- Tous les guides
- PPWR : le règlement emballages (UE) 2025/40
PPWR : le règlement emballages (UE) 2025/40
Tout produit physique expédié dans l'Union européenne arrive dans un emballage : une boîte, un calage, un sachet, du matériau de remplissage, une palette de film étirable. Depuis le 12 août 2026, tout cela relève du Règlement (UE) 2025/40, le règlement Emballages et déchets d'emballages (PPWR), qui a remplacé la directive 94/62/CE. Plusieurs obligations s'appliquent depuis le premier jour (documentation technique et déclaration UE de conformité pour l'emballage, limite en métaux lourds, limites PFAS pour les emballages au contact des aliments, nom et adresse sur l'emballage, enregistrement REP), tandis que les règles de conception arrivent à des dates écrites dans chaque article, le plus souvent le 1er janvier 2030 ou plus tard. Ce guide expose qui est obligé, chaque obligation datée avec son numéro d'article, les chiffres que le texte contient réellement, les actes de la Commission adoptés ou encore manquants au 7 octobre 2026, et les lectures erronées courantes.
D'une directive à un règlement
Section intitulée « D'une directive à un règlement »La directive 94/62/CE était transposée dans 27 droits nationaux. Le PPWR est un règlement qui, selon son article 71, est entré en vigueur le 11 février 2025 et s'applique depuis le 12 août 2026. L'article 4, paragraphe 2, interdit aux États membres d'interdire, de restreindre ou d'entraver la mise sur le marché d'un emballage conforme aux exigences de durabilité, d'étiquetage et d'information des articles 5 à 12, et l'article 4, paragraphe 3, ne leur permet de maintenir des exigences nationales supplémentaires que si elles n'entrent pas en conflit avec le règlement et ne bloquent pas un emballage conforme.
L'article 70, paragraphe 1, abroge la directive 94/62/CE avec effet au 12 août 2026, avec quatre exceptions qui en maintiennent des parties :
| Disposition de la 94/62/CE maintenue | Jusqu'au | Article 70, paragraphe 1, point |
|---|---|---|
| Article 8, paragraphe 2 (marquage) | 30 mois après l'entrée en vigueur de l'acte d'exécution d'étiquetage prévu à l'article 12, paragraphe 6 | a |
| Article 9, paragraphes 1 et 2, pour l'exigence essentielle de l'annexe II, point 1, premier tiret (minimisation) | 31 décembre 2029 | b |
| Article 5, paragraphes 2 et 3, article 6, paragraphe 1, points d et e, article 6 bis | 31 décembre 2028 | c |
| Article 12, paragraphes 3 bis à 3 quater et 4 (rapports) | 31 décembre 2028 (transmission des données à la Commission : 31 décembre 2029) | d |
L'article 70, paragraphe 2, abroge la décision 97/129/CE, le système de numérotation d'identification des matériaux, à compter du 12 août 2028.
Le PPWR s'inscrit à côté du reste du droit européen de l'environnement produit : le règlement d'écoconception ESPR, la directive DEEE sur les déchets électroniques et le règlement Batteries de l'UE.
Champ d'application et les deux rôles qui comptent
Section intitulée « Champ d'application et les deux rôles qui comptent »L'article 2, paragraphe 1, applique le règlement à tous les emballages, quel que soit le matériau, et à tous les déchets d'emballages issus de l'industrie, du commerce, des bureaux, des services ou des ménages. Le PPWR n'emploie pas « primaire, secondaire, tertiaire » ; il définit des catégories fonctionnelles à l'article 3, paragraphe 1 :
| Catégorie PPWR | Article 3, paragraphe 1 | Exemple électronique |
|---|---|---|
| Emballage de vente | point 5 : une unité de vente composée du produit et de l'emballage pour l'utilisateur final au point de vente | La boîte de vente, le sachet et le calage à l'intérieur |
| Emballage groupé | point 6 : regroupe un certain nombre d'unités de vente | Un carton contenant plusieurs boîtes de vente |
| Emballage de transport | point 7 : facilite la manutention et le transport, hors conteneurs routiers, ferroviaires, maritimes et aériens | Carton d'expédition, palette, film étirable, cerclages |
| Emballage de commerce électronique | point 8 : emballage de transport utilisé pour livrer à l'utilisateur final des produits vendus en ligne ou à distance | Le carton envoyé au client d'une boutique en ligne |
Deux rôles portent les obligations, et le document d'orientation de la Commission du 10 juin 2026 souligne qu'ils sont définis à des fins différentes :
- Fabricant (article 3, paragraphe 1, point 13) : celui qui fabrique l'emballage ou le produit emballé, ou le fait concevoir ou fabriquer sous son propre nom ou sa marque. Selon le document d'orientation, il n'y a qu'un seul fabricant dans une chaîne d'approvisionnement, et pour les emballages de vente et groupés c'est normalement le conditionneur, souvent le propriétaire de la marque. Lorsque le propriétaire de la marque est une microentreprise et que son fournisseur d'emballage est situé dans le même État membre, le fournisseur est le fabricant (point 13 b). Le fabricant répond des articles 5 à 12.
