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Mandataire UE, importateur et article 4 (2019/1020)

Le règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance du marché et la conformité des produits s'applique depuis le 16 juillet 2021. Il reprend le chapitre surveillance du marché du règlement (CE) n° 765/2008, conserve le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur déjà définis par la décision 768/2008, ajoute le prestataire de services d'exécution des commandes et, par son article 4, exige un opérateur économique établi dans l'Union pour les produits relevant de dix-huit actes d'harmonisation énumérés. Ce guide lit chaque rôle à la lumière des textes qui le créent : articles 4 et 5 du règlement 2019/1020, articles R3 à R7 de la décision 768/2008, articles 10 à 15 de la directive équipements radioélectriques, GPSR, Cyber Resilience Act et MDR.

Pourquoi un règlement horizontal de surveillance du marché

Section intitulée « Pourquoi un règlement horizontal de surveillance du marché »

Avant le règlement 2019/1020, la surveillance du marché des produits harmonisés reposait sur le chapitre III (articles 15 à 29) du règlement (CE) n° 765/2008 et sur les dispositions de chaque directive (CEM, basse tension, RED, jouets, ATEX). Le règlement 2019/1020 supprime ce chapitre du 765/2008 (son article 39) et le remplace. Trois de ses choix comptent pour un fabricant hors UE :

  • Article 4 : pour les actes énumérés à l'article 4, paragraphe 5, au moins un opérateur économique établi dans l'Union doit être responsable de tâches définies.
  • Les prestataires de services d'exécution des commandes deviennent des opérateurs économiques (article 3, points 11 et 13).
  • Les prestataires de services de la société de l'information, dont les places de marché en ligne, coopèrent avec les autorités de surveillance du marché à leur demande (article 7, paragraphe 2).

Le règlement est entré en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au JO L 169 du 25 juin 2019 et s'applique depuis le 16 juillet 2021 ; les articles 29, 30, 31, 32, 33 et 36 (réseau de l'Union pour la conformité des produits, système d'information) s'appliquent depuis le 1er janvier 2021 (article 44).

RôleDéfinition (règlement 2019/1020, article 3)Obligations principales selon l'acte sectoriel (article de la RED donné en exemple)
FabricantFabrique un produit, ou le fait concevoir ou fabriquer, et le commercialise sous son nom ou sa marque (point 8)Conception conforme aux exigences essentielles, évaluation de la conformité, documentation technique, déclaration UE de conformité, marquage CE, conservation des documents 10 ans (RED art. 10)
MandataireÉtabli dans l'Union, titulaire d'un mandat écrit d'un fabricant pour agir en son nom pour des tâches déterminées (point 12)Tâches du mandat ; au minimum tenir la DoC et la documentation technique à disposition 10 ans, répondre aux demandes motivées, coopérer (RED art. 11)
ImportateurÉtabli dans l'Union, met sur le marché de l'Union un produit provenant d'un pays tiers (point 9)Vérifications avant mise sur le marché, son propre nom et son adresse postale sur le produit, copie de la DoC conservée 10 ans, documentation technique disponible sur demande (RED art. 12)
DistributeurDans la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, met un produit à disposition sur le marché (point 10)Diligence : vérifier le marquage CE, les documents d'accompagnement, les instructions, l'identification du fabricant et de l'importateur (RED art. 13)
Prestataire de services d'exécution des commandesPropose au moins deux des services d'entreposage, d'emballage, d'adressage et d'expédition, sans être propriétaire des produits ; services postaux, de livraison de colis et de transport de marchandises exclus (point 11)Coopérer avec les autorités ; opérateur de l'article 4 pour les produits qu'il traite seulement si aucun autre opérateur n'est établi dans l'UE (art. 4, par. 2, point d)

Chaque opérateur économique doit, sur demande, identifier qui lui a fourni le produit et à qui il l'a fourni. Selon l'article 15 de la RED, cette information doit pouvoir être présentée pendant 10 ans après la fourniture reçue et 10 ans après la fourniture effectuée.

