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PED 2014/68/UE : seuils, catégories I-IV, modules

La directive 2014/68/UE, dite directive équipements sous pression (PED), s'applique aux équipements sous pression et ensembles dont la pression maximale admissible PS dépasse 0,5 bar. La plupart des résumés s'arrêtent à cette phrase, qui est la partie la moins utile du texte. Le besoin d'un organisme notifié, d'un marquage CE ou seulement des règles de l'art se décide par les seuils chiffrés de l'article 4, les groupes de fluides de l'article 13 et les tableaux de l'annexe II. Ce guide donne ces chiffres tels que la directive les énonce, liste les 21 exclusions de l'article 1, et répond à la question que se posent vraiment les équipes électroniques : une boucle de refroidissement liquide relève-t-elle de la PED ?

En bref :

  • 0,5 bar est la limite extérieure, pas le déclencheur. Le marquage CE commence aux seuils de l'article 4(1), par exemple au-delà d'un litre et de 50 bar·L pour un récipient contenant un gaz du groupe 2 comme l'air comprimé.
  • Sous ces seuils, l'équipement au-dessus de 0,5 bar suit les règles de l'art au titre de l'article 4(3), avec une notice d'instructions et sans marquage CE PED.
  • L'article 1(2) compte 21 exclusions, dont les équipements de catégorie I au plus relevant des directives basse tension, machines, ATEX et de trois autres directives, et les enveloppes d'appareillage haute tension.
  • Une boucle de refroidissement à base d'eau atteint rarement une catégorie : les récipients pour liquide du groupe 2 n'y entrent qu'au-delà de 10 bar et de 10 000 bar·L.
  • Les accessoires de sécurité sont en catégorie IV, sauf s'ils sont fabriqués pour un équipement spécifique, auquel cas ils peuvent prendre la catégorie de cet équipement.

Tout équipement sous pression au-dessus de 0,5 bar entre dans le champ de la directive, mais seuls ceux qui dépassent les limites suivantes doivent satisfaire aux exigences essentielles de sécurité de l'annexe I et passer par une catégorie. La distinction entre gaz et liquide tient à la pression de vapeur à la température maximale admissible : plus de 0,5 bar au-dessus de la pression atmosphérique normale (1 013 mbar) renvoie à la colonne gaz.

ÉquipementFluideEntre dans les catégories lorsqueTableau de l'annexe II
RécipientGaz du groupe 1V > 1 L et PS·V > 25 bar·L, ou PS > 200 barTableau 1
RécipientGaz du groupe 2V > 1 L et PS·V > 50 bar·L, ou PS > 1 000 bar ; tous les extincteurs portables et bouteilles d'appareils respiratoiresTableau 2
RécipientLiquide du groupe 1V > 1 L et PS·V > 200 bar·L, ou PS > 500 barTableau 3
RécipientLiquide du groupe 2PS > 10 bar et PS·V > 10 000 bar·L, ou PS > 1 000 barTableau 4
Équipement chauffé avec risque de surchauffe, pour vapeur ou eau surchauffée au-delà de 110 °CTousV > 2 L ; tous les autocuiseursTableau 5
TuyauterieGaz du groupe 1DN > 25Tableau 6
TuyauterieGaz du groupe 2DN > 32 et PS·DN > 1 000 barTableau 7
TuyauterieLiquide du groupe 1DN > 25 et PS·DN > 2 000 barTableau 8
TuyauterieLiquide du groupe 2PS > 10 bar, DN > 200 et PS·DN > 5 000 barTableau 9

Les accessoires de sécurité et accessoires sous pression destinés à ces équipements sont aussi couverts (article 4(1)(d)), de même que les ensembles dans les conditions de l'article 4(2).

Sous ces limites, l'article 4(3) s'applique : l'équipement est conçu et fabriqué selon les règles de l'art en usage dans un État membre, accompagné d'instructions d'utilisation adéquates, et ne porte pas le marquage CE au titre de la PED. Il peut toutefois porter un marquage CE exigé par un autre acte, comme la directive basse tension.

