). L'article 4, paragraphe 5, exempte les microentreprises qui fournissent des services des exigences applicables aux services. Il n'existe pas d'exemption équivalente pour les produits : une microentreprise qui met sur le marché un smartphone ou un terminal de paiement respecte l'annexe I et bénéficie seulement des obligations allégées de l'article 14 décrites ci-dessus.

Surveillance du marché, sanctions et période transitoire

Section intitulée « Surveillance du marché, sanctions et période transitoire »

L'article 19 applique aux produits les articles du règlement (CE) n° 765/2008 relatifs à la surveillance du marché. Ces articles ont été supprimés par le règlement (UE) 2019/1020, dont l'article 39 prévoit que les références qui y sont faites s'entendent comme faites au règlement (UE) 2019/1020. Lorsqu'un opérateur a invoqué l'article 14, l'autorité vérifie que l'évaluation a été réalisée, examine celle-ci et ses résultats, y compris l'application correcte des critères de l'annexe VI, et contrôle le respect des exigences applicables (article 19, paragraphe 2). Un produit non conforme peut donner lieu à des mesures correctives, à une restriction, à un retrait ou à un rappel ; voir surveillance du marché et RAPEX.

Les États membres fixent des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, qui tiennent compte de la gravité de la non-conformité, du nombre d'unités non conformes et du nombre de personnes concernées (article 30). L'article 29 impose que les consommateurs, et les organismes ayant un intérêt légitime, puissent agir devant les juridictions ou les autorités administratives.

L'article 32 vise les services, pas les stocks en rayon : jusqu'au 28 juin 2030, les prestataires de services peuvent continuer à fournir leurs services avec des produits qu'ils utilisaient légalement avant cette date, les contrats de services conclus avant le 28 juin 2025 peuvent se poursuivre sans modification pendant cinq ans au plus à compter de cette date, et les États membres peuvent permettre que les terminaux libre-service déjà utilisés avant le 28 juin 2025 restent en service jusqu'à la fin de leur vie économiquement utile, dans la limite de 20 ans après leur mise en service.

L'article 16 de la loi 2023-171 du 9 mars 2023 a créé l'article L. 412-13 du code de la consommation. Le décret 2023-931 du 9 octobre 2023 a ajouté les articles D. 412-49 à D. 412-62 (champ, obligations, mécanisme de l'article 14) et l'article R. 451-4, qui punit des manquements énumérés (marquage CE, mise sur le marché sans l'évaluation, défaut de fourniture de la déclaration ou de la documentation, non-respect des exigences) de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Un arrêté distinct du 9 octobre 2023 fixe les exigences d'accessibilité applicables aux produits et services. L'article 3 du décret l'applique aux produits mis sur le marché et aux services fournis après le 28 juin 2025.

Annexe I, section I Ce que cela signifie à la conception
1 a Information sur le produit lui-même (étiquettes, avertissements) par plus d'un canal sensoriel, taille de police adaptée, contraste suffisant
1 b, vii à ix Les instructions décrivent l'interface utilisateur et les fonctions d'accessibilité point par point, et listent les dispositifs d'assistance testés avec le produit
2 a, e Aucune fonction ne dépend d'un seul sens ; alternatives aux signaux sonores
2 c, f Grossissement, luminosité et contraste réglables
2 d Ne jamais transmettre une information par la seule couleur
2 g Réglage du volume et de la vitesse par l'utilisateur
2 h, i Commande séquentielle, pas d'actions simultanées, éléments discernables au toucher, ni portée ni force importantes
2 l Une alternative à l'identification biométrique
2 m Temps d'interaction suffisant et modulable
2 n Interfaces logicielles et matérielles avec les technologies d'assistance
3 Les services d'assistance fournissent l'information sur l'accessibilité par des modes accessibles
Section II Emballage et instructions d'installation, d'entretien, de stockage et d'élimination accessibles (tous les produits sauf les terminaux libre-service)

Intégrez cette matrice au dossier technique et au plan de test, et notez pour chaque ligne la clause d'EN 301 549 testée ou la solution retenue.