L'article 4, paragraphe 1, dispose :

Nonobstant les obligations prévues par la législation d'harmonisation de l'Union applicable, un produit soumis à la législation visée au paragraphe 5 ne peut être mis sur le marché que s'il existe un opérateur économique établi dans l'Union qui est responsable des tâches énoncées au paragraphe 3 en ce qui concerne ce produit.

Qui peut être l'opérateur de l'article 4 (article 4, paragraphe 2)

Section intitulée « Qui peut être l'opérateur de l'article 4 (article 4, paragraphe 2) »
  1. un fabricant établi dans l'Union ;
  2. un importateur, lorsque le fabricant n'est pas établi dans l'Union ;
  3. un mandataire titulaire d'un mandat écrit du fabricant le désignant pour accomplir en son nom les tâches de l'article 4, paragraphe 3 ;
  4. un prestataire de services d'exécution des commandes établi dans l'Union, pour les produits qu'il traite, lorsqu'aucun des trois précédents n'est établi dans l'Union.
PointTâcheLecture du Guide bleu, section 3.6
aLorsque l'acte prévoit une déclaration UE de conformité (ou une déclaration des performances) et une documentation technique : vérifier qu'elles ont été établies, tenir la déclaration à disposition pendant la durée exigée par l'acte, veiller à ce que la documentation technique puisse être fournie sur demandeL'opérateur n'a pas à détenir lui-même la documentation technique ; il vérifie qu'elle existe et obtient l'assurance que le fabricant la communiquera sur demande
bSur demande motivée, fournir toutes les informations et la documentation nécessaires pour démontrer la conformité, dans une langue aisément compréhensible par l'autoritéLa langue peut être négociée avec l'autorité
cInformer les autorités de surveillance du marché lorsqu'il a des raisons de croire que le produit présente un risqueInformer chaque État membre où le produit a été mis à disposition
dCoopérer, notamment en veillant à ce que les mesures correctives immédiates soient prises, ou le risque atténuéIl doit s'assurer que l'action est prise (par exemple par le fabricant) mais n'a pas à la prendre lui-même si l'acte sectoriel ne l'y oblige pas

Identification sur le produit (article 4, paragraphe 4)

Section intitulée « Identification sur le produit (article 4, paragraphe 4) »

Le nom, la raison sociale ou la marque déposée et les coordonnées, adresse postale comprise, de l'opérateur de l'article 4 figurent sur le produit ou sur son emballage, le colis ou un document d'accompagnement. Le Guide bleu (section 3.6) note que, lorsque l'opérateur est un fabricant de l'UE ou un importateur, cette information est normalement déjà exigée par l'acte sectoriel, et que des mentions comme « importé par » ou « représenté par » ne sont pas obligatoires, à condition que l'information n'induise pas les autorités en erreur.

ActeRéférenceDomaine
Règlement produits de construction(UE) n° 305/2011Produits de construction
Règlement EPI(UE) 2016/425Équipements de protection individuelle
Règlement appareils à gaz(UE) 2016/426Appareils brûlant des combustibles gazeux
Directive bruit extérieur2000/14/CEÉmissions sonores des matériels utilisés à l'extérieur
Directive machines2006/42/CE (abrogée à compter du 20 janvier 2027 par le règlement (UE) 2023/1230)Machines
Directive sécurité des jouets2009/48/CEJouets
Directive écoconception2009/125/CEProduits liés à l'énergie
Directive RoHS2011/65/UESubstances dangereuses dans les EEE
Directive articles pyrotechniques2013/29/UEArticles pyrotechniques
Directive bateaux de plaisance2013/53/UEBateaux de plaisance et véhicules nautiques à moteur
Directive récipients à pression simples2014/29/UERécipients à pression simples
Directive CEM2014/30/UECompatibilité électromagnétique
Directive IPFNA2014/31/UEInstruments de pesage à fonctionnement non automatique
Directive instruments de mesure2014/32/UEInstruments de mesure
Directive ATEX2014/34/UEAppareils pour atmosphères explosibles
Directive basse tension (LVD)2014/35/UEMatériel électrique
Directive équipements radioélectriques2014/53/UEÉquipements radioélectriques
Directive équipements sous pression2014/68/UEÉquipements sous pression

Le Guide bleu (note 164) compte aussi les systèmes d'aéronefs sans équipage (drones), dont la législation renvoie à l'article 4. Les dispositifs médicaux (MDR, IVDR) ne figurent pas dans la liste ; ils ont leur propre mandataire obligatoire. Un produit connecté relevant de la RED, de la CEM, de la LVD et de RoHS n'a besoin que d'un seul opérateur de l'article 4, à condition que son mandat ou son rôle couvre chacun des actes concernés.

