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ESPR (UE) 2024/1781 : écoconception des produits durables
Le règlement sur l'écoconception des produits durables (ESPR), règlement (UE) 2024/1781, est entré en vigueur le 18 juillet 2024 et a remplacé la directive 2009/125/CE comme cadre européen de l'écoconception. Il vise la quasi-totalité des biens physiques, pas seulement les produits liés à l'énergie, mais c'est un cadre : rien ne s'applique à un produit donné tant qu'un acte délégué n'a pas fixé d'exigences pour son groupe de produits. Deux volets produisent pourtant déjà leurs effets sans acte produit. Depuis le 19 juillet 2026, les grandes entreprises ne peuvent plus détruire les vêtements, accessoires du vêtement et chaussures invendus, et la Commission a adopté les règles du registre et les normes harmonisées du passeport numérique de produit (DPP). Ce guide suit le texte article par article, recense les actes adoptés sur son fondement jusqu'au 7 octobre 2026 et corrige les lectures qui circulent le plus, y compris certaines que des versions antérieures de cette page reprenaient.
Ce que l'ESPR change par rapport à la directive 2009/125/CE
Section intitulée « Ce que l'ESPR change par rapport à la directive 2009/125/CE »La directive 2009/125/CE ne visait que les produits liés à l'énergie : ceux qui consomment de l'énergie ou qui influent sur la consommation d'énergie pendant leur utilisation. L'ESPR garde cette mécanique (mesures par groupe de produits, marquage CE, surveillance du marché) et l'élargit sur trois axes.
| Dimension | Directive 2009/125/CE | Règlement (UE) 2024/1781 |
|---|---|---|
| Instrument juridique | Directive, mesures produit adoptées sous forme de règlements de la Commission | Règlement, exigences produit fixées par actes délégués (article 4) |
| Champ | Produits liés à l'énergie | Tout bien physique, composants et produits intermédiaires, sous réserve des exclusions de l'article 1, paragraphe 2 |
| Objet possible des exigences | Surtout l'utilisation d'énergie et de ressources sur le cycle de vie | Seize aspects produit (article 5, paragraphe 1), construits sur vingt paramètres (annexe I) |
| Canal d'information produit | Exigences d'information ; l'étiquette énergie relève d'un acte distinct, le règlement (UE) 2017/1369 | Passeport numérique de produit par défaut (article 7, paragraphe 2, point a), plus des étiquettes facultatives (article 16) |
| Invendus | Rien | Obligation de publication (article 24) et interdiction de destruction de l'annexe VII à partir du 19 juillet 2026 (article 25) |
| Données de la chaîne d'approvisionnement | Rien de spécifique | Obligations de l'article 38 pour les acteurs de la chaîne d'approvisionnement, lorsqu'un acte délégué les active |
| Marchés publics | Rien | Exigences minimales obligatoires possibles par acte d'exécution (article 65) |
L'article 79, paragraphe 1, a abrogé la directive au 18 juillet 2024, mais une partie de ses dispositions survit. Au titre du point a i, des dispositions nommées de la directive, dont l'article 15 sur les mesures d'exécution, continuent de s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2026 pour dix-neuf groupes : panneaux photovoltaïques, dispositifs de chauffage des locaux et mixtes, chauffe-eau, dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide, climatiseurs (y compris pompes à chaleur air-air et ventilateurs de confort), chaudières à combustible solide, produits de chauffage et de refroidissement de l'air, unités de ventilation, aspirateurs, appareils de cuisson, pompes à eau, ventilateurs industriels, circulateurs, alimentations externes, ordinateurs, serveurs et produits de stockage de données, transformateurs de puissance, équipements de réfrigération professionnelle et équipements d'imagerie. Au titre du point a ii, les modifications nécessaires pour régler des questions techniques dans les mesures existantes restent possibles jusqu'au 31 décembre 2030. Au titre du point b, les mesures existantes s'appliquent jusqu'à leur abrogation ou leur déclaration d'obsolescence.
Ce n'est pas lettre morte. Le règlement (UE) 2025/2052 de la Commission du 13 octobre 2025, relatif aux alimentations externes, chargeurs sans fil, chargeurs de batteries et câbles USB Type-C, a été adopté au titre de l'article 15 de la directive 2009/125/CE, et non de l'ESPR. Il s'applique à partir du 14 décembre 2028 et abroge le règlement (UE) 2019/1782 à la même date. Les smartphones et tablettes relèvent de même du règlement (UE) 2023/1670, mesure fondée sur la directive et applicable depuis le 20 juin 2025.
Les seize aspects produit (article 5) et les vingt paramètres (annexe I)
Section intitulée « Les seize aspects produit (article 5) et les vingt paramètres (annexe I) »L'article 5, paragraphe 1, énumère les aspects produit que les exigences d'écoconception doivent améliorer « lorsque ces aspects produit sont pertinents pour le groupe de produits concerné ». La liste compte seize points, et non douze.