L'article 13 classe les fluides par renvoi au règlement CLP (CE) n° 1272/2008. Le groupe 1 couvre les substances et mélanges classés dans les classes de danger suivantes :

  • explosifs instables, et explosifs des divisions 1.1 à 1.5 ;
  • gaz inflammables, catégories 1 et 2 ; gaz comburants, catégorie 1 ;
  • liquides inflammables, catégories 1 et 2, et catégorie 3 lorsque la température maximale admissible dépasse le point d'éclair ;
  • matières solides inflammables, catégories 1 et 2 ; substances autoréactives, types A à F ; peroxydes organiques, types A à F ;
  • liquides et solides pyrophoriques, catégorie 1 ; substances qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, catégories 1 à 3 ;
  • liquides et solides comburants, catégories 1 à 3 ;
  • toxicité aiguë par voie orale et cutanée, catégories 1 et 2 ; toxicité aiguë par inhalation, catégories 1 à 3 ; toxicité spécifique pour certains organes cibles après exposition unique, catégorie 1.

Le groupe 1 comprend aussi tout fluide contenu dans un équipement dont la température maximale admissible dépasse le point d'éclair du fluide. Le groupe 2 regroupe tout le reste : air, azote, eau, la plupart des gaz inertes.

Deux règles découlent de l'article 13(2). Un récipient à plusieurs compartiments prend la catégorie la plus élevée de ses compartiments. Un compartiment contenant plusieurs fluides est classé selon le fluide qui conduit à la catégorie la plus élevée. L'annexe II ajoute une exception pour les gaz instables : un récipient ou une tuyauterie qui relèverait de la catégorie I ou II selon les tableaux 1 ou 6 passe en catégorie III.

Refroidissement liquide, fluides frigorigènes et enveloppes : la PED dans les équipements électroniques

Section intitulée « Refroidissement liquide, fluides frigorigènes et enveloppes : la PED dans les équipements électroniques »

Pour un site dont les lecteurs conçoivent surtout de l'électronique, les questions PED viennent de trois endroits.

Les boucles de refroidissement liquide. Une boucle à eau ou à fluide caloporteur à base d'eau relève généralement des liquides du groupe 2. Selon l'article 4(1)(a)(ii), un récipient pour liquide du groupe 2 n'entre dans les catégories que si PS dépasse 10 bar et PS·V dépasse 10 000 bar·L, ou si PS dépasse 1 000 bar ; la tuyauterie pour liquide du groupe 2 seulement au-delà de 10 bar, d'un DN de 200 et d'un PS·DN de 5 000 bar. Une boucle de serveur ou d'électronique de puissance fonctionnant à quelques bars reste sous ces limites. Si sa PS dépasse 0,5 bar, elle est conçue selon les règles de l'art, livrée avec des instructions, et ne porte pas de marquage CE PED. Deux vérifications restent nécessaires : la température maximale admissible dépasse-t-elle le point d'éclair du fluide, ce qui le ferait passer dans le groupe 1, et un vase d'expansion ou un accumulateur contient-il un coussin de gaz, auquel cas il est évalué comme un récipient pour gaz.

Les équipements déjà couverts par une autre directive. L'article 1(2)(f) exclut les équipements classés au plus en catégorie I relevant de la directive machines 2006/42/CE, de la directive ascenseurs 2014/33/UE, de la directive basse tension 2014/35/UE, de la directive dispositifs médicaux 93/42/CEE, de la directive appareils à gaz 2009/142/CE ou de la directive ATEX 2014/34/UE. Un récipient de catégorie I intégré à un produit basse tension relève donc de la directive basse tension. Un récipient de catégorie II ou plus dans le même produit reste soumis à la PED.

Les enveloppes haute tension. L'article 1(2)(l) exclut les enveloppes d'équipements électriques à haute tension, comme l'appareillage de connexion et de commande, les transformateurs et les machines tournantes, et l'article 1(2)(m) exclut les tubes sous pression contenant des systèmes de transmission comme les câbles électriques et téléphoniques.