Le cadre général du marquage CE est détaillé dans la page marquage CE et dans la définition du périmètre.

Facultatif sous les actes CE, obligatoire sous le MDR

Section intitulée « Facultatif sous les actes CE, obligatoire sous le MDR »

L'article 11, paragraphe 1, de la RED, l'article R3, paragraphe 1, de la décision 768/2008, l'article 10, paragraphe 1, du GPSR et l'article 18, paragraphe 1, du CRA emploient les mêmes mots : un fabricant peut, par mandat écrit, désigner un mandataire. Le Guide bleu (section 3.2) est explicite : un fabricant établi hors de l'Union n'est pas obligé d'en avoir un. Sa note 133 énumère les exceptions : les règlements sur les dispositifs médicaux et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, la directive 2014/90/UE sur les équipements marins, et les chaînes d'approvisionnement où un mandataire est nécessaire pour être l'opérateur de l'article 4 (typiquement en l'absence d'importateur dans l'UE).

ActeContenu minimal du mandatExclu du mandat
Règlement 2019/1020, art. 5Les tâches de l'article 4, paragraphe 3 (pour le rôle de l'article 4) ; copie du mandat aux autorités sur demande, dans une langue de l'Union qu'elles déterminent ; moyens appropriés pour accomplir les tâchesNon précisé
Décision 768/2008, art. R3Tenir la déclaration et la documentation technique à disposition pendant la durée fixée par l'acte ; répondre aux demandes motivées ; coopérer à l'élimination des risquesConception et fabrication conformes aux exigences (R2, par. 1) ; établissement de la documentation technique
RED 2014/53/UE, art. 11Tenir la DoC et la documentation technique à disposition 10 ans après la mise sur le marché ; répondre aux demandes motivées ; coopérerObligations de l'art. 10, par. 1 ; établissement de la documentation technique (art. 10, par. 3)
GPSR 2023/988, art. 10Répondre aux demandes motivées ; informer le fabricant d'un produit dangereux ; notifier les mesures correctives via le Safety Business Gateway si le fabricant ne l'a pas fait ; coopérerNon précisé
CRA 2024/2847, art. 18Tenir la DoC et la documentation technique à disposition au moins 10 ans ou pendant la période de support, la plus longue des deux ; répondre aux demandes motivées ; coopérer ; copie du mandat sur demandeArt. 13, par. 1 à 11, premier alinéa du par. 12, et par. 14
MDR 2017/745, art. 11Huit tâches, points a à h : vérifier la DoC, la documentation technique et l'évaluation de la conformité ; conserver les documents pendant la durée de l'art. 10, par. 8 ; enregistrement (art. 31) ; fournir les documents ; transmettre les demandes d'échantillons ; coopérer ; transmettre les réclamations relatives aux incidents ; résilier le mandat si le fabricant manque à ses obligationsObligations du fabricant de l'art. 10, par. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11 et 12

Sous le MDR, la désignation n'est valable qu'une fois acceptée par écrit par le mandataire et couvre au moins tous les dispositifs d'un même groupe générique (article 11, paragraphe 2). La conservation des documents au titre de l'article 10, paragraphe 8, du MDR dure au moins 10 ans après la mise sur le marché du dernier dispositif, 15 ans pour les dispositifs implantables. Un changement de mandataire suit un accord couvrant les points de l'article 12.