| Point | Aspect produit | Paramètres de l'annexe I qui l'expriment en général |
|---|---|---|
| a | Durabilité | a : durée de vie garantie, durée de vie technique, MTBF, résistance aux contraintes |
| b | Fiabilité | a |
| c | Possibilité de réemploi | c, k : intégration de composants usagés |
| d | Possibilité de mise à niveau | c, e : absence de solutions techniques nuisant à la mise à niveau |
| e | Réparabilité | b : disponibilité, délai et prix des pièces détachées, outils, informations de réparation, accès aux logiciels |
| f | Possibilité d'entretien et de remise à neuf | b, c, l : consommables |
| g | Présence de substances préoccupantes | f |
| h | Utilisation et efficacité énergétiques | g, y compris les mises à jour logicielles et micrologicielles |
| i | Utilisation et efficacité de l'eau | g |
| j | Utilisation et efficacité des ressources | g, j : poids et emballage, o : empreinte matières, t : conception allégée |
| k | Contenu recyclé | h |
| l | Possibilité de remanufacturage | c |
| m | Recyclabilité | d |
| n | Possibilité de valorisation des matériaux | h, y compris les matières premières critiques |
| o | Incidences environnementales, dont l'empreinte carbone et l'empreinte environnementale | m, n, p : microplastiques, q : émissions |
| p | Production de déchets prévue | r |
La correspondance de la troisième colonne est la nôtre : le règlement n'apparie pas aspects et paramètres un à un. L'annexe I s'ouvre sur la mention « complétés au besoin par d'autres », de sorte qu'un acte délégué peut utiliser des paramètres au-delà des points a à t. L'article 5, paragraphe 2, ajoute une cible précise : les exigences doivent, le cas échéant, empêcher l'obsolescence prématurée, y compris les logiciels qui cessent de fonctionner après une mise à jour du système d'exploitation ou l'absence de mises à jour logicielles.
Les exigences prennent deux formes. Les exigences de performance (article 6) fixent des niveaux minimaux ou maximaux ou des règles non quantitatives. Les exigences d'information (article 7) comprennent au minimum le DPP et le suivi des substances préoccupantes (article 7, paragraphes 2, point a, et 5) ; les actes horizontaux échappent à ce minimum. Une substance préoccupante au sens de l'article 2, point 27 a, c'est-à-dire une SVHC identifiée au titre de l'article 59, paragraphe 1, de REACH, ne peut pas être exemptée du suivi lorsqu'elle est présente au-delà de 0,1 % masse/masse (article 7, paragraphe 6, point b).
L'article 2, point 24, définit « l'empreinte environnementale » comme une quantification fondée sur la méthode PEF de la recommandation (UE) 2021/2279 « ou sur d'autres méthodes scientifiques élaborées par des organisations internationales ». Le point m de l'annexe I l'exprime « conformément à l'acte délégué applicable » : chaque acte produit choisit les règles de calcul.
Le passeport numérique de produit (DPP)
Section intitulée « Le passeport numérique de produit (DPP) »Le chapitre III, articles 9 à 15, fixe les règles du passeport. Le DPP est un ensemble de données produit accessible par un support de données relié à un identifiant unique de produit persistant (article 10, paragraphe 1, point a). Le support figure sur le produit, son emballage ou la documentation qui l'accompagne, selon ce que précise l'acte délégué (article 10, paragraphe 1, point b).
Ce que chaque acte délégué doit trancher (article 9, paragraphe 2)
Section intitulée « Ce que chaque acte délégué doit trancher (article 9, paragraphe 2) »| Point de l'article 9, paragraphe 2 | Décision laissée à l'acte délégué |
|---|---|
| a | Quelles données du menu de l'annexe III sont incluses |
| b, c | Quel support de données, sa présentation et son emplacement |
| d | Niveau modèle, lot ou article |
| e | Comment le client accède au passeport avant l'achat, y compris en vente à distance |
| f | Qui accède à quelles données |
| g, h | Qui crée ou met à jour le passeport, et comment |
| i | Sa durée de disponibilité : au moins la durée de vie prévue du produit |
L'annexe III est un menu, pas une structure figée. Elle couvre notamment l'identifiant unique du produit, le GTIN selon ISO/IEC 15459-6, le code de marchandise, la documentation de conformité comme la déclaration de conformité, les manuels et informations de sécurité, les identifiants d'opérateur et d'installation, les données de l'importateur dont le numéro EORI, et la référence du prestataire qui héberge la copie de sauvegarde. Identifiants et supports doivent suivre les parties 1 à 6 de l'ISO/IEC 15459 jusqu'à la publication de normes harmonisées.
Stockage, sauvegarde et accès (articles 10 et 11)
Section intitulée « Stockage, sauvegarde et accès (articles 10 et 11) »Le passeport est stocké par l'opérateur économique responsable de sa création ou par un prestataire de services DPP (article 11, point c). Lors de la mise sur le marché, l'opérateur doit rendre disponible une copie de sauvegarde via un prestataire de services DPP (article 10, paragraphe 4). Le passeport doit survivre à l'insolvabilité, à la liquidation ou à la cessation d'activité (article 11, point e), et les prestataires ne peuvent ni vendre ni réutiliser les données au-delà du service sauf accord (article 11, deuxième alinéa). Les données personnelles des clients ne peuvent y être stockées qu'avec leur consentement explicite (article 10, paragraphe 1, point e). L'accès des clients, réparateurs, recycleurs, autorités et autres acteurs listés est gratuit, selon les droits d'accès fixés par l'acte délégué (article 11, point b).