- Producteur (article 3, paragraphe 1, point 15) : le fabricant, l'importateur ou le distributeur qui met pour la première fois l'emballage ou le produit emballé à disposition sur le territoire d'un État membre, ou qui vend directement à des utilisateurs finals d'un autre État membre, ou qui déballe des produits emballés sans être utilisateur final. Le producteur porte la REP, pays par pays.
Les importateurs (article 18), les distributeurs (article 19) et les prestataires de services d'exécution des commandes (article 20) ont leurs propres obligations, et l'article 21 fait d'un importateur ou d'un distributeur qui vend un emballage sous son propre nom ou le modifie un fabricant.
Ce qui s'applique depuis le 12 août 2026
Section intitulée « Ce qui s'applique depuis le 12 août 2026 »Ces obligations n'ont pas de date ultérieure, elles s'appliquent donc depuis la date d'application générale :
- Évaluation de la conformité et déclaration. L'article 15, paragraphe 2, impose au fabricant d'appliquer la procédure de l'annexe VII (module A, contrôle interne de la production), d'établir la documentation technique et une déclaration UE de conformité (article 39, modèle à l'annexe VIII). L'article 39, paragraphe 3, autorise une déclaration unique couvrant tous les actes de l'Union qui en exigent une pour l'emballage ou le produit emballé. La documentation est conservée 5 ans pour l'emballage à usage unique et 10 ans pour l'emballage réutilisable (article 15, paragraphe 3). Le document d'orientation précise qu'aucune évaluation de la conformité de la recyclabilité n'est requise avant l'entrée en vigueur de l'acte délégué de l'article 6, paragraphe 4 ; tant que l'article 6, paragraphe 2, point a, ne s'applique pas, la recyclabilité s'apprécie selon l'ancienne directive et la norme EN 13430:2004.
- Identification et coordonnées. Le fabricant doit apposer sur l'emballage un numéro de type, de lot ou de série ou un autre élément d'identification (article 15, paragraphe 5) et indiquer son nom, sa marque et son adresse postale sur l'emballage ou via un code QR ou un autre support de données (article 15, paragraphe 6). L'importateur ajoute ses propres nom et adresse (article 18, paragraphe 3).
- Métaux lourds. La somme du plomb, du cadmium, du mercure et du chrome hexavalent dans l'emballage ou tout composant d'emballage ne doit pas dépasser 100 mg/kg (article 5, paragraphe 4).
- PFAS dans les emballages au contact des aliments (article 5, paragraphe 5) : limites de 25 ppb pour un PFAS quelconque par analyse ciblée, 250 ppb pour la somme des PFAS ciblés et 50 ppm pour les PFAS totaux, PFAS polymériques compris. Le document d'orientation confirme qu'il n'y a pas de délai d'écoulement des stocks : l'emballage au contact des aliments mis sur le marché après le 12 août 2026 doit être conforme, tandis que celui mis sur le marché avant cette date peut y rester.
- Informations des fournisseurs. L'article 16 oblige les fournisseurs d'emballages et de matériaux d'emballage à transmettre au fabricant tout ce qui est nécessaire pour démontrer la conformité.
- Allégations environnementales. L'article 14 n'autorise les allégations sur des propriétés réglementées par le PPWR que si elles dépassent le minimum légal et précisent si elles visent l'unité, une partie de l'unité ou tous les emballages mis sur le marché par l'opérateur.
- REP. Articles 44 et 45 (voir plus bas).
Obligations datées, article par article
Section intitulée « Obligations datées, article par article »Beaucoup de dates sont de la forme « X ou N mois après l'entrée en vigueur de l'acte de la Commission, la date la plus tardive étant retenue ». Le tableau donne la date écrite dans l'article et la condition qui peut la repousser ; un acte de la Commission tardif ne peut que retarder l'obligation, jamais l'avancer.