Les circuits frigorifiques. Un fluide frigorigène inflammable est un gaz inflammable au sens du CLP : un circuit qui en contient est classé sur les tableaux des gaz du groupe 1, qui entrent dans les catégories dès 25 bar·L pour les récipients et un DN de 25 pour les tuyauteries.

La liste est fermée. La directive ne s'applique pas :

PointExclu
(a)Aux canalisations transportant des fluides vers ou depuis une installation, à partir du dernier organe d'isolement situé dans l'installation, sauf les équipements standard des postes de détente ou de compression
(b)Aux réseaux d'adduction, de distribution et d'évacuation d'eau, et aux conduites forcées, galeries et puits sous pression des installations hydroélectriques
(c)Aux récipients à pression simples relevant de la directive 2014/29/UE
(d)Aux générateurs aérosols relevant de la directive 75/324/CEE
(e)Aux équipements destinés au fonctionnement des véhicules relevant de la directive 2007/46/CE et des règlements (UE) n° 167/2013 et 168/2013
(f)Aux équipements de catégorie I au plus relevant des directives machines, ascenseurs, basse tension, dispositifs médicaux, appareils à gaz ou ATEX
(g)Aux équipements relevant de l'article 346(1)(b) TFUE (militaire)
(h)Aux équipements spécifiquement conçus pour un usage nucléaire dont la défaillance peut causer une émission radioactive
(i)Aux équipements de contrôle des puits pour l'extraction de pétrole, de gaz ou de géothermie et le stockage souterrain
(j)Aux carters ou machines pour lesquels la pression n'est pas un facteur de conception significatif, comme les moteurs, turbines, compresseurs et pompes
(k)Aux hauts fourneaux et équipements métallurgiques associés
(l)Aux enveloppes d'équipements électriques à haute tension
(m)Aux tubes sous pression contenant des systèmes de transmission comme les câbles électriques et téléphoniques
(n)Aux navires, fusées, aéronefs et unités mobiles offshore, et aux équipements spécifiquement destinés à être installés à bord ou à leur propulsion
(o)Aux équipements à enveloppe souple, comme les pneumatiques, coussins pneumatiques, balles et ballons de jeu et embarcations gonflables
(p)Aux silencieux d'échappement et d'admission
(q)Aux bouteilles ou canettes de boissons gazeuses destinées à la consommation finale
(r)Aux récipients de transport et de distribution de boissons avec un PS·V jusqu'à 500 bar·L et une PS jusqu'à 7 bar
(s)Aux équipements relevant des directives transport de marchandises dangereuses et équipements sous pression transportables, du code IMDG et de la convention de Chicago
(t)Aux radiateurs et tuyaux des systèmes de chauffage à eau chaude
(u)Aux récipients destinés à contenir des liquides avec une pression de gaz au-dessus du liquide d'au plus 0,5 bar

Dans chaque tableau de l'annexe II, des lignes de démarcation fixent la limite supérieure de chaque catégorie, de I à IV. L'article 14(2) donne ensuite les procédures d'évaluation de la conformité disponibles dans chaque catégorie ; l'annexe III les décrit, et le fabricant peut toujours choisir une procédure d'une catégorie supérieure.

CatégorieProcédures (article 14(2))
IModule A, contrôle interne de la production
IIA2, D1 ou E1
IIIB (type de conception) + D, B (type de conception) + F, B (type de fabrication) + E, B (type de fabrication) + C2, ou H
IVB (type de fabrication) + D, B (type de fabrication) + F, G, ou H1

Deux dispositions de l'article 14 passent facilement inaperçues. Dans les modules d'assurance qualité pour les récipients et équipements chauffés de catégories III et IV, l'organisme notifié effectue des visites inopinées, prélève des échantillons pour la vérification finale, et réalise au moins deux visites la première année de fabrication (article 14(4)). Et un ensemble fait l'objet d'une évaluation globale (article 14(6)) : chaque composant qui n'est pas déjà marqué CE, puis l'intégration, puis la protection contre le dépassement des limites de fonctionnement, chacune selon la catégorie applicable.