Le Guide bleu (section 3.2) qualifie les tâches délégables d'administratives. Selon la procédure d'évaluation de la conformité et l'acte, le mandat peut inclure l'apposition du marquage CE et du numéro de l'organisme notifié, l'établissement et la signature de la déclaration UE de conformité, et le rôle d'opérateur de l'article 4. Le fabricant ne peut déléguer ni les mesures garantissant que la fabrication produit des produits conformes, ni l'établissement de la documentation technique, et le mandataire ne peut pas modifier le produit de sa propre initiative. Les agents commerciaux et distributeurs agréés ne sont pas des mandataires en ce sens.

Selon l'article 12 de la RED (et l'article R4 de la décision 768/2008), l'importateur :

  • ne met sur le marché que des équipements radioélectriques conformes ;
  • avant la mise sur le marché, s'assure que l'évaluation de la conformité a été réalisée, la documentation technique établie, le marquage CE apposé, que les instructions, la copie de la DoC (ou la DoC simplifiée) et les informations sur les restrictions sont fournies, et que l'identification du fabricant et le numéro de type ou de série sont présents ;
  • indique son propre nom, sa raison sociale ou sa marque déposée et son adresse postale sur l'équipement ou, lorsque ce n'est pas possible (y compris lorsqu'il faudrait ouvrir l'emballage), sur l'emballage ou un document d'accompagnement ;
  • veille à ce que les instructions et informations de sécurité soient rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals, déterminée par l'État membre concerné ;
  • préserve la conformité pendant le stockage et le transport ;
  • conserve une copie de la déclaration UE de conformité pendant 10 ans et veille à ce que la documentation technique puisse être fournie sur demande ;
  • prend des mesures correctives et informe les autorités lorsque l'équipement présente un risque.

Le Guide bleu (section 3.3) ajoute que ces vérifications n'imposent pas aux importateurs de recourir systématiquement à des essais supplémentaires, et que, sur demande motivée, il suffit de fournir la partie de la documentation technique liée à la non-conformité alléguée. L'importateur n'a besoin d'aucun mandat, mais doit pouvoir joindre le fabricant.

L'article 14 de la RED (article R6 de la décision 768/2008, article 21 du CRA) assimile l'importateur ou le distributeur au fabricant lorsqu'il met le produit sur le marché sous son propre nom ou sa marque, ou modifie un produit déjà mis sur le marché d'une manière qui peut affecter la conformité (CRA : une modification substantielle). Les produits sous marque propre fabriqués sur commande relèvent de la définition même du fabricant : celui qui fait concevoir ou fabriquer un produit et le commercialise sous son propre nom.

L'importateur est souvent aussi le « producteur » au sens des règles sur les déchets et les batteries. L'article 16 de la directive 2012/19/UE (DEEE) impose à chaque État membre de tenir un registre des producteurs, y compris ceux qui vendent par communication à distance, et l'article 55 du règlement (UE) 2023/1542 impose aux producteurs de s'enregistrer dans chaque État membre où ils mettent une batterie à disposition pour la première fois. Ces obligations sont distinctes de la déclaration de conformité.

L'article 13 de la RED impose au distributeur d'agir avec la diligence requise et, avant la mise à disposition, de vérifier le marquage CE, les documents exigés par la directive, les instructions et informations de sécurité dans la bonne langue, et le respect par le fabricant et l'importateur des exigences d'identification et d'étiquetage. Il ne met pas à disposition un équipement qu'il a des raisons de croire non conforme, et informe le fabricant ou l'importateur ainsi que les autorités en cas de risque.

Le Guide bleu (section 3.4) est précis sur deux points : le distributeur n'est pas censé détenir la documentation technique, et il apprécie le produit au regard de la législation applicable au moment de sa mise sur le marché, non des changements ultérieurs.

Un distributeur français achète des caméras IP à un importateur allemand qui les a fait venir de Chine. Le fabricant chinois a aussi mandaté un mandataire en Allemagne.

  1. Fabricant chinois : conception, évaluation de la conformité, documentation technique, DoC, marquage CE.
  2. Mandataire allemand : les tâches du mandat, au moins celles de l'article 11, paragraphe 2, de la RED ; éventuellement le rôle de l'article 4.
  3. Importateur allemand : vérifications de l'article 12 de la RED, son nom et son adresse sur le produit, copie de la DoC pendant 10 ans. En tant qu'importateur, il peut lui-même être l'opérateur de l'article 4.
  4. Distributeur français : diligence de l'article 13 de la RED, y compris la vérification des instructions en français.