Registre, normes et douane : ce qui a été adopté en 2026
Section intitulée « Registre, normes et douane : ce qui a été adopté en 2026 »| Date | Acte | Contenu |
|---|---|---|
| 15 juillet 2026 (JO) | Décision d'exécution (UE) 2026/1736 | Références des normes EN 18216:2026 (protocoles d'échange de données), EN 18219:2026 (identifiants uniques), EN 18220:2026 (supports de données), EN 18221:2026 (stockage, archivage, persistance), EN 18222:2026 (API) et EN 18223:2026 (interopérabilité des systèmes). Leur respect donne présomption de conformité aux articles 10 et 11 (article 41, paragraphe 2) |
| 19 juillet 2026 | Échéance de l'article 13, paragraphe 1 | La Commission doit avoir mis en place le registre stockant au moins les identifiants uniques, le code de marchandise pour les importations et les identifiants des batteries |
| 6 août 2026 | Entrée en vigueur du règlement d'exécution (UE) 2026/1778 | Structure du registre (interface web, API, plateforme de vérification, référentiel sémantique, journal), vérification d'identité des opérateurs économiques par cachet ou signature qualifiés eIDAS, valable trois ans au plus, enregistrement au niveau modèle, lot ou article, preuve d'enregistrement |
| Dans les quatre ans suivant l'entrée en vigueur du 2026/1778 | Article 15, paragraphe 3 | Interconnexion du registre avec EU CSW-CERTEX, après quoi la douane vérifie automatiquement l'identifiant unique d'enregistrement avant la mise en libre pratique |
Le règlement d'exécution (UE) 2026/1778 dépasse l'ESPR. Son article 1, paragraphe 1, vise les produits couverts par des actes délégués ESPR, les batteries relevant de l'article 77 du règlement (UE) 2023/1542, les produits de construction relevant du règlement (UE) 2024/3110, les jouets relevant du règlement (UE) 2025/2509 et les détergents relevant du règlement (UE) 2026/405. Lorsqu'un même produit relève de plusieurs actes à des niveaux différents, il est enregistré au niveau le plus fin exigé (article 8, paragraphe 3).
DPP et passeport batterie
Section intitulée « DPP et passeport batterie »L'article 77 du règlement Batteries impose un passeport batterie à compter du 18 février 2027 pour les seules batteries LMT, batteries industrielles de plus de 2 kWh et batteries de véhicule électrique. L'article 13, paragraphe 6, du même règlement impose un code QR sur toutes les batteries à la même date. Pour l'enregistrement, le règlement d'exécution (UE) 2026/1778 traite le passeport batterie comme un passeport numérique de produit (article 2). Pour le volet batterie, voir le guide règlement Batteries ; pour l'architecture du passeport, voir le guide DPP.
Le plan de travail ESPR 2025-2030
Section intitulée « Le plan de travail ESPR 2025-2030 »L'article 18, paragraphe 3, exige un plan de travail couvrant au moins trois ans ; l'article 18, paragraphe 5, imposait le premier au plus tard le 19 avril 2025 et nommait onze groupes prioritaires. La Commission l'a adopté par la communication COM(2025) 187 du 16 avril 2025, pour cinq ans avec une révision à mi-parcours en 2028. Les années ci-dessous sont les années indicatives d'adoption données par le plan, pas des dates d'application. Selon l'article 4, paragraphe 4, un acte délégué ne peut s'appliquer moins de 18 mois après son entrée en vigueur, sauf cas dûment justifiés.
| Mesure | Type | Adoption indicative (COM(2025) 187) |
|---|---|---|
| Fer et acier | Produit intermédiaire | 2026 |
| Textiles et habillement | Produit final | 2027 |
| Pneumatiques | Produit final | 2027 |
| Aluminium | Produit intermédiaire | 2027 |
| Réparabilité, y compris indice | Horizontale ; le périmètre pourrait inclure l'électronique grand public et le petit électroménager | 2027 |
| Mobilier | Produit final | 2028 |
| Matelas | Produit final | 2029 |
| Contenu recyclé et recyclabilité des équipements électriques et électroniques | Horizontale | 2029 |
Seize produits liés à l'énergie sont repris du plan 2022-2024, avec ces dates indicatives d'adoption : émetteurs basse température (2026, étiquette énergie seulement), lave-vaisselle ménagers, lave-linge et lave-linge séchants ménagers, appareils de blanchisserie professionnels et lave-vaisselle professionnels (2026), écrans (2027), bornes de recharge de véhicules électriques (2028, nouveau produit, exigences à préciser), moteurs électriques et variateurs de vitesse, appareils de réfrigération, et appareils de réfrigération avec fonction de vente (2028), sources lumineuses et appareillages de commande séparés (2029), dispositifs de chauffage décentralisés (étiquette énergie 2026, écoconception mi-2030), et matériel de soudage, téléphones mobiles et tablettes, sèche-linge, et consommation en veille et à l'arrêt (fin 2030).
Le plan indique que les produits TIC sont couverts par les deux mesures horizontales et par certains produits liés à l'énergie. Les détergents, peintures, lubrifiants, produits chimiques et chaussures, cités à l'article 18, paragraphe 5, sont écartés (section 2.2.3) : une étude sur les chaussures doit être achevée fin 2027 et une étude sur les produits chimiques devait être lancée fin 2025. Pour les invendus, la section 4.2 indique que la Commission n'entend pas ajouter de produits à l'interdiction de destruction dans ce premier plan, faute des données de publication qui devraient justifier de nouvelles interdictions.
Les actes délégués suivent l'article 72 : consultation des experts désignés par chaque État membre, notification au Parlement et au Conseil, entrée en vigueur seulement en l'absence d'objection dans un délai de deux mois, prolongeable de deux mois. L'habilitation court cinq ans à compter du 18 juillet 2024 et se prolonge tacitement sauf opposition du Parlement ou du Conseil. L'article 4, paragraphe 7, interdisait l'entrée en vigueur du premier acte délégué avant le 19 juillet 2025. La procédure de comité de l'article 73 s'applique aux actes d'exécution, comme les actes sur le registre et sur la publication des invendus.
Au 7 octobre 2026, les actes fondés sur l'ESPR que nous avons trouvés dans EUR-Lex sont les deux actes sur les invendus, l'acte sur le registre et la décision sur les normes DPP. Aucun ne fixe d'exigences d'écoconception pour un groupe de produits.