L'annexe II donne trois règles souvent confondues en une :

  • Les accessoires de sécurité, comme les soupapes et disques de rupture, sont classés en catégorie IV. Par exception, les accessoires de sécurité fabriqués pour un équipement spécifique peuvent prendre la catégorie de l'équipement qu'ils protègent.
  • Les accessoires sous pression, comme les vannes et raccords, sont classés selon leur propre PS, leur volume ou leur diamètre nominal, et le groupe de fluide, à l'aide des tableaux des récipients ou des tuyauteries. Lorsque le volume et le diamètre nominal sont tous deux pertinents, la catégorie la plus élevée s'applique.
  • Certains équipements montent de catégorie : les extincteurs portables et les bouteilles d'appareils respiratoires sont au moins en catégorie III, et la conception des autocuiseurs exige une procédure équivalente à un module de catégorie III.

L'annexe I fixe les exigences qu'un organisme notifié vérifiera en catégories II à IV.

ExigencePoint de l'annexe ICe qu'il dit
Assemblages permanents3.1.2Assemblage par du personnel qualifié selon des modes opératoires adaptés ; en catégories II, III et IV, modes opératoires et personnel approuvés par un organisme notifié ou une entité tierce reconnue par un État membre
Contrôles non destructifs3.1.3Personnel qualifié ; en catégories III et IV, approuvé par une entité tierce reconnue par un État membre
Traçabilité3.1.5Matériaux des composants participant à la résistance à la pression identifiés de la réception à l'épreuve finale
Épreuve3.2.2 et 7.4Pression d'épreuve hydraulique au moins égale à la plus élevée de 1,25 × la charge maximale en service (compte tenu de PS et de la température maximale admissible) et de 1,43 × PS ; autres épreuves d'une valeur reconnue lorsque l'épreuve hydraulique est nuisible ou irréalisable
Ductilité de l'acier7.5Allongement après rupture d'au moins 14 % et énergie de flexion par choc sur éprouvette ISO V d'au moins 27 J
Marquage3.3Année de fabrication, identification, limites maximales et minimales admissibles essentielles, plus le marquage CE et le numéro de l'organisme notifié lorsqu'il intervient dans le contrôle de la production

L'approbation du personnel pour les assemblages et les contrôles non destructifs est un constat d'audit fréquent : un certificat de qualification de soudeur n'est pas une approbation par une entité tierce reconnue, et la directive exige cette dernière en catégories III et IV.

La présomption de conformité vient des normes harmonisées dont les références sont publiées au Journal officiel. Les principales familles utilisées au titre de la PED sont EN 13445 pour les récipients sous pression non soumis à la flamme, EN 13480 pour les tuyauteries industrielles métalliques, EN 12952 pour les chaudières à tubes d'eau, EN 12953 pour les chaudières à tubes de fumée et EN ISO 4126 pour les dispositifs de sécurité contre les pressions excessives. La présomption s'attache à l'édition précise citée : vérifiez la liste en vigueur de la Commission pour la PED avant de vous appuyer sur une norme.

PED ou directive récipients à pression simples ?

Section intitulée « PED ou directive récipients à pression simples ? »

L'article 1(2)(c) exclut de la PED les récipients relevant de la directive 2014/29/UE. L'enveloppe de cette directive, selon son article 1, est étroite :

CritèreDirective récipients à pression simples 2014/29/UE
ProductionFabrication en série
ConstructionSoudée ; une partie cylindrique fermée par des fonds bombés ou plats, ou deux fonds bombés
FluideAir ou azote, non soumis à la flamme
MatériauAcier de qualité non allié, aluminium non allié ou alliages d'aluminium non trempants
PressionPression intérieure relative supérieure à 0,5 bar, pression maximale de service jusqu'à 30 bar
PS·VJusqu'à 10 000 bar·L
TempératureMinimum d'au moins -50 °C ; maximum d'au plus 300 °C pour l'acier et 100 °C pour l'aluminium

À l'intérieur de cette enveloppe, l'article 4 n'applique les exigences essentielles qu'au-delà de 50 bar·L ; à 50 bar·L ou moins, les récipients suivent les règles de l'art. Au-delà de 50 bar·L, l'article 13 impose un examen UE de type (module B), puis le module C1 au-delà de 3 000 bar·L, C1 ou C2 entre 200 et 3 000 bar·L, et C1 ou C entre 50 et 200 bar·L.