Si l'entreprise française achetait directement au fabricant chinois, elle serait l'importateur.

Le prestataire de services d'exécution des commandes

Section intitulée « Le prestataire de services d'exécution des commandes »

Le Guide bleu (section 3.5) décrit ces prestataires comme des entités qui entreposent les produits proposés par des opérateurs en ligne, puis les emballent et les expédient après réception des commandes, en gérant parfois les retours. Ils coopèrent avec les autorités pour les produits qu'ils traitent et ne deviennent l'opérateur de l'article 4 que si aucun fabricant, importateur ou mandataire établi dans l'Union n'est responsable. Selon son modèle économique, un tel prestataire peut aussi être distributeur, importateur ou mandataire.

Places de marché en ligne : 2019/1020, DSA et GPSR

Section intitulée « Places de marché en ligne : 2019/1020, DSA et GPSR »
TexteArticleObligation
Règlement 2019/10207, par. 2Les prestataires de services de la société de l'information coopèrent avec les autorités de surveillance du marché, à leur demande et dans des cas spécifiques
Règlement 2019/102014, par. 4, point kLes autorités peuvent exiger le retrait d'un contenu ou un avertissement lorsqu'aucun autre moyen ne permet d'éliminer un risque grave
DSA 2022/2065 (applicable depuis le 17 février 2024)30Les plateformes permettant de conclure des contrats à distance avec des professionnels obtiennent des informations de traçabilité, dont une autocertification de conformité, avant que le professionnel puisse proposer des produits
DSA 2022/206523Suspension, après avertissement préalable, des utilisateurs qui fournissent fréquemment des contenus manifestement illicites
GPSR 2023/988 (applicable depuis le 13 décembre 2024)22, par. 1 à 3Point de contact unique pour les autorités, enregistré sur le portail Safety Gate ; point de contact unique pour les consommateurs ; processus internes de sécurité des produits
GPSR 2023/98822, par. 4Donner suite aux injonctions de retrait dans un délai de deux jours ouvrables
GPSR 2023/98822, par. 8Traiter les signalements relatifs à la sécurité des produits dans un délai de trois jours ouvrables
GPSR 2023/98822, par. 9Les annonces indiquent le fabricant et, s'il est hors de l'Union, la personne responsable (GPSR art. 16, par. 1, ou 2019/1020 art. 4, par. 1), l'identification du produit avec une image, les avertissements
GPSR 2023/98819Tout opérateur économique vendant à distance affiche les mêmes informations dans son offre

Le considérant 33 du GPSR explique que les dispositions relatives aux places de marché s'appliquent aux produits harmonisés dans la mesure où leur propre législation ne contient pas de disposition spécifique poursuivant le même objectif. Pour les produits de consommation hors législation d'harmonisation, l'article 16 du GPSR étend l'exigence de « personne responsable » de l'article 4, avec des vérifications régulières supplémentaires et une adresse électronique sur l'étiquetage. L'article 2, paragraphe 1, du GPSR écarte le chapitre III, section 1 (articles 9 à 18, dont l'article 16), pour les produits relevant de la législation d'harmonisation de l'Union : pour un équipement radio marqué CE, la personne responsable reste celle de l'article 4 du règlement 2019/1020.

Selon l'article 26, paragraphe 1, point d, du règlement 2019/1020, les autorités douanières suspendent la mise en libre pratique lorsque le nom et les coordonnées de l'opérateur de l'article 4 ne sont pas indiqués ou identifiables. Selon l'article 27, le produit est mis en libre pratique si, dans un délai de quatre jours ouvrables après la suspension, les autorités de surveillance du marché n'ont pas demandé son maintien. Le Guide bleu (section 3.6) conseille donc aux vendeurs hors UE d'ajouter les coordonnées de l'opérateur de l'article 4 avant l'expédition.

Les sanctions sont nationales. L'article 41 impose aux États membres de prévoir des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives pour les infractions au règlement et aux actes énumérés à son annexe II, et de les notifier à la Commission (au plus tard le 16 octobre 2021 pour les dispositions initiales). Les montants des amendes diffèrent d'un État membre à l'autre et sont fixés par le droit national.