Affirmation courante Ce que dit le texte
« L'annexe I liste les produits visés. » C'est l'article 2, paragraphe 1, qui liste les produits. L'annexe I fixe les exigences, réparties par section (article 4).
« EN 301 549 est la norme harmonisée de l'EAA, l'appliquer donne la présomption. » L'article 15, paragraphe 1, exige une citation au Journal officiel au titre de la directive (UE) 2019/882. La V3.2.1 n'est citée qu'au titre de la directive (UE) 2016/2102, et la V4.1.1 indique que la présomption commence une fois citée au titre de l'EAA.
« La V4 n'est encore qu'un projet. » EN 301 549 V4.1.1 a été adoptée le 24 août 2026 et publiée comme édition 2026-09.
« Les microentreprises ont un régime allégé pour les produits. » L'article 4, paragraphe 5, n'exempte que les microentreprises qui fournissent des services. Pour les produits, l'article 14, paragraphes 4 et 8, lève seulement l'obligation de documenter et de notifier une évaluation au titre de l'article 14.
« Les produits mis sur le marché avant le 28 juin 2025 peuvent rester en service jusqu'en 2030. » L'article 32, paragraphe 1, permet aux prestataires de services de continuer à utiliser jusqu'au 28 juin 2030 les produits qu'ils utilisaient légalement avant cette date pour fournir des services similaires. La directive ne vise tout simplement pas les produits mis sur le marché avant le 28 juin 2025 (article 2, paragraphe 1).
« L'évaluation de charge disproportionnée doit être revue périodiquement. » Le renouvellement au moins tous les cinq ans de l'article 14, paragraphe 5, vise les prestataires de services. Pour les produits, l'évaluation est conservée cinq ans à compter de la dernière mise à disposition (article 14, paragraphe 3).
« Seul un financement public de l'accessibilité bloque l'argument de la charge disproportionnée. » L'article 14, paragraphe 6, vise tout financement autre que les ressources propres de l'opérateur, public ou privé, destiné à améliorer l'accessibilité.
« Tout appareil connecté avec un écran est visé. » Le considérant 25 exclut les ordinateurs spécialisés intégrés à l'électronique grand public. Seules les catégories de l'article 2, paragraphe 1, sont visées.
« La clause 4 d'EN 301 549 contient des exigences de performance fonctionnelle. » La clause 4 contient des déclarations (V3.2.1) ou critères (V4.1.1) de performance fonctionnelle, qui expliquent les besoins des utilisateurs ; les exigences testables figurent dans les clauses 5 à 13.
« La surveillance du marché relève du règlement 765/2008. » L'article 19 renvoie au règlement (CE) n° 765/2008, mais ces articles ont été supprimés par le règlement (UE) 2019/1020 et les références s'entendent comme faites à celui-ci.

La directive (UE) 2016/2102 régit toujours les sites et applications du secteur public. La sécurité générale des produits couvre les aspects de sécurité non couverts par une législation sectorielle. Les produits radio restent soumis à la RED pour la radio, la CEM et la sécurité, l'EAA venant s'y ajouter ; la déclaration UE de conformité unique cite alors les deux directives. Selon l'article 24, paragraphe 2, une caractéristique conforme à l'annexe I selon la section VI est présumée satisfaire aux obligations d'accessibilité d'autres actes de l'Union pour cette caractéristique, sauf disposition contraire de ces actes.

Sources & références

  1. Directive (UE) 2019/882 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services (JO L 151 du 7.6.2019, p. 70), EUR-Lex eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/882/oj
  2. European Accessibility Act, page officielle de la Commission européenne, Commission européenne commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/disability/european-accessibility-act-eaa_en
  3. EN 301 549 V4.1.1 (2026-09), exigences d'accessibilité des produits et services TIC, ETSI, CEN, CENELEC www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/04.01.01_60/en_301549v040101p.pdf
  4. EN 301 549 V3.2.1 (2021-03), exigences d'accessibilité des produits et services TIC, ETSI, CEN, CENELEC www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/03.02.01_60/en_301549v030201p.pdf
  5. Décision d'exécution C(2022) 6456 du 14 septembre 2022, demande de normalisation M/587 à l'appui de la directive (UE) 2019/882 (copie hébergée par la CEPT), Commission européenne (via la CEPT) cept.org/documents/wg-nan/73985/nan-2022-11-033_mandate_587_-_sr_eaa
  6. Décision d'exécution (UE) 2021/1339, EN 301 549 V3.2.1 citée au titre de la directive (UE) 2016/2102, EUR-Lex eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1339/oj
  7. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, W3C www.w3.org/TR/WCAG21/
  8. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2, W3C www.w3.org/TR/WCAG22/
  9. Règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance du marché, EUR-Lex eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/1020/oj
  10. Décision 768/2008/CE, cadre commun de commercialisation des produits, EUR-Lex eur-lex.europa.eu/eli/dec/2008/768/oj
  11. Directive (UE) 2016/2102 sur l'accessibilité du secteur public, EUR-Lex eur-lex.europa.eu/eli/dir/2016/2102/oj
  12. Décret n° 2023-931 du 9 octobre 2023 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des produits et services, Légifrance www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048178349
  13. Arrêté du 9 octobre 2023 fixant les exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services, Légifrance www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048178413