Un réservoir en inox, un récipient pour du CO2 ou un récipient qui n'est pas fabriqué en série sort de cette enveloppe et est évalué au titre de la PED.

DateÉvénement
29 mai 2002Fin de la période pendant laquelle des équipements conformes aux réglementations nationales antérieures pouvaient être mis sur le marché (article 48(1))
1er juin 2015Application de la classification des fluides de l'article 13, alignée sur le CLP
19 juillet 2016Application complète de la directive 2014/68/UE et abrogation de la directive 97/23/CE

Les certificats et décisions délivrés au titre de la directive 97/23/CE restent valables au titre de la directive actuelle (article 48(3)).

ErreurCe que dit le texte
Considérer 0,5 bar comme le seuil du marquage CELe marquage CE commence aux seuils de l'article 4(1) ; en dessous, règles de l'art et pas de marquage CE PED
Appliquer la PED à un récipient de catégorie I intégré à un produit basse tension ou à une machineL'article 1(2)(f) l'exclut ; l'autre directive s'applique
Supposer qu'un accessoire sous pression hérite de la catégorie du récipientLe point 3 de l'annexe II le classe selon sa propre PS, sa taille et le groupe de fluide
Traiter tout accessoire de sécurité en catégorie IVVrai par défaut, mais le point 2 de l'annexe II admet la catégorie de l'équipement protégé pour un accessoire fabriqué pour un équipement spécifique
Utiliser le tableau gaz pour un liquide, ou l'inverseLe critère est une pression de vapeur supérieure à 0,5 bar à la température maximale admissible
Ignorer la règle du point d'éclairUn fluide au-delà de son point d'éclair à la température maximale admissible relève du groupe 1
Supposer qu'un certificat de soudeur satisfait au point 3.1.3En catégories III et IV, le personnel de contrôle non destructif doit être approuvé par une entité tierce reconnue

Sources & références

  1. Directive 2014/68/UE relative aux équipements sous pression (version consolidée), EUR-Lex eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014L0068-20140717
  2. Directive 2014/29/UE relative aux récipients à pression simples, EUR-Lex eur-lex.europa.eu/eli/dir/2014/29/oj
  3. Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP), classification des substances et mélanges, EUR-Lex eur-lex.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj
  4. Décision 768/2008/CE, cadre commun et modules d’évaluation de la conformité, EUR-Lex eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008D0768
  5. Commission européenne, page du secteur des équipements sous pression, Commission européenne single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/pressure-equipment-and-gas-appliances/pressure-equipment-sector_en
  6. NANDO, base de données des organismes notifiés, Commission européenne single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/goods/building-blocks/notified-bodies_en