| Obligation | Article | S'applique à partir du | Peut glisser si |
|---|---|---|---|
| Métaux lourds 100 mg/kg, limites PFAS pour le contact alimentaire, obligations du fabricant et de l'importateur | 5(4), 5(5), 15, 18 | 12 août 2026 | Non |
| Espace vide des emballages de vente réduit au minimum nécessaire | 24(4) | 12 février 2028 | Non |
| Étiquette harmonisée de composition (tri) | 12(1) | 12 août 2028 | Les actes d'exécution des paragraphes 12(6) ou 12(7) entrent en vigueur après le 12 août 2026 (24 mois) |
| Étiquette de contenu recyclé, si une allégation de contenu recyclé est faite | 12(4) | 12 août 2028 | Acte d'exécution du paragraphe 12(6) tardif (24 mois) |
| Étiquette d'emballage réutilisable avec code QR ou support de données | 12(2) | 12 février 2029 | Acte d'exécution du paragraphe 12(6) tardif (30 mois) |
| Contenu recyclé calculé selon la méthode de l'UE | 7(11) | 1er janvier 2029 | Acte d'exécution du paragraphe 7(8) tardif (24 mois) |
| Minimisation : poids et volume au minimum, critères de l'annexe IV | 10(1) | 1er janvier 2030 | Non |
| Écoconception pour le recyclage, grades A, B ou C exigés | 6(2)(a), 6(3) | 1er janvier 2030 | Actes délégués du paragraphe 6(4) tardifs (24 mois) |
| Contenu recyclé plastique, premier palier | 7(1) | 1er janvier 2030 | Acte d'exécution du paragraphe 7(8) tardif (3 ans) |
| Ratio d'espace vide de 50 % maximum pour les emballages groupés, de transport et de commerce électronique | 24(1) | 1er janvier 2030 | Acte d'exécution du paragraphe 24(2) tardif (3 ans) |
| Formats interdits listés à l'annexe V | 25(1) | 1er janvier 2030 | Non |
| Objectifs de réemploi | 29 | 1er janvier 2030 | Non |
| Collecte séparée, tri et recyclage à grande échelle | 6(2)(b) | 1er janvier 2035 | Actes d'exécution du paragraphe 6(5) tardifs (5 ans) |
| Seuls les grades A ou B admis | 6(3) | 1er janvier 2038 | Non |
| Contenu recyclé plastique, second palier | 7(2) | 1er janvier 2040 | Non |
Les chiffres que contient le texte
Section intitulée « Les chiffres que contient le texte »Grades de recyclabilité (annexe II, tableau 3)
Section intitulée « Grades de recyclabilité (annexe II, tableau 3) »La recyclabilité s'évalue par unité d'emballage au regard de critères d'écoconception pour le recyclage et s'exprime en grade : A à 95 % ou plus, B à 80 % ou plus, C à 70 % ou plus. L'annexe II indique qu'une unité sous 70 % est techniquement non recyclable et que sa mise sur le marché est restreinte. Les critères d'écoconception pour le recyclage n'existent pas encore : l'article 6, paragraphe 4, donne à la Commission jusqu'au 1er janvier 2028 pour les adopter par acte délégué, sur la base des paramètres du tableau 4 de l'annexe II (additifs, étiquettes, manchons, fermetures, adhésifs et autres, avec la séparabilité et l'efficacité du tri). Selon l'article 6, paragraphe 9, les composants intégrés sont évalués avec l'unité, les composants séparés sont évalués séparément, et aucun composant ne doit entraver le recyclage du corps principal. L'article 6, paragraphe 11, exempte certains emballages, comme ceux du transport de marchandises dangereuses relevant de la directive 2008/68/CE.
Contenu recyclé plastique (article 7)
Section intitulée « Contenu recyclé plastique (article 7) »Part minimale de plastique recyclé post-consommation dans toute partie en plastique d'un emballage, en moyenne par usine de fabrication et par an :
| Type d'emballage plastique | À partir du 1er janvier 2030 (ou plus tard, article 7, paragraphe 1) | À partir du 1er janvier 2040 (article 7, paragraphe 2) |
|---|---|---|
| Sensible au contact, PET comme composant principal (hors bouteilles pour boissons à usage unique) | 30 % | 50 % |
| Sensible au contact, autres plastiques (hors bouteilles pour boissons à usage unique) | 10 % | 25 % |
| Bouteilles en plastique pour boissons à usage unique | 30 % | 65 % |
| Tous les autres emballages en plastique | 35 % | 65 % |
La plupart des emballages électroniques (sachets, plateaux, coques, mousses) relèvent de « tous les autres emballages en plastique ». L'article 7, paragraphe 5, point b, exempte toute partie en plastique représentant moins de 5 % du poids total de l'unité d'emballage, et l'article 7, paragraphe 4, point e, exempte les emballages en plastique compostables. La méthode de calcul et de vérification doit être fixée par acte d'exécution au plus tard le 31 décembre 2026 (article 7, paragraphe 8). L'article 7, paragraphe 13, permet à la Commission d'abaisser les pourcentages par acte délégué dans des cas exceptionnels où des plastiques recyclés spécifiques sont indisponibles ou d'un prix excessif.
Minimisation et espace vide (articles 10 et 24)
Section intitulée « Minimisation et espace vide (articles 10 et 24) »À partir du 1er janvier 2030, le fabricant ou l'importateur doit concevoir l'emballage pour que son poids et son volume soient réduits au minimum nécessaire à sa fonctionnalité, et ne peut pas mettre sur le marché un emballage qui ne respecte pas les critères de performance de l'annexe IV ou qui ne sert qu'à augmenter le volume perçu (doubles parois, faux fonds, couches inutiles). Le document d'orientation relève que le marketing et l'acceptation par le consommateur ne justifient plus un poids ou un volume supplémentaire, et que la norme EN 13428:2004 peut servir de guide jusqu'à ce qu'une norme harmonisée mise à jour soit disponible ; l'article 10, paragraphe 3, donne à la Commission jusqu'au 12 février 2027 pour la demander.