Jalons datés
Section intitulée « Jalons datés »| Date | Jalon | Source |
|---|---|---|
| 18 juillet 2024 | Entrée en vigueur ; directive 2009/125/CE abrogée avec dispositions transitoires | Articles 79 et 80 |
| 16 avril 2025 | Adoption du plan de travail 2025-2030 | COM(2025) 187 |
| 19 juillet 2025 | Entrée en vigueur la plus précoce du premier acte délégué | Article 4, paragraphe 7 |
| 9 février 2026 | Adoption du règlement délégué (UE) 2026/296 (dérogations à l'interdiction de destruction) et du règlement d'exécution (UE) 2026/2 (format de publication) | 2026/296, 2026/2 |
| 15 juillet 2026 | Publication au JO des normes harmonisées DPP | Décision (UE) 2026/1736 |
| 19 juillet 2026 | Interdiction de destruction des produits de l'annexe VII pour les grandes entreprises ; dérogations applicables ; échéance du registre | Articles 13, paragraphe 1, et 25, paragraphe 1 ; 2026/296, article 6 |
| 6 août 2026 | Entrée en vigueur du règlement d'exécution sur le registre | 2026/1778, article 24 |
| 31 décembre 2026 | Fin de la fenêtre de l'article 79, paragraphe 1, point a i, pour les dix-neuf groupes liés à l'énergie | Article 79, paragraphe 1, point a i |
| 2 mars 2027 | Application du format de publication du 2026/2, à partir du premier exercice complet suivant cette date | 2026/2, articles 1 et 7 |
| 19 juillet 2027 | Premier rapport de la Commission sur la destruction des invendus, puis tous les 36 mois | Article 26 |
| 19 juillet 2028 | Évaluation par la Commission d'exigences de durabilité sociale | Article 75, paragraphe 4 |
| Du 31 décembre 2028 au 1er janvier 2030 | Fenêtre pour un acte délégué sur le ciment, si le règlement Produits de construction laisse une lacune | Article 18, paragraphe 6 |
| 19 juillet 2030 | Extension de l'interdiction et de l'obligation de publication aux moyennes entreprises ; première évaluation de l'ESPR | Articles 24, paragraphe 1, 25, paragraphe 1, et 75, paragraphe 2 |
| 31 décembre 2030 | Fin de la fenêtre de l'article 79, paragraphe 1, point a ii, pour les modifications techniques | Article 79, paragraphe 1, point a ii |
Pour replacer ce calendrier dans la trajectoire globale (RED, CE, CRA, batteries), voir le guide calendrier de certification.
Produits de consommation invendus : publication et interdiction de destruction
Section intitulée « Produits de consommation invendus : publication et interdiction de destruction »Les définitions qui fixent le périmètre
Section intitulée « Les définitions qui fixent le périmètre »La « destruction » est « le fait d'endommager intentionnellement un produit ou de le mettre au rebut en tant que déchet », à une exception près : la mise au rebut « à la seule fin de livrer le produit mis au rebut en vue de sa préparation au réemploi, y compris des opérations de remise à neuf ou de remanufacturage » (article 2). Remettre des chemises invendues à un recycleur est donc une destruction. Le « produit de consommation invendu » comprend les surplus, les stocks excédentaires, les stocks dormants et les produits retournés au titre du droit de rétractation du consommateur. Les composants et produits intermédiaires ne sont pas des produits de consommation.
L'interdiction (article 25)
Section intitulée « L'interdiction (article 25) »Depuis le 19 juillet 2026, la destruction des produits de consommation invendus de l'annexe VII est interdite : vêtements et accessoires du vêtement (NC 4203 : en cuir ; 61 : en bonneterie ; 62 : autres qu'en bonneterie ; 6504 et 6505 : chapeaux et coiffures) et chaussures (NC 6401 à 6405). Les micro et petites entreprises sont hors champ ; les moyennes entreprises y entrent le 19 juillet 2030. L'article 25, paragraphe 2, interdit aux opérateurs hors champ de détruire des produits qui leur sont fournis pour contourner l'interdiction. La Commission peut ajouter des produits à l'annexe VII par acte délégué (article 25, paragraphe 3) ; le plan de travail l'exclut pour l'instant.
Les dix dérogations (règlement délégué (UE) 2026/296, article 2)
Section intitulée « Les dix dérogations (règlement délégué (UE) 2026/296, article 2) »| Point | Destruction admise lorsque | Pièces justificatives (article 3) |
|---|---|---|
| a | Le produit est dangereux au sens du RSGP, règlement (UE) 2023/988 | Évaluation de sécurité ou rapport d'essai sur des substances chimiques non conformes |
| b | Il n'est pas conforme au droit de l'Union ou national et la destruction est exigée ou proportionnée | Auto-évaluation indiquant la non-conformité et le texte applicable |
| c | Il porte atteinte à des droits de propriété intellectuelle (décision de justice, décision de REL, notification ou enquête interne étayée) | La décision, la notification ou le dossier d'enquête |
| d | Une licence fait de toute vente ultérieure une contrefaçon après un délai expiré | La licence et une justification de proportionnalité |
| e | Des étiquettes, logos ou designs protégés ou inappropriés ne peuvent être retirés, rendant le réemploi ou le remanufacturage impossible | Rapport d'inspection, preuves visuelles ou avis d'expert |
| f | Dommage ou contamination, et réparation ni techniquement faisable ni rentable | Procédure d'évaluation qualité ou relevé d'inspection |
| g | Défaut de conception ou de fabrication non réparable | Comme pour f |
| h | Uniquement si a à g ne s'appliquent pas : offert en don à au moins trois entités de l'économie sociale, ou sur le site web de l'opérateur, pendant au moins huit semaines, sans acceptation | Preuve de l'offre |
| i | Reçu en don par une entité de l'économie sociale qui n'a trouvé aucun destinataire | Déclaration de l'entité |
| j | Préparé en vue du réemploi par un opérateur de traitement des déchets sans destinataire trouvé | Documentation de l'opérateur de traitement |
Les pièces sont conservées cinq ans après la destruction et fournies dans les 30 jours suivant une demande (article 3). L'opérateur remet à l'opérateur de traitement des déchets une déclaration indiquant la dérogation (article 4). « Rentable » est défini : le coût de réparation ne dépasse pas le coût total de destruction et de remplacement du produit (article 1, point 2). Le recyclage n'est pas une dérogation : l'article 5 demande seulement à la Commission d'examiner, au plus tard le 12 mai 2031, si un recyclage de haute qualité devrait en devenir une.