L'article 11 du MDR fait d'un mandataire unique une condition de mise sur le marché lorsque le fabricant n'est pas établi dans un État membre. Ce mandataire est solidairement responsable avec le fabricant des dispositifs défectueux lorsque le fabricant n'a pas respecté l'article 10 (article 11, paragraphe 5). Le guide MDR traite de l'enregistrement et de la vigilance. La personne chargée de veiller au respect de la réglementation (PRRC, article 15) est une figure distincte : les fabricants en ont une au sein de leur organisation (les micro et petites entreprises peuvent à la place l'avoir en permanence à leur disposition), et les mandataires doivent en avoir une en permanence et de manière continue à leur disposition (article 15, paragraphe 6).

L'article 27 du règlement (UE) 2016/679 impose à certains responsables du traitement et sous-traitants non établis dans l'Union de désigner un représentant dans l'Union. Il concerne la protection des données, non la conformité des produits ; une même société peut cumuler les deux rôles sous des contrats distincts.

Le Cyber Resilience Act (règlement (UE) 2024/2847) définit ses propres mandataire, importateur et distributeur (articles 18 à 20). La désignation d'un mandataire est facultative (article 18, paragraphe 1). L'article 66 ajoute le CRA à l'annexe I du règlement 2019/1020, et non à la liste de l'article 4, paragraphe 5 : un produit comportant des éléments numériques relève donc de l'article 4 par la RED, la CEM, la LVD ou RoHS, pas par le CRA. Les obligations de signalement des vulnérabilités activement exploitées et des incidents graves s'appliquent depuis le 11 septembre 2026 ; le règlement s'applique intégralement à partir du 11 décembre 2027.

AffirmationCe que disent les textes
« Un fabricant hors UE doit désigner un mandataire pour le marquage CE »RED art. 11, par. 1, décision 768/2008 art. R3, par. 1, et CRA art. 18, par. 1, disent « peut ». Guide bleu (3.2) : un fabricant hors de l'Union n'est pas obligé d'en avoir un. Le MDR et l'IVDR sont les exceptions.
« Le mandataire ne peut jamais signer la déclaration UE de conformité »Le Guide bleu (3.2) cite l'établissement et la signature de la DoC, et l'apposition du marquage CE, parmi les tâches qui peuvent être confiées. Sont exclues la conception et la fabrication conformes aux exigences et l'établissement de la documentation technique.
« Le règlement 2019/1020 a ajouté le distributeur et le prestataire de services d'exécution des commandes »Le distributeur était déjà défini par la décision 768/2008 (article R1). Seul le prestataire de services d'exécution des commandes est nouveau.
« Le mandat doit être bilingue, apostillé, soumis au droit du pays du mandataire et renouvelé tous les quelques ans »Aucun texte ne l'exige. L'article 5 du règlement 2019/1020 exige un mandat écrit couvrant les tâches de l'article 4, paragraphe 3, fourni aux autorités sur demande. Le MDR exige l'acceptation écrite du mandataire.
« Le prestataire de services d'exécution des commandes doit tenir des registres des stocks et des volumes »Aucune obligation de ce type dans le règlement 2019/1020. Il doit coopérer avec les autorités et n'est l'opérateur de l'article 4 que si aucun autre opérateur n'est établi dans l'UE.
« Vendre via un entrepôt logistique rend le mandataire obligatoire »L'article 4, paragraphe 2, accepte un importateur de l'UE comme opérateur. Le mandataire n'est la réponse pratique qu'en l'absence d'importateur ou de fabricant établi dans l'UE.
« Le distributeur vérifie que la DoC est disponible ou signalée, et ne détient aucun document »RED art. 13, par. 2, impose de vérifier les documents exigés par la directive, qui pour un équipement radio comprennent une copie de la DoC ou une DoC simplifiée avec chaque exemplaire (art. 10, par. 9). Le distributeur n'est pas censé détenir la documentation technique (Guide bleu 3.4).
« Le CRA étend l'article 4 aux produits comportant des éléments numériques »L'article 66 du CRA ajoute le CRA uniquement à l'annexe I du règlement 2019/1020 ; l'article 4, paragraphe 5, est inchangé.
« L'article 16 du GPSR ajoute une seconde personne responsable pour les produits marqués CE »L'article 2, paragraphe 1, point b, du GPSR écarte le chapitre III, section 1, qui contient l'article 16, pour les produits relevant de la législation d'harmonisation de l'Union.
Chaîne d'approvisionnementQui peut être l'opérateur de l'article 4Texte
Fabricant établi dans l'UELe fabricant lui-mêmeArt. 4, par. 2, point a
Fabricant hors UE vendant à un importateur de l'UEL'importateur, ou un mandataire s'il est mandatéArt. 4, par. 2, points b et c
Fabricant hors UE vendant en ligne directement aux consommateurs de l'UEUn mandataire ; à défaut de tout opérateur de l'UE, le prestataire de services d'exécution des commandes pour les produits qu'il traiteArt. 4, par. 2, points c et d, note 133 du Guide bleu
Revendeur vendant sous sa propre marqueLe revendeur, en tant que fabricantArt. 3, point 8 ; RED art. 14
Fabricant de dispositifs médicaux hors UEUn mandataire MDR unique est obligatoireMDR art. 11, par. 1