L'article 24, paragraphe 1, plafonne le ratio d'espace vide à 50 % pour les opérateurs économiques qui remplissent des emballages groupés, de transport ou de commerce électronique. L'article 24, paragraphe 3, définit l'espace vide comme le volume total de cet emballage extérieur moins le volume des emballages de vente qu'il contient, et compte comme espace vide les rognures de papier, coussins d'air, films à bulles, mousses de remplissage, laine de bois et chips de polystyrène. La méthode de calcul doit être fixée par acte d'exécution au plus tard le 12 février 2028. Deux points comptent pour les expéditeurs d'électronique :
- L'emballage de vente utilisé comme emballage de commerce électronique (une boîte de vente expédiée telle quelle) est exempté du plafond de 50 % mais doit respecter l'article 10 (article 24, paragraphe 5).
- L'emballage de vente lui-même n'a pas de plafond chiffré : à partir du 12 février 2028, son espace vide doit être réduit au minimum nécessaire (article 24, paragraphe 4). L'article 24, paragraphe 6, demande à la Commission d'évaluer, au plus tard le 12 février 2032, des ratios pour les emballages de vente, en citant les produits électroniques parmi les candidats.
Objectifs de réemploi (article 29)
Section intitulée « Objectifs de réemploi (article 29) »À partir du 1er janvier 2030, les opérateurs économiques qui utilisent dans l'Union des emballages de transport (ou des emballages de vente utilisés pour le transport) sous forme de palettes, caisses pliables en plastique, boîtes, plateaux, caisses en plastique, grands récipients pour vrac, seaux, fûts, bidons, films de palette ou cerclages doivent veiller à ce qu'au moins 40 % soient réutilisables dans un système de réemploi, et s'efforcer d'atteindre 70 % à partir du 1er janvier 2040. Le transport entre leurs propres sites ou entreprises liées ou partenaires, et les livraisons à un autre opérateur économique du même État membre, doivent être réutilisables à 100 % (article 29, paragraphes 2 et 3). Les emballages groupés sous forme de boîtes (hors carton) ont un objectif de 10 % à partir de 2030 (article 29, paragraphe 5).
Les exemptions tranchent la plupart des cas en électronique :
- Les boîtes en carton sont hors du champ de l'article 29, paragraphes 1 à 3 (article 29, paragraphe 4, point d).
- Les emballages de transport conçus sur mesure pour des machines, équipements et marchandises de grande taille sont exemptés (article 29, paragraphe 4, point b) ; le document d'orientation exige que la conception sur mesure soit documentée dans la documentation technique.
- Les microentreprises qui ont mis à disposition au plus 1 000 kg d'emballages dans un État membre au cours de l'année sont exemptées pour cette année (article 29, paragraphe 13).
- La décision déléguée (UE) 2026/429 (adoptée le 25 février 2026, publiée le 6 mai 2026) exempte les films de palette et les cerclages des exigences à 100 % de l'article 29, paragraphes 2 et 3. Ils restent comptés dans l'objectif de 40 % de l'article 29, paragraphe 1.
Le document d'orientation fait porter les objectifs sur l'utilisateur de l'emballage de transport, c'est-à-dire l'opérateur qui met le produit sur le marché de l'Union dans cet emballage, et, pour les importations, les applique à partir du premier entrepôt situé dans l'Union.
Formats interdits (article 25, annexe V, et article 67, paragraphe 5)
Section intitulée « Formats interdits (article 25, annexe V, et article 67, paragraphe 5) »À partir du 1er janvier 2030, l'article 25 interdit les formats listés à l'annexe V : emballages groupés en plastique à usage unique destinés à inciter à l'achat de plusieurs produits, plastique à usage unique pour les fruits et légumes frais de moins de 1,5 kg, plusieurs formats en plastique à usage unique dans le secteur HORECA, emballages de produits d'accueil à usage unique dans l'hébergement et sacs en plastique très légers. Aucun ne vise directement l'électronique. Celui qui la vise est ailleurs : l'article 67, paragraphe 5, ajoute les chips de polystyrène et d'autres plastiques servant à protéger les marchandises emballées pendant le transport et la manutention à la partie B de l'annexe de la directive sur les plastiques à usage unique (UE) 2019/904, la liste dont l'article 5 de cette directive interdit la mise sur le marché, et l'article 71 rend l'article 67, paragraphe 5, applicable à partir du 12 février 2029. Les chips de calage en plastique dans un carton d'expédition ont donc une date de fin.
Étiquetage
Section intitulée « Étiquetage »L'article 12 harmonise entièrement l'étiquetage des emballages ; le document d'orientation indique que les États membres ne pourront pas maintenir des étiquettes de tri nationales à côté de l'étiquette de l'UE une fois l'article 12, paragraphe 1, applicable.
- Étiquette de tri (article 12, paragraphe 1) : à partir du 12 août 2028, ou 24 mois après l'entrée en vigueur des actes d'exécution prévus à l'article 12, paragraphe 6 ou 7, si cette date est plus tardive, l'emballage doit porter une étiquette harmonisée à base de pictogrammes sur sa composition. Les emballages de transport et ceux soumis à consigne sont exclus, sauf les emballages de commerce électronique, qui doivent la porter.