L'obligation de publication (article 24)
Section intitulée « L'obligation de publication (article 24) »Les opérateurs économiques qui mettent au rebut des produits de consommation invendus (tous produits, pas seulement l'annexe VII) publient chaque année le nombre et le poids mis au rebut par catégorie, les motifs et la dérogation éventuelle, la part envoyée au réemploi, au recyclage, à une autre valorisation et à l'élimination, et leurs mesures de prévention. L'obligation vise les grandes entreprises depuis l'entrée en vigueur, la première publication couvrant le premier exercice complet pendant lequel le règlement était en vigueur ; les moyennes entreprises suivent à partir du 19 juillet 2030 ; les micro et petites entreprises sont exemptées. Le règlement d'exécution (UE) 2026/2 fixe un modèle obligatoire, des catégories selon les deux premiers chiffres du code NC (quatre chiffres pour les produits de son annexe II) et une conservation des justificatifs pendant cinq ans. Il s'applique à partir du 2 mars 2027, au premier exercice complet suivant cette date, avec publication dans les 12 mois suivant la clôture de cet exercice.
Évaluation de la conformité, marquage et opérateurs économiques
Section intitulée « Évaluation de la conformité, marquage et opérateurs économiques »L'article 4, paragraphe 5, limite chaque acte délégué au module A, contrôle interne de la production tel que défini à l'annexe IV de l'ESPR, ou à l'un des modules B à H1 de l'annexe II de la décision 768/2008/CE, adapté au produit. Les modules A1 et A2 de la décision ne figurent pas dans la liste. Lorsqu'un autre texte de l'Union applique un module différent au même produit, le module ESPR régit l'exigence d'écoconception (article 4, paragraphe 5, deuxième alinéa).
| Module | Résumé | Organisme notifié |
|---|---|---|
| A (annexe IV de l'ESPR) | Contrôle interne de la production | Non |
| B avec C, C1 ou C2 | Examen UE de type et conformité au type | Oui |
| D, D1 | Assurance de la qualité du mode de production | Oui |
| E, E1 | Assurance de la qualité du produit | Oui |
| F, F1 | Vérification du produit | Oui |
| G | Vérification à l'unité | Oui |
| H, H1 | Assurance complète de la qualité | Oui |
Le fabricant établit la déclaration UE de conformité (article 44, modèle à l'annexe V) et appose le marquage CE (article 46). Un acte délégué peut à la place prévoir un marquage spécifique pour les produits non soumis par ailleurs au marquage CE (articles 4, paragraphe 6, point d, et 47). Lorsque plusieurs actes de l'Union exigent une déclaration, une déclaration unique les cite tous (article 44, paragraphe 3). Le fabricant conserve la documentation technique et la déclaration 10 ans sauf autre durée fixée par l'acte délégué (article 27, paragraphe 3), fournit des instructions numériques, les informations de sécurité restant sur papier (article 27, paragraphe 7), et indique ses coordonnées dans la partie publique du DPP le cas échéant (article 27, paragraphe 6).
La chaîne des obligations : fabricant (article 27), mandataire (article 28), importateur (article 29), distributeur (article 30), revendeur (article 31), obligations liées aux étiquettes (article 32), prestataires de services d'exécution des commandes (article 33), et fournisseurs de places de marché en ligne et de moteurs de recherche en ligne (article 35). L'article 38 permet à un acte délégué d'imposer aux acteurs de la chaîne d'approvisionnement de fournir gratuitement aux fabricants, organismes notifiés et autorités les informations pertinentes dont ils disposent, ou à défaut de laisser le fabricant évaluer leurs produits et accéder aux documents ou installations. Pour la logique générale du choix de module, voir le guide auto-déclaration ou organisme notifié, et pour le CE en général le guide marquage CE et la procédure CE.
Les sanctions sont nationales, « effectives, proportionnées et dissuasives » (article 74, paragraphe 1). Les États membres doivent au moins pouvoir infliger des amendes et une exclusion temporaire des procédures de marchés publics (article 74, paragraphe 3). La surveillance du marché relève du règlement (UE) 2019/1020.
Articulation avec les autres textes de l'Union
Section intitulée « Articulation avec les autres textes de l'Union »Règlement Batteries (UE) 2023/1542. Traité plus haut. L'article 78 de l'ESPR modifie lui-même le règlement Batteries, et le registre ESPR stocke les identifiants des batteries.