Pour les définitions de référence, voir le glossaire spilma.

Sources & références

  1. Règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, EUR-Lex eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/1020/oj
  2. Guide bleu 2022 relatif à la mise en œuvre de la réglementation de l'UE sur les produits, chapitre 3, Office des publications de l'Union européenne eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52022XC0629(04)
  3. Communication C(2021) 1461 de la Commission, lignes directrices sur la mise en œuvre de l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020, Commission européenne ec.europa.eu/docsroom/documents/44908/attachments/2/translations/en/renditions/native
  4. Décision n° 768/2008/CE relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits (annexe I, articles R3 à R7), EUR-Lex eur-lex.europa.eu/eli/dec/2008/768/oj
  5. Directive 2014/53/UE (RED), articles 10 à 15, EUR-Lex eur-lex.europa.eu/eli/dir/2014/53/oj
  6. Règlement (UE) 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits (GPSR), articles 2, 10 à 12, 16, 19 et 22, EUR-Lex eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/988/oj
  7. Règlement (UE) 2024/2847 (Cyber Resilience Act), articles 18 à 21 et 66, EUR-Lex eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/2847/oj
  8. Règlement (UE) 2017/745 (MDR), articles 10 à 15, EUR-Lex eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/745/oj
  9. Règlement (UE) 2022/2065 relatif à un marché unique des services numériques (DSA), EUR-Lex eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj
  10. Directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), article 16, EUR-Lex eur-lex.europa.eu/eli/dir/2012/19/oj
  11. Règlement (UE) 2023/1542 relatif aux batteries, article 55, EUR-Lex eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1542/oj
  12. Commission européenne, surveillance du marché dans l'Union, Commission européenne single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/goods/building-blocks/market-surveillance_en