- Emballage réutilisable (article 12, paragraphe 2) : à partir du 12 février 2029, ou 30 mois après l'acte de l'article 12, paragraphe 6, une étiquette indiquant qu'il est réutilisable et un code QR ou un autre support de données ouvert pour les informations de réemploi et le comptage des rotations.
- Allégations de contenu recyclé (article 12, paragraphe 4) : facultatives, mais si elles sont faites à partir du 12 août 2028 (ou 24 mois après l'acte), elles doivent suivre la spécification harmonisée.
- Symbole REP (article 12, paragraphe 9) : l'emballage relevant d'un régime REP ne peut être identifié comme tel que par un symbole dans un code QR ou un autre marquage numérique, pas par un logo REP imprimé.
- Marques trompeuses (article 12, paragraphe 8) : aucune étiquette ni aucun symbole susceptible de semer la confusion sur les exigences harmonisées.
- Stocks : l'emballage fabriqué ou importé avant une échéance d'étiquetage peut être mis à disposition pendant 3 ans après cette échéance (article 12, paragraphe 12).
- Apposition (article 12, paragraphe 5) : les étiquettes doivent être visibles, lisibles et difficiles à effacer, et l'information doit aussi être disponible avant l'achat en vente en ligne.
Situation au 7 octobre 2026. L'article 12, paragraphe 6, et l'article 12, paragraphe 7, premier alinéa, fixent au 12 août 2026 la date limite d'adoption des actes d'exécution relatifs aux étiquettes. Notre recherche au Journal officiel via EUR-Lex et Cellar n'a trouvé aucun acte d'exécution au titre de l'article 12 publié au 7 octobre 2026 ; le seul acte adopté au titre du PPWR que nous avons trouvé est la décision déléguée (UE) 2026/429. Le document d'orientation indique aussi que la Commission n'entend pas donner la priorité à l'acte de l'article 12, paragraphe 7, sur l'identification numérique de la composition. Comme l'article 12, paragraphe 1, retient la date la plus tardive, l'étiquette de tri ne peut pas devenir obligatoire avant 24 mois après l'entrée en vigueur de l'acte : n'imprimez pas sur la base de pictogrammes provisoires.
Responsabilité élargie du producteur
Section intitulée « Responsabilité élargie du producteur »L'article 45, paragraphe 1, met la REP à la charge des producteurs pour l'emballage qu'ils mettent pour la première fois à disposition sur le territoire d'un État membre. En pratique :
- Enregistrement dans chaque État membre où vous êtes le producteur (article 44, paragraphe 2), auprès de l'autorité compétente, ou par un éco-organisme pour votre compte. L'article 44, paragraphe 4, interdit la mise à disposition là où ni vous ni votre mandataire REP n'est enregistré. L'enregistrement est accordé dans un délai de douze semaines à compter d'une demande complète (article 44, paragraphe 11, point b).
- Déclarations au plus tard le 1er juin pour chaque année civile écoulée (article 44, paragraphe 7) ; les producteurs sous 10 tonnes par an dans un État membre déclarent un jeu de données allégé (article 44, paragraphe 8).
- Mandataire REP (article 45, paragraphe 3) : le producteur qui vend directement à des utilisateurs finals dans un État membre où il n'est pas établi (points 15 c et d), qu'il soit établi dans un autre État membre ou dans un pays tiers, doit en désigner un par mandat écrit dans chacun de ces États membres. Les États membres peuvent aussi l'exiger des producteurs de pays tiers en général. Le 10 décembre 2025, la Commission a proposé, dans COM(2025) 982, de suspendre l'article 45, paragraphe 3, jusqu'au 1er janvier 2035. Au 7 octobre 2026, ce règlement n'était pas adopté, l'obligation demeure donc.
- Plateformes en ligne : elles doivent recueillir le numéro d'enregistrement du producteur et une autocertification avant de lui permettre de vendre à des consommateurs de l'Union (article 45, paragraphe 4), et les prestataires de services d'exécution des commandes doivent vérifier les mêmes informations (article 45, paragraphes 7 et 8).
- Modulation des contributions selon le grade de recyclabilité : elle commence 18 mois après l'entrée en vigueur des actes délégués d'écoconception pour le recyclage et des actes d'exécution sur le recyclage à grande échelle (article 6, paragraphe 8) ; les contributions peuvent aussi être modulées selon le contenu recyclé (article 7, paragraphe 7).
- Registres nationaux : l'article 44, paragraphe 1, donne aux États membres 18 mois à compter du premier acte d'exécution sur le format d'enregistrement (attendu au plus tard le 12 février 2026 selon l'article 44, paragraphe 14) pour mettre en place leurs registres. Les dispositifs nationaux existants continuent entre-temps.
- Sanctions : les États membres doivent fixer leurs règles au plus tard le 12 février 2027, et les manquements aux articles 24 à 29 doivent être passibles d'amendes administratives (article 68).