Cyber Resilience Act, règlement (UE) 2024/2847. Le CRA fixe des exigences de cybersécurité pour les produits comportant des éléments numériques, avec des obligations de signalement à partir du 11 septembre 2026 et une application complète le 11 décembre 2027. L'ESPR est environnemental. Lorsque les deux s'appliquent, la déclaration unique de l'article 44, paragraphe 3, couvre les deux. À noter : le point g de l'annexe I de l'ESPR permet à un acte délégué de régir l'effet des mises à jour logicielles et micrologicielles sur l'efficacité du produit, et l'article 5, paragraphe 2, vise l'absence de mises à jour logicielles : des exigences produit sur les mises à jour peuvent donc venir des deux côtés. Voir le guide Cyber Resilience Act.
Directive chargeur universel (UE) 2022/2380. Elle harmonise l'interface de charge des équipements radioélectriques listés. Les règles d'écoconception des chargeurs et câbles eux-mêmes figurent actuellement dans le règlement (UE) 2025/2052, mesure fondée sur la directive et applicable à partir du 14 décembre 2028. Voir le guide USB-C universel.
Règlement Étiquetage énergétique (UE) 2017/1369. Il demeure. Le plan de travail indique que l'étiquette énergie reste l'option par défaut pour les produits liés à l'énergie concernés, et qu'EPREL peut tenir lieu de DPP lorsqu'il fournit des informations équivalentes (l'article 9, paragraphe 4, point b, permet ces exemptions). L'article 16, paragraphe 3, de l'ESPR ne permet de remplacer l'étiquette énergie par une étiquette ESPR qu'après évaluation du risque de confusion et de la charge.
REACH (CE) 1907/2006. Les exigences de performance de l'ESPR ne peuvent pas restreindre la présence de substances pour des raisons tenant principalement à la sécurité chimique (article 6, paragraphe 3) ; les substances préoccupantes sont suivies par les exigences d'information. L'obligation de l'article 33 de REACH de communiquer les substances de la liste candidate au-delà de 0,1 % dans les articles s'applique indépendamment.
Étapes pratiques pour un bureau d'études
Section intitulée « Étapes pratiques pour un bureau d'études »- Identifier l'acte applicable aujourd'hui. Pour la plupart des produits électroniques, il s'agit encore d'une mesure fondée sur la directive (par exemple le règlement (UE) 2023/1670 pour les smartphones et tablettes, ou le 2025/2052 pour les alimentations externes), et non d'un acte délégué ESPR.
- Suivre la mesure horizontale réparabilité (indicative 2027) et la mesure contenu recyclé et recyclabilité des EEE (indicative 2029). Ce sont les éléments du plan les plus susceptibles d'atteindre l'électronique de façon transversale.
- Construire une cartographie des substances préoccupantes dans la nomenclature. L'article 7, paragraphe 5, demande nom, emplacement, concentration et informations de fin de vie, et les substances extrêmement préoccupantes au-delà de 0,1 % ne peuvent pas être exemptées.
- Préparer identifiants et support de données compatibles avec l'ISO/IEC 15459 et la série EN 18216, sans savoir encore si l'acte exigera le niveau modèle, lot ou article.
- Contractualiser les données fournisseurs (composition matières, contenu recyclé, données d'empreinte). Les obligations de l'article 38 ne s'appliquent qu'une fois activées par un acte délégué.
- Distributeurs de vêtements et de chaussures : depuis le 19 juillet 2026, cartographier les flux d'invendus au regard des dix dérogations du 2026/296, conserver cinq ans de preuves, et cesser d'envoyer au recyclage des invendus de l'annexe VII sans dérogation.
Pour la cartographie réglementaire complète (CE, RED, CEM, RoHS, REACH, DEEE), voir la page périmètre du marquage CE. Le glossaire spilma reprend les termes clés, dont la notion de déclaration UE de conformité.
Affirmations que les textes contredisent
Section intitulée « Affirmations que les textes contredisent »| Affirmation courante (y compris dans des versions antérieures de cette page) | Ce que dit le texte |
|---|---|
| L'ESPR compte douze axes d'écoconception | L'article 5, paragraphe 1, énumère seize aspects produit, points a à p ; eau, ressources, recyclabilité et valorisation des matériaux sont des points distincts. L'annexe I ajoute vingt paramètres |
| Recycler des invendus n'est pas les détruire | L'article 2 définit la destruction comme le fait d'endommager ou de mettre au rebut en tant que déchet ; seule la remise en vue de la préparation au réemploi est exclue. Le recyclage ne figure pas parmi les dérogations du 2026/296, dont l'article 5 prévoit seulement un réexamen |
| La destruction reste permise pour raisons de santé, de sécurité ou de propriété intellectuelle « sous réserve de déclaration » | Le règlement délégué (UE) 2026/296 énumère dix circonstances précises avec des preuves précises, conservées cinq ans ; l'offre de don (huit semaines, trois entités) vient en dernier |
| L'électronique grand public et les jouets sont les prochains candidats à l'interdiction de destruction | L'article 18, paragraphe 3, impose seulement d'envisager les équipements électriques et électroniques. La section 4.2 du plan de travail indique qu'aucun produit ne sera ajouté dans ce premier plan ; les jouets n'y figurent pas |
| Tout passeport ESPR est établi par produit ou par lot | Article 9, paragraphe 2, point d : l'acte délégué choisit le niveau modèle, lot ou article |
| Le support de données du DPP doit figurer sur le produit | Article 10, paragraphe 1, point b : produit, emballage ou documentation d'accompagnement, selon l'acte délégué |