Questions fréquentes

Qu'exige concrètement l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020 ?
Pour les produits relevant de l'un des actes énumérés à l'article 4, paragraphe 5, le produit ne peut être mis sur le marché que si un opérateur économique établi dans l'Union est responsable des tâches de l'article 4, paragraphe 3 : vérifier que la déclaration UE de conformité et la documentation technique ont été établies, tenir la déclaration à disposition, répondre aux demandes motivées, informer les autorités des risques et coopérer aux mesures correctives. Cet opérateur peut être un fabricant établi dans l'Union, un importateur, un mandataire titulaire d'un mandat écrit, ou un prestataire de services d'exécution des commandes lorsqu'aucun des autres n'existe. Son nom et ses coordonnées, adresse postale comprise, figurent sur le produit, son emballage, le colis ou un document d'accompagnement. L'article 4 s'applique depuis le 16 juillet 2021.
Un fabricant hors UE doit-il désigner un mandataire ?
Pas au titre des actes du marquage CE en général. L'article 11 de la RED, l'article R3 de la décision 768/2008 et l'article 18 du CRA disent que le fabricant « peut » en désigner un, et le Guide bleu précise qu'un fabricant établi hors de l'Union n'est pas obligé d'en avoir un. Les exceptions sont les règlements sur les dispositifs médicaux (article 11 du MDR : un mandataire unique est une condition de mise sur le marché) et les chaînes d'approvisionnement sans importateur dans l'UE, par exemple la vente en ligne directe aux consommateurs, où le mandataire est le moyen pratique de satisfaire l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020.
Quelle différence entre mandataire et importateur ?
Le mandataire est désigné par le fabricant par mandat écrit et accomplit les tâches que le mandat précise. L'importateur est la personne établie dans l'Union qui met sur le marché de l'Union un produit provenant d'un pays tiers ; il n'a besoin d'aucun mandat et ses obligations découlent directement de la loi (pour les équipements radioélectriques, article 12 de la RED). Le Guide bleu ajoute qu'un importateur qui veut accomplir des tâches administratives pour le fabricant doit être explicitement désigné comme mandataire, et cumule alors les deux séries d'obligations.
Le mandataire peut-il signer la déclaration UE de conformité ?
Oui, si le mandat le prévoit. Le Guide bleu cite l'établissement et la signature de la déclaration UE de conformité et l'apposition du marquage CE parmi les tâches qui peuvent être confiées au mandataire. Ne peuvent pas être déléguées la conception et la fabrication conformes aux exigences essentielles, ni l'établissement de la documentation technique (article 11, paragraphe 1, de la RED ; article R3, paragraphe 1, de la décision 768/2008).
Quels actes d'harmonisation relèvent de l'article 4 ?
L'article 4, paragraphe 5, énumère les règlements 305/2011 (produits de construction), 2016/425 (EPI) et 2016/426 (appareils à gaz) et les directives 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2009/48/CE, 2009/125/CE, 2011/65/UE, 2013/29/UE, 2013/53/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE et 2014/68/UE. Le MDR, l'IVDR et le Cyber Resilience Act ne figurent pas dans cette liste ; le CRA a seulement été ajouté à l'annexe I du règlement 2019/1020 (article 66 du CRA).
Un prestataire de services d'exécution des commandes est-il un opérateur économique ?
Oui. L'article 3, point 11, le définit comme une personne proposant, dans le cadre d'une activité commerciale, au moins deux des services d'entreposage, d'emballage, d'adressage et d'expédition, sans être propriétaire des produits, à l'exclusion des services postaux, de livraison de colis et de transport de marchandises. Il ne devient l'opérateur de l'article 4 pour les produits qu'il traite que si aucun fabricant, importateur ou mandataire n'est établi dans l'Union (article 4, paragraphe 2, point d). Le Guide bleu note que, selon son modèle économique, il peut aussi être distributeur, importateur ou mandataire.
Que se passe-t-il en douane si aucun opérateur de l'article 4 n'est identifié ?
L'article 26, paragraphe 1, point d, du règlement 2019/1020 impose aux douanes de suspendre la mise en libre pratique lorsque le nom et les coordonnées de l'opérateur de l'article 4 ne sont pas indiqués ou identifiables. Selon l'article 27, le produit est mis en libre pratique si, dans un délai de quatre jours ouvrables, les autorités de surveillance du marché n'ont pas demandé le maintien de la suspension. Les sanctions sont nationales : l'article 41 exige qu'elles soient effectives, proportionnées et dissuasives.
Le mandataire MDR et la PRRC sont-ils le même rôle ?
Non. Le mandataire MDR (article 11) est une entité désignée par un fabricant hors UE, solidairement responsable des dispositifs défectueux lorsque le fabricant n'a pas respecté l'article 10. La personne chargée de veiller au respect de la réglementation (article 15) est une personne dotée d'une expertise définie ; les fabricants doivent en avoir une au sein de leur organisation (les micro et petites entreprises peuvent l'avoir en permanence à leur disposition), et les mandataires doivent aussi en avoir une en permanence et de manière continue à leur disposition (article 15, paragraphe 6).