Questions fréquentes

Quelle version d'EN 301 549 citer en 2026 ?
Deux éditions coexistent. La V3.2.1 (mars 2021) suit les WCAG 2.1 et n'est citée au Journal officiel qu'au titre de la directive (UE) 2016/2102 sur le secteur public, par la décision d'exécution (UE) 2021/1339. La V4.1.1 (septembre 2026, adoptée le 24 août 2026) a été préparée dans le cadre de la demande de normalisation C(2022) 6456 (M/587) pour l'European Accessibility Act : elle suit les WCAG 2.2 dans les clauses 9 à 11, révise le texte en temps réel et ajoute l'annexe ZB et la clause A.2 qui font le lien avec les exigences de l'EAA. Son propre avant-propos indique que la présomption de conformité ne commence qu'une fois la norme citée au titre de la directive (UE) 2019/882. D'ici là, utilisez la V4.1.1 comme base technique et décrivez vos solutions exigence par exigence dans la documentation technique, comme l'impose le point 2 b de l'annexe IV.
Depuis quand l'European Accessibility Act s'applique-t-il ?
Les États membres devaient adopter leurs mesures de transposition au plus tard le 28 juin 2022 et les appliquer à partir du 28 juin 2025 (article 31). La directive vise les produits mis sur le marché après le 28 juin 2025 (article 2, paragraphe 1). Les États membres peuvent reporter au 28 juin 2027 au plus tard les obligations de réponse aux communications d'urgence vers le 112 prévues à l'article 4, paragraphe 8.
Quels produits électroniques relèvent de l'EAA ?
La liste fermée figure à l'article 2, paragraphe 1 : systèmes informatiques matériels à usage général destinés aux consommateurs et leurs systèmes d'exploitation, terminaux de paiement, distributeurs automatiques de billets, machines d'émission de billets et d'enregistrement, terminaux libre-service interactifs d'information (sauf ceux intégrés à des véhicules, aéronefs, navires ou matériel roulant), équipements terminaux grand public à capacité informatique interactive servant aux services de communications électroniques ou à l'accès aux services de médias audiovisuels, et liseuses. Le considérant 25 exclut les ordinateurs spécialisés intégrés à l'électronique grand public et les composants isolés comme une carte mère ; le considérant 30 compte un routeur ou un modem parmi les équipements terminaux de communication.
Quel lien entre EN 301 549 et les WCAG ?
EN 301 549 applique les critères de succès des WCAG aux niveaux A et AA au contenu web (clause 9), aux documents non web (clause 10) et aux logiciels non web (clause 11). La V3.2.1 suit les WCAG 2.1, la V4.1.1 les WCAG 2.2. Les autres clauses couvrent ce que les WCAG ne traitent pas : exigences génériques, communication bidirectionnelle en temps réel, vidéo, matériel (dont le couplage magnétique aux technologies auditives), information sur les produits et accès aux services de relais ou d'urgence. La conformité WCAG seule ne couvre ni un terminal ni un téléphone.
La conformité à EN 301 549 donne-t-elle une présomption de conformité au titre de l'EAA ?
Pas encore. L'article 15, paragraphe 1, n'accorde la présomption qu'aux normes harmonisées dont les références sont publiées au Journal officiel au titre de la directive (UE) 2019/882, et au 7 octobre 2026 nous n'avons trouvé aucune publication de ce type. Aucune spécification technique n'a non plus été adoptée par acte d'exécution au titre de l'article 15, paragraphe 3. Vérifiez de nouveau le Journal officiel à la date de mise sur le marché.
Comment un fabricant démontre-t-il la conformité à l'EAA ?
Article 7, paragraphe 2, et annexe IV : contrôle interne de la production par le seul fabricant, sans organisme notifié. Le fabricant établit la documentation technique (description générale, normes appliquées et description des solutions retenues lorsqu'aucune norme citée n'a été appliquée), rédige la déclaration UE de conformité et appose le marquage CE. Les deux documents sont conservés cinq ans après la mise sur le marché du produit (article 7, paragraphe 3).
Les microentreprises sont-elles exemptées ?
Seules les microentreprises qui fournissent des services sont exemptées des exigences applicables aux services (article 4, paragraphe 5). Une microentreprise occupe moins de 10 personnes et a un chiffre d'affaires annuel ou un total du bilan annuel n'excédant pas 2 millions d'euros (article 3, point 23). Les microentreprises qui commercialisent des produits doivent respecter les exigences applicables aux produits ; l'article 14, paragraphe 4, les dispense seulement de documenter une évaluation de charge disproportionnée, et l'article 14, paragraphe 8, de la notifier aux autorités.
Que se passe-t-il en cas de charge disproportionnée ?
L'article 14 limite les exigences à ce qui n'entraîne ni modification fondamentale du produit ni charge disproportionnée, évaluée selon les critères de l'annexe VI. L'opérateur documente l'évaluation, la conserve cinq ans à compter de la dernière mise à disposition du produit, en informe l'autorité de surveillance du marché de l'État membre concerné (article 14, paragraphe 8) et liste les exigences écartées dans la déclaration UE de conformité (article 16, paragraphe 1). Un opérateur ayant reçu un financement, public ou privé, destiné à améliorer l'accessibilité ne peut pas invoquer la charge disproportionnée (article 14, paragraphe 6).
Quelle différence avec la directive 2016/2102 sur le secteur public ?
La directive (UE) 2016/2102 vise les sites web et applications mobiles des organismes du secteur public, et EN 301 549 V3.2.1 est citée à son titre. L'EAA vise des produits et services du secteur privé énumérés, utilise le marquage CE et l'autoévaluation de l'annexe IV pour les produits et, au 7 octobre 2026, n'a aucune norme harmonisée citée. EN 301 549 V4.1.1 sert les deux : annexe ZA pour la 2016/2102 et annexe ZB pour la 2019/882.