| L'empreinte environnementale doit être déclarée selon la méthode PEF | L'article 2, point 24, nomme le PEF mais admet « d'autres méthodes scientifiques » ; le point m de l'annexe I renvoie le choix à chaque acte délégué |
| Une substance candidate REACH au-delà de 0,1 % doit figurer dans le DPP de tout produit | Seulement une fois qu'un acte délégué fixe des exigences d'information pour ce groupe ; l'article 7, paragraphe 6, point b, interdit alors de l'exempter |
| Le devoir de vigilance amont est intégré à l'ESPR | L'ESPR n'a pas de régime de devoir de vigilance. Les obligations d'information de l'article 38 ne s'appliquent que si un acte délégué le prévoit |
| Tout produit couvert par un acte délégué porte le marquage CE | Article 27, paragraphe 2 : marquage CE, sauf si l'acte délégué fixe d'autres règles de marquage au titre de l'article 4, paragraphe 6, point d |
| Les smartphones devront cumuler un DPP ESPR et une batterie amovible | Aucun acte ESPR ne vise les smartphones. Ils relèvent du règlement (UE) 2023/1670 ; le plan de travail donne « fin 2030 » pour les téléphones mobiles et tablettes |
| Les transpositions nationales fixent les amendes | L'ESPR est un règlement et n'est pas transposé. Les États membres fixent les sanctions au titre de l'article 74, au minimum amendes et exclusion temporaire des marchés publics |
| La directive de 2009 cesse de s'appliquer aux ordinateurs et alimentations externes le 31 décembre 2026 | Cette date clôt la fenêtre d'adoption de mesures au titre de la directive pour ces groupes. Les mesures déjà adoptées, comme le 2025/2052 (applicable à partir du 14 décembre 2028), restent en vigueur jusqu'à leur abrogation |
Voir aussi
Section intitulée « Voir aussi »- Passeport numérique de produit (DPP) sous l'ESPR
- Conformité environnementale : ce qu'elle exige
- ErP / Ecodesign 2009/125/CE : efficacité énergétique
- Energy Star : programme américain volontaire
- EU Ecolabel, PEF et ACV pour les produits électroniques
- Minerais de conflit: Dodd-Frank, UE 2017/821, CMRT et EMRT
Sources & références
- Règlement (UE) 2024/1781 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits durables (ESPR), EUR-Lex eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj
- COM(2025) 187, plan de travail écoconception des produits durables et étiquetage énergétique 2025-2030 (16 avril 2025), Commission européenne (EUR-Lex) eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52025DC0187
- Règlement délégué (UE) 2026/296, dérogations à l'interdiction de destruction des produits de consommation invendus, EUR-Lex eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2026/296/oj
- Règlement d'exécution (UE) 2026/2, modalités et format de publication des informations sur les produits de consommation invendus mis au rebut, EUR-Lex eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2026/2/oj
- Règlement d'exécution (UE) 2026/1778, modalités de mise en œuvre du registre des passeports numériques de produit, EUR-Lex eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1778/oj
- Décision d'exécution (UE) 2026/1736 relative aux normes harmonisées pour les passeports numériques de produit (EN 18216, EN 18219 à EN 18223:2026), EUR-Lex eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2026/1736/oj
- Règlement (UE) 2025/2052, exigences d'écoconception pour les alimentations externes, chargeurs sans fil et câbles USB Type-C (adopté au titre de la directive 2009/125/CE), EUR-Lex eur-lex.europa.eu/eli/reg/2025/2052/oj
- Règlement (UE) 2023/1670, exigences d'écoconception pour les smartphones et tablettes, EUR-Lex eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1670/oj
- Règlement (UE) 2023/1542 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, EUR-Lex eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1542/oj
- Commission européenne, page Ecodesign for Sustainable Products Regulation, Commission européenne environment.ec.europa.eu/strategy/circular-economy/ecodesign-sustainable-products-regulation_en
- Passeport numérique de produit, page d'information de la Commission, Commission européenne single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/digital-product-passport_en
- Directive 2009/125/CE établissant un cadre pour l'écoconception des produits liés à l'énergie (abrogée par l'article 79, paragraphe 1, de l'ESPR, dispositions transitoires applicables), EUR-Lex eur-lex.europa.eu/eli/dir/2009/125/oj
- Décision 768/2008/CE relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits, EUR-Lex eur-lex.europa.eu/eli/dec/2008/768/oj
Questions fréquentes
- Quand l'ESPR est-il entré en vigueur et que remplace-t-il ?
- Le règlement (UE) 2024/1781 a été signé le 13 juin 2024, publié au Journal officiel le 28 juin 2024 et est entré en vigueur le 18 juillet 2024 (article 80). L'article 79, paragraphe 1, a abrogé la directive 2009/125/CE avec effet au 18 juillet 2024, avec deux exceptions. Pour dix-neuf groupes de produits liés à l'énergie (panneaux photovoltaïques, dispositifs de chauffage, ordinateurs, serveurs et stockage de données, alimentations externes, équipements d'imagerie et autres), la Commission peut encore adopter des mesures au titre de la directive jusqu'au 31 décembre 2026, et les modifications réglant des questions techniques dans les mesures existantes restent possibles jusqu'au 31 décembre 2030. Les mesures d'exécution déjà adoptées restent en vigueur jusqu'à leur abrogation ou leur déclaration d'obsolescence.
- Quel est le périmètre de l'ESPR ?