Les rôles de fabricant et de producteur peuvent se séparer : le document d'orientation donne l'exemple d'une boîte remplie vendue à une entreprise d'un autre État membre, où l'acheteur devient le producteur. Une filiale locale ou un distributeur peut donc porter l'enregistrement et les contributions REP en totalité. Voir aussi mandataires et importateurs et l'entrée opérateur économique du glossaire.
Actes et orientations de la Commission : situation au 7 octobre 2026
Section intitulée « Actes et orientations de la Commission : situation au 7 octobre 2026 »| Acte | Base juridique et échéance | Situation constatée |
|---|---|---|
| Document d'orientation sur le PPWR (C/2026/3084) | Communication interprétative | Publié le 10 juin 2026 |
| Décision déléguée (UE) 2026/429, films de palette et cerclages | Article 29, paragraphe 18, point a | Adoptée le 25 février 2026, JO du 6 mai 2026 |
| Format d'enregistrement et de déclaration | Article 44, paragraphe 14, au plus tard le 12 février 2026 | Non trouvé au JO |
| Étiquette de tri, étiquette réutilisable, étiquette de contenu recyclé | Article 12, paragraphe 6, au plus tard le 12 août 2026 | Non trouvé au JO |
| Calcul et vérification du contenu recyclé | Article 7, paragraphe 8, au plus tard le 31 décembre 2026 | En attente |
| Nombre minimal de rotations des emballages réutilisables | Article 11, paragraphe 2, au plus tard le 12 février 2027 | En attente |
| Critères d'écoconception pour le recyclage et grades | Article 6, paragraphe 4, au plus tard le 1er janvier 2028 | En attente |
| Méthode de calcul de l'espace vide | Article 24, paragraphe 2, au plus tard le 12 février 2028 | En attente |
| Suspension de l'article 45, paragraphe 3 | COM(2025) 982, procédure 2025/0395(COD) | Proposition, non adoptée |
La version anglaise du règlement (UE) 2025/40 n'a pas de rectificatif ; parmi les rectificatifs recensés dans Cellar entre mai 2025 et septembre 2026, celui du 22 mai 2025 vise notamment la version française, les autres d'autres versions linguistiques. Vérifiez donc la version française consolidée sur EUR-Lex.
Affirmations que les textes contredisent
Section intitulée « Affirmations que les textes contredisent »| Affirmation courante | Ce que dit le texte |
|---|---|
| « Rien ne s'applique avant 2030. » | Depuis le 12 août 2026, le fabricant doit disposer de la documentation technique de l'annexe VII et d'une déclaration UE de conformité (articles 15, 38, 39), indiquer nom et adresse sur l'emballage (article 15, paragraphe 6), respecter la limite de 100 mg/kg en métaux lourds (article 5, paragraphe 4) et, pour le contact alimentaire, les limites PFAS (article 5, paragraphe 5). La REP s'applique aussi. |
| « Il n'existe aucun seuil de minimis : l'importateur d'une seule boîte est traité comme une grande marque. » | Plusieurs dispositions s'adaptent : la règle microentreprise de l'article 3, paragraphe 1, point 13 b, transfère le rôle de fabricant à un fournisseur national, l'article 29, paragraphe 13, exempte des objectifs de réemploi les microentreprises sous 1 000 kg, et l'article 44, paragraphe 8, allège les déclarations des producteurs sous 10 tonnes. |
| « Le PPWR régit les emballages primaires, secondaires et tertiaires. » | Les catégories sont les emballages de vente, groupés, de transport et de commerce électronique (article 3, paragraphe 1, points 5 à 8). |
| « Le chapitre III fixe les obligations des fabricants, importateurs et distributeurs. » | Le chapitre III porte sur l'étiquetage (articles 12 à 14). Les obligations des opérateurs figurent au chapitre IV (articles 15 à 23). |
| « Les limites PFAS attendent des actes d'exécution. » | Les trois limites figurent dans l'article 5, paragraphe 5, lui-même et s'appliquent depuis le 12 août 2026. |
| « L'emballage de grade C est interdit dès 2030. » | À partir de 2030 (ou 24 mois après les actes délégués), l'emballage doit atteindre au moins le grade C ; c'est seulement à partir du 1er janvier 2038 qu'il doit atteindre A ou B (article 6, paragraphe 3). |
| « Le plafond de 50 % d'espace vide s'applique aux boîtes de vente. » | L'article 24, paragraphe 1, vise les emballages groupés, de transport et de commerce électronique. L'emballage de vente a une obligation qualitative à partir du 12 février 2028 (article 24, paragraphe 4), et l'emballage de vente expédié comme emballage de commerce électronique est exempté du plafond de 50 % (article 24, paragraphe 5). |
| « Tous les cartons d'expédition devront être réutilisables à 40 % dès 2030. » | Les boîtes en carton sont exclues des objectifs de réemploi des emballages de transport (article 29, paragraphe 4, point d), et l'objectif des emballages groupés exclut le carton (article 29, paragraphe 5). |
| « Les objectifs de contenu recyclé s'appliquent à tous les emballages. » | L'article 7 ne vise que les parties en plastique ; l'article 7, paragraphe 15, demande seulement à la Commission d'examiner les autres matériaux au plus tard le 12 février 2032. |
| « L'étiquette de tri est obligatoire à partir du 12 août 2028. » | C'est la date la plus précoce ; elle devient 24 mois après l'acte d'exécution si celui-ci entre en vigueur après le 12 août 2026 (article 12, paragraphe 1). |
| « L'omnibus de décembre 2025 a supprimé l'obligation de mandataire REP pour les emballages. » | COM(2025) 982 propose seulement de suspendre l'article 45, paragraphe 3 ; la proposition n'était pas adoptée au 7 octobre 2026. |
Ce qu'un fabricant d'électronique doit faire maintenant
Section intitulée « Ce qu'un fabricant d'électronique doit faire maintenant »- Fixer les rôles. Pour chaque produit et chaque pays, notez qui est le fabricant au sens du PPWR (en général le propriétaire de la marque) et qui est le producteur (le premier à mettre à disposition dans cet État membre).