Questions fréquentes

À partir de quelle pression la PED s'applique-t-elle ?
L'article 1(1) de la directive 2014/68/UE l'applique aux équipements sous pression et ensembles dont la pression maximale admissible PS est supérieure à 0,5 bar. Ce n'est que la limite extérieure. Le besoin d'un marquage CE dépend des seuils de l'article 4(1) : un récipient pour un gaz du groupe 2, par exemple, n'entre dans les catégories qu'au-delà d'un litre et d'un produit PS·V de 50 bar·L. Sous ces seuils, l'équipement au-dessus de 0,5 bar est conçu selon les règles de l'art au titre de l'article 4(3) et ne doit pas porter le marquage CE au titre de la PED.
Une boucle de refroidissement liquide d'un équipement électronique relève-t-elle de la PED ?
Rarement au point d'entrer dans une catégorie. Un fluide caloporteur à base d'eau est normalement un liquide du groupe 2, et l'article 4(1)(a)(ii) ne fait entrer un récipient pour liquide du groupe 2 dans les catégories que si PS dépasse 10 bar et PS·V dépasse 10 000 bar·L, ou si PS dépasse 1 000 bar. La tuyauterie pour liquide du groupe 2 n'entre qu'au-delà de 10 bar, d'un DN de 200 et d'un PS·DN de 5 000 bar. Une boucle au-dessus de 0,5 bar mais sous ces limites est conçue selon les règles de l'art et ne porte pas de marquage CE PED. Le groupe du fluide reste à vérifier : selon l'article 13, un fluide passe dans le groupe 1 si la température maximale admissible dépasse son point d'éclair.
Un équipement sous pression intégré à une machine ou à un produit basse tension est-il exclu ?
En partie. L'article 1(2)(f) exclut les équipements classés au plus en catégorie I relevant de la directive machines, de la directive ascenseurs, de la directive basse tension, de la directive dispositifs médicaux, de la directive appareils à gaz ou de la directive ATEX. Un équipement sous pression de catégorie II ou plus dans un tel produit reste soumis à la PED. Par ailleurs, l'article 1(2)(l) exclut les enveloppes d'équipements électriques à haute tension, comme l'appareillage de connexion et de commande, les transformateurs et les machines tournantes.
Qu'est-ce qui fait d'un fluide un fluide du groupe 1 au sens de la PED ?
L'article 13 définit le groupe 1 par renvoi au règlement CLP : explosifs instables et explosifs des divisions 1.1 à 1.5, gaz inflammables des catégories 1 et 2, gaz comburants de catégorie 1, liquides inflammables des catégories 1 et 2 (et de catégorie 3 lorsque la température maximale admissible dépasse le point d'éclair), et plusieurs autres classes de danger physique et pour la santé, dont la toxicité aiguë par inhalation des catégories 1 à 3. Le groupe 1 comprend aussi tout fluide maintenu à une température maximale admissible supérieure à son point d'éclair. Tout le reste relève du groupe 2.
Quels modules s'appliquent selon la catégorie PED ?
L'article 14(2) les fixe. Catégorie I : module A. Catégorie II : A2, D1 ou E1. Catégorie III : B (type de conception) + D, B (type de conception) + F, B (type de fabrication) + E, B (type de fabrication) + C2, ou H. Catégorie IV : B (type de fabrication) + D, B (type de fabrication) + F, G, ou H1. Le fabricant peut aussi choisir une procédure d'une catégorie supérieure.
Les accessoires de sécurité sont-ils toujours en catégorie IV ?
En règle générale, oui : le point 2 de l'annexe II classe les accessoires de sécurité en catégorie IV. Mais l'annexe II prévoit une exception : les accessoires de sécurité fabriqués pour un équipement spécifique peuvent être classés dans la même catégorie que l'équipement qu'ils protègent. Les accessoires sous pression, comme les vannes, suivent encore une autre règle : ils sont classés selon leur propre PS, leur volume ou leur diamètre nominal, et le groupe de fluide, à l'aide des tableaux des récipients ou des tuyauteries.
Quelle pression d'épreuve hydraulique la PED exige-t-elle ?
Pour les récipients sous pression, le point 7.4 de l'annexe I fixe la pression d'épreuve hydraulique à au moins la plus élevée de deux valeurs : 1,25 fois la charge maximale en service, compte tenu de PS et de la température maximale admissible, ou 1,43 fois PS. Lorsque l'épreuve hydraulique est nuisible ou irréalisable, le point 3.2.2 admet d'autres épreuves d'une valeur reconnue, précédées de mesures complémentaires comme des contrôles non destructifs.
Quelle différence entre la PED et la directive récipients à pression simples ?
La directive 2014/29/UE couvre les récipients soudés fabriqués en série, destinés à contenir de l'air ou de l'azote, non soumis à la flamme, en acier de qualité non allié, en aluminium non allié ou en alliages d'aluminium non trempants, avec une PS jusqu'à 30 bar et un PS·V jusqu'à 10 000 bar·L, et des températures de service entre -50 °C et 300 °C pour l'acier ou 100 °C pour l'aluminium. L'article 1(2)(c) de la PED exclut ces récipients. Tout ce qui sort de cette enveloppe, un récipient en inox ou pour un autre gaz par exemple, est évalué au titre de la PED.