- L'article 1, paragraphe 2, applique le règlement à tout bien physique mis sur le marché ou mis en service, y compris les composants et les produits intermédiaires. Les exclusions sont limitatives : denrées alimentaires, aliments pour animaux, médicaments, médicaments vétérinaires, plantes, animaux et micro-organismes vivants, produits d'origine humaine, produits de plantes et d'animaux se rapportant directement à leur reproduction future, et véhicules relevant des règlements (UE) n° 167/2013, n° 168/2013 et 2018/858, mais seulement pour les aspects régis par leurs actes sectoriels. L'article 5, paragraphe 5, n'exclut des groupes de produits que les produits destinés exclusivement à la défense ou à la sécurité nationale. Rien ne s'applique à un produit tant qu'un acte délégué au titre de l'article 4 ne couvre pas son groupe de produits.
- Combien d'aspects d'écoconception l'article 5 énumère-t-il ?
- Seize, à l'article 5, paragraphe 1, points a à p : durabilité, fiabilité, possibilité de réemploi, possibilité de mise à niveau, réparabilité, possibilité d'entretien et de remise à neuf, présence de substances préoccupantes, utilisation de l'énergie, utilisation de l'eau, utilisation des ressources, contenu recyclé, possibilité de remanufacturage, recyclabilité, possibilité de valorisation des matériaux, incidences environnementales dont l'empreinte carbone et l'empreinte environnementale, et production de déchets prévue. L'annexe I énumère ensuite vingt paramètres de produit, points a à t, sur lesquels les exigences sont construites.
- Qu'est-ce que le passeport numérique de produit (DPP) ?
- Un ensemble de données produit accessible par un support de données relié à un identifiant unique de produit persistant (articles 9 et 10). Chaque acte délégué décide si le passeport est établi au niveau du modèle, du lot ou de l'article, quelles données du menu de l'annexe III il contient, quel support de données est utilisé et qui peut lire ou mettre à jour quelles données. Le fabricant doit aussi déposer une copie de sauvegarde auprès d'un prestataire de services DPP (article 10, paragraphe 4). Le règlement d'exécution (UE) 2026/1778 fixe l'enregistrement des passeports dans le registre de la Commission, et la décision d'exécution (UE) 2026/1736 a publié six normes harmonisées, EN 18216 et EN 18219 à EN 18223:2026, qui donnent présomption de conformité aux articles 10 et 11.
- Quels groupes de produits le plan de travail 2025-2030 priorise-t-il ?
- La communication COM(2025) 187 du 16 avril 2025 retient quatre produits finaux (textiles et habillement, mobilier, pneumatiques, matelas), deux produits intermédiaires (fer et acier, aluminium), deux mesures horizontales (réparabilité avec indice, et contenu recyclé et recyclabilité des équipements électriques et électroniques) et seize produits liés à l'énergie repris du plan 2022-2024. Les détergents, peintures, lubrifiants, produits chimiques et chaussures, cités à l'article 18, paragraphe 5, sont écartés, avec des études annoncées pour les chaussures et les produits chimiques. Les années du plan sont des dates indicatives d'adoption, pas d'application.
- Quelle articulation entre l'ESPR et le règlement Batteries (UE) 2023/1542 ?
- Le règlement Batteries régit la batterie, l'ESPR le produit hôte. Au titre de l'article 77 du règlement Batteries, un passeport batterie est exigé à compter du 18 février 2027 uniquement pour les batteries LMT, les batteries industrielles de plus de 2 kWh et les batteries de véhicule électrique ; à la même date, l'article 13, paragraphe 6, impose un code QR sur toutes les batteries. Le registre ESPR stocke aussi les identifiants des batteries (article 13, paragraphe 1, de l'ESPR), et le règlement d'exécution (UE) 2026/1778 traite le passeport batterie comme un passeport numérique de produit pour l'enregistrement.
- Quelle articulation entre l'ESPR et le Cyber Resilience Act (CRA) ?
- Ils régissent des sujets différents. L'ESPR fixe des exigences environnementales groupe de produits par groupe de produits ; le CRA, règlement (UE) 2024/2847, fixe des exigences de cybersécurité pour les produits comportant des éléments numériques, avec des obligations de signalement à partir du 11 septembre 2026 et une application complète le 11 décembre 2027. Un produit connecté peut relever des deux, et l'article 44, paragraphe 3, de l'ESPR impose alors une déclaration UE de conformité unique couvrant tous les actes applicables.
- Quand l'interdiction de destruction des invendus s'applique-t-elle ?
- L'article 25, paragraphe 1, interdit depuis le 19 juillet 2026 la destruction des produits de consommation invendus de l'annexe VII : vêtements et accessoires du vêtement (NC 4203, 61, 62, 6504, 6505) et chaussures (NC 6401 à 6405). Les micro et petites entreprises sont hors champ ; les moyennes entreprises y entrent le 19 juillet 2030. La destruction inclut l'envoi comme déchet au recyclage : seule la remise en vue de la préparation au réemploi est exclue. Les dix motifs admis figurent dans le règlement délégué (UE) 2026/296, applicable lui aussi depuis le 19 juillet 2026, qui impose cinq ans de pièces justificatives.
- Quelle est la procédure de conformité et qui en a la charge ?
- Chaque acte délégué choisit la procédure (article 4, paragraphe 5) : le module A tel que défini à l'annexe IV de l'ESPR, ou l'un des modules B à H1 de la décision 768/2008/CE. Le fabricant établit ensuite la déclaration UE de conformité (article 44) et appose le marquage CE (article 46), sauf si l'acte délégué prévoit un marquage spécifique pour des produits non soumis au marquage CE (article 4, paragraphe 6, point d). La documentation technique et la déclaration sont conservées 10 ans sauf autre durée fixée par l'acte délégué (article 27, paragraphe 3). Importateurs, distributeurs, revendeurs, prestataires de services d'exécution des commandes et places de marché en ligne ont leurs propres obligations (articles 29 à 35).