- Construire l'inventaire des emballages. Chaque composant, matériau, poids, parties en plastique avec leur part du poids de l'unité, contenu recyclé, fournisseur.
- Ouvrir la documentation technique et la déclaration. Recueillez les informations des fournisseurs au titre de l'article 16, vérifiez la somme de 100 mg/kg en métaux lourds, établissez la documentation de l'annexe VII et la déclaration UE de conformité, et décidez s'il faut la fusionner avec la déclaration du produit selon l'article 39, paragraphe 3. Voir le guide de la déclaration UE de conformité.
- Indiquer nom, adresse et identification sur l'emballage ou un support de données (article 15, paragraphes 5 et 6, article 18, paragraphe 3).
- S'enregistrer pour la REP dans chaque État membre où vous êtes le producteur, et désigner des mandataires REP là où l'article 45, paragraphe 3, l'exige.
- Planifier les changements de 2030 : parties en plastique égales ou supérieures à 5 % du poids de l'unité face au minimum de 35 % de contenu recyclé, cartons de commerce électronique et de transport face au ratio d'espace vide de 50 %, chips de calage en plastique retirées au 12 février 2029, et emballages de transport réutilisables pour les flux intragroupe et interentreprises nationaux non expédiés en carton.
- Attendre l'acte d'étiquetage avant de refaire les maquettes.
Comment le PPWR s'articule avec le reste du droit produit de l'UE
Section intitulée « Comment le PPWR s'articule avec le reste du droit produit de l'UE »Le PPWR ne remplace aucune exigence au niveau du produit. Un capteur connecté a toujours besoin du marquage CE au titre de la RED, de la CEM et de la LVD, relève toujours de la RoHS et de REACH SVHC pour ses propres substances, déclenche toujours la reprise DEEE et, s'il contient une cellule, le règlement Batteries de l'UE. Le PPWR ajoute un régime parallèle pour l'emballage, avec sa propre déclaration de conformité. L'ESPR et son passeport numérique de produit couvrent le produit ; lorsque le droit de l'Union exige un support de données pour le produit, l'article 12, paragraphe 5, impose un support unique pour les informations du produit et de l'emballage, les deux restant distinguables.
Voir aussi
Section intitulée « Voir aussi »- Conformité environnementale : ce qu'elle exige
- Passeport numérique de produit (DPP) sous l'ESPR
- Avertissements California Prop 65 en électronique
- Déclaration UE de conformité
Sources & références
- Règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d'emballages (PPWR), JO L du 22.1.2025, EUR-Lex eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:L_202500040
- Communication de la Commission C/2026/3084, document d'orientation sur le règlement (UE) 2025/40 (10 juin 2026), EUR-Lex eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:C_202603084
- Décision déléguée (UE) 2026/429 de la Commission, films de palette et cerclages exemptés des exigences de réemploi à 100 %, EUR-Lex eur-lex.europa.eu/eli/dec_del/2026/429/oj
- COM(2025) 982, proposition de suspension des règles sur le mandataire REP pour les batteries et les emballages, EUR-Lex eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52025PC0982
- Directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages (abrogée), EUR-Lex eur-lex.europa.eu/eli/dir/1994/62/oj
- Emballages et déchets d'emballages, Commission européenne, Commission européenne environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/packaging-waste_en
- Directive-cadre déchets, responsabilité élargie du producteur, Commission européenne, Commission européenne environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/waste-framework-directive_en
Questions fréquentes
- Le PPWR concerne-t-il mon produit ou seulement les fabricants d'emballages ?
- Il concerne l'emballage qui entoure votre produit. L'article 2 couvre tous les emballages, quel que soit le matériau. Pour un produit électronique expédié, la boîte, les calages, les sachets, le matériau de remplissage et le film de palette sont tous des emballages. Le PPWR répartit les obligations entre deux rôles : le fabricant (article 3, paragraphe 1, point 13, normalement celui qui fait fabriquer l'emballage ou le produit emballé sous son propre nom ou sa marque) rend l'emballage conforme aux articles 5 à 12, applique le module A d'évaluation de la conformité et établit une déclaration UE de conformité ; le producteur (article 3, paragraphe 1, point 15) porte la responsabilité élargie du producteur dans chaque État membre où l'emballage est mis à disposition pour la première fois. Pour un propriétaire de marque qui vend des appareils en boîte, c'est souvent la même entreprise, mais pas toujours.
- Quelle est la différence entre le PPWR et l'ancienne directive 94/62/CE ?
- La directive 94/62/CE était transposée dans 27 droits nationaux. Le PPWR est un règlement, directement applicable depuis le 12 août 2026 (article 71), et son article 4, paragraphe 2, interdit aux États membres de bloquer un emballage conforme aux articles 5 à 12. Il ajoute ce que la directive n'avait jamais prévu : une déclaration UE de conformité pour l'emballage, des grades de recyclabilité A à C, des minimums de contenu recyclé pour le plastique, un plafond de 50 % d'espace vide, des objectifs de réemploi, une étiquette de tri harmonisée et des règles d'enregistrement REP harmonisées. L'article 70, paragraphe 1, abroge la directive au 12 août 2026 mais maintient quelques-unes de ses dispositions jusqu'en 2028 ou 2029.
- Quand les obligations du PPWR entrent-elles vraiment en jeu ?
- Le règlement est entré en vigueur le 11 février 2025 et s'applique depuis le 12 août 2026. S'appliquent dès cette date : la limite de 100 mg/kg en métaux lourds, les limites PFAS pour les emballages au contact des aliments, les obligations du fabricant et de l'importateur (documentation technique, déclaration de conformité, nom et adresse sur l'emballage) et la REP. Les dates suivantes sont écrites dans chaque article : étiquette de tri au plus tôt le 12 août 2028, étiquette d'emballage réutilisable au plus tôt le 12 février 2029, minimisation, espace vide, contenu recyclé, grades de recyclabilité et réemploi au 1er janvier 2030 (plusieurs « ou plus tard » si l'acte de la Commission tarde), grade C retiré du marché au 1er janvier 2038, et seconds paliers de contenu recyclé et de réemploi au 1er janvier 2040.
- Dois-je m'enregistrer pour la responsabilité élargie du producteur dans chaque pays de l'UE ?
- Oui, dans chaque État membre où vous êtes le producteur. L'article 44, paragraphe 2, impose l'enregistrement au registre national de chaque État membre où le producteur met pour la première fois des emballages ou des produits emballés à disposition, et l'article 44, paragraphe 4, interdit la mise à disposition là où ni le producteur ni son mandataire n'est enregistré. Un éco-organisme peut porter l'enregistrement pour vous (article 44, paragraphe 2). Le producteur qui vend directement à des utilisateurs finals d'un autre État membre doit y désigner un mandataire REP en vertu de l'article 45, paragraphe 3 ; une proposition de la Commission du 10 décembre 2025, COM(2025) 982, suspendrait cette obligation jusqu'au 1er janvier 2035, mais elle n'était pas adoptée au 7 octobre 2026.
- Les PFAS sont-ils vraiment interdits dans les emballages au titre du PPWR ?
- Seulement dans les emballages au contact des aliments, et sous forme de limites de concentration plutôt que d'interdiction totale. Depuis le 12 août 2026, l'article 5, paragraphe 5, interdit la mise sur le marché d'emballages au contact des aliments contenant 25 ppb ou plus d'un PFAS quelconque (analyse ciblée), 250 ppb ou plus de la somme des PFAS ciblés, ou 50 ppm ou plus de PFAS totaux, PFAS polymériques compris. L'emballage électronique est rarement au contact des aliments, donc la règle qui compte pour la plupart des fabricants d'électronique est l'article 5, paragraphe 4 : la somme du plomb, du cadmium, du mercure et du chrome hexavalent dans l'emballage ou tout composant d'emballage ne doit pas dépasser 100 mg/kg.
- En quoi la recyclabilité influence-t-elle ce que je paie ?
- L'article 6, paragraphe 8, impose de moduler les contributions REP selon le grade de recyclabilité 18 mois après l'entrée en vigueur des actes délégués d'écoconception pour le recyclage et des actes d'exécution sur le recyclage à grande échelle. Les actes délégués sont attendus au 1er janvier 2028 et les actes d'exécution au 1er janvier 2030, donc la modulation par grade est un mécanisme des années 2030. L'article 7, paragraphe 7, permet en outre une modulation selon le pourcentage de contenu recyclé. D'ici là, les contributions sont fixées au niveau national par chaque éco-organisme.
- Quel est le premier pas le plus utile pour un fabricant d'électronique ?
- Établir qui est le fabricant et qui est le producteur pour chaque élément d'emballage et chaque pays, puis construire un inventaire des emballages (composant, matériau, poids, part de plastique, contenu recyclé, fournisseur). Le fabricant a besoin de cet inventaire pour la documentation technique de l'annexe VII et la déclaration de conformité applicables depuis le 12 août 2026, et le producteur a besoin des poids pour l'enregistrement et les déclarations REP. L'article 16 oblige vos fournisseurs d'emballages à vous transmettre les informations nécessaires.