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Règlement Batteries (UE) 2023/1542 : dates, passeport
À partir du 18 février 2027, une batterie portable intégrée à un produit doit pouvoir être retirée et remplacée par l'utilisateur final, et toute batterie mise sur le marché de l'Union doit porter un QR code : le règlement (UE) 2023/1542 touche directement la conception produit. Publié au Journal officiel le 28 juillet 2023 et en vigueur depuis le 17 août 2023, il remplace la directive 2006/66/CE par un règlement directement applicable qui couvre toute la vie de la batterie, des limites de substances et de l'empreinte carbone jusqu'à la collecte et au recyclage. Ce guide part de la version consolidée du 13 août 2026, qui intègre trois modifications. Il sépare les dates fixées dans le texte de celles qui ne courent qu'une fois adopté un acte délégué ou d'exécution de la Commission, là où la plupart des calendriers publiés se trompent.
TL;DR : Cinq catégories (portable, MTL, VE, industrielle, SLI) définies par le poids et l'usage, pas par les kWh ; les 2 kWh sont le seuil au-delà duquel les batteries industrielles reçoivent les obligations d'empreinte carbone, de contenu recyclé, de performance et de passeport. Dates fixes : symbole de collecte séparée depuis le 18 août 2025 ; QR code sur toute batterie, passeport batterie (MTL, VE, industrielle de plus de 2 kWh) et batteries portables retirables par l'utilisateur (article 11) à partir du 18 février 2027 ; contenu recyclé minimal à partir du 18 août 2031. Dates conditionnelles : la déclaration d'empreinte carbone et les nouvelles étiquettes de l'annexe VI s'appliquent à une date calendaire ou à l'issue d'un délai suivant un acte de la Commission, la plus tardive étant retenue, et au 7 octobre 2026 les registres de l'Office des publications ne recensent ni l'acte de méthode d'empreinte carbone ni l'acte sur l'étiquetage. Le devoir de vigilance est reporté au 18 août 2027 (règlement (UE) 2025/1561). Les limites de substances de l'annexe I ont été réécrites le 13 août 2026 pour couvrir les batteries des voitures et camionnettes.
Ce qui a changé en 2025 et 2026
Section intitulée « Ce qui a changé en 2025 et 2026 »Le règlement continue de bouger. Chaque ligne ci-dessous provient du Journal officiel ou de la version consolidée.
| Date | Acte | Contenu |
|---|---|---|
| 10 janvier 2025 | Lignes directrices C/2025/214 de la Commission | Interprètent l'article 11 : catégories d'outils (via l'EN 45554), dérogations milieu humide et médicales, et primauté du règlement d'écoconception (UE) 2023/1670 pour les téléphones et tablettes |
| 21 mars 2025 | Règlement délégué (UE) 2025/606 | Méthode de calcul et de vérification de l'efficacité de recyclage et des taux de valorisation des matières (article 71) |
| 30 juillet 2025 | Règlement (UE) 2025/1561 | Obligations de vigilance de l'article 48(1) reportées du 18 août 2025 au 18 août 2027 ; échéance des lignes directrices de la Commission déplacée au 26 juillet 2026 |
| 18 août 2025 | Article 96 et article 13(4) | Application du chapitre VIII (responsabilité élargie du producteur, collecte, traitement) ; symbole de collecte séparée obligatoire sur toutes les batteries ; date limite pour les sanctions nationales (article 93) |
| 13 novembre 2025 | Règlement d'exécution (UE) 2025/2289 | Formats de déclaration des données, méthodes d'évaluation et conditions opérationnelles de collecte et de traitement des déchets de batteries |
| 10 avril 2026 | Rectificatif au 2023/1542 | Troisième rectificatif (après ceux du 17 avril 2024 et du 8 octobre 2025) ; il ajoute notamment les marquages de l'article 13(4) et (5) aux données publiques du passeport (annexe XIII) |
| 13 août 2026 | Règlement (UE) 2026/1738 (véhicules hors d'usage), article 53 | Annexe I remplacée : nouvelles limites de cadmium, de plomb et de chrome hexavalent pour les batteries intégrées aux véhicules M1 et N1 |
| 16 septembre 2026 | Décision d'exécution (UE) 2026/2048 | Première norme harmonisée citée au titre du règlement : EN 18060:2025, performance et durabilité des modules et batteries de VE |
Champ d'application : toutes les batteries, trois exclusions
Section intitulée « Champ d'application : toutes les batteries, trois exclusions »L'article 1(3) couvre toute batterie « quels que soient sa forme, son volume, son poids, sa conception, sa composition, sa chimie, son usage ou sa finalité », y compris les batteries intégrées ou ajoutées à des produits. Deux règles tranchent les cas limites. Une batterie qui pourrait relever de plusieurs catégories est rattachée, pour le chapitre II, à la catégorie dont les exigences sont les plus strictes. Les cellules ou modules vendus pour un usage final sans assemblage ultérieur comptent comme des batteries, soumis aux exigences de la catégorie la plus proche (article 1(4)).
Les exclusions sont étroites. L'article 1(5) écarte les batteries intégrées ou destinées à des équipements liés à la protection des intérêts essentiels de sécurité, aux armes, munitions et matériel de guerre (les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires restent couverts) et aux équipements destinés à être envoyés dans l'espace. L'article 1(6), ajouté par rectificatif, exclut les équipements conçus pour la sûreté des installations nucléaires des seuls chapitres III et IX (étiquetage et passeport). Il n'existe aucune exclusion générale pour les équipements « en conditions extrêmes ».
Les cinq catégories de batteries (article 3)
Section intitulée « Les cinq catégories de batteries (article 3) »| Catégorie | Définition à l'article 3(1) | Exemples |
|---|---|---|
| Portable (point 9) | Scellée, 5 kg ou moins, non conçue spécifiquement pour un usage industriel, et ni VE, ni MTL, ni SLI | Pile bouton, batterie de téléphone, cellule d'écouteur, bloc d'outil électroportatif grand public |
| MTL (point 11) | Scellée, 25 kg ou moins, conçue pour la traction de véhicules à roues mus par un moteur électrique seul ou combiné à la force humaine, y compris les véhicules de catégorie L réceptionnés, et qui n'est pas une batterie de VE | Vélo électrique, trottinette électrique, cyclomoteur léger |
| VE (point 14) | Conçue pour la traction de véhicules hybrides ou électriques de catégorie L si elle pèse plus de 25 kg, ou des catégories M, N ou O | Batterie de traction de voiture, camionnette, camion, remorque ; pack de moto lourde |
| Industrielle (point 13) | Conçue spécifiquement pour un usage industriel, destinée à un usage industriel après réaffectation, ou toute autre batterie de plus de 5 kg qui n'est ni VE, ni MTL, ni SLI | Stockage stationnaire, onduleur, batterie de chariot élévateur, stockage domestique de plus de 5 kg |
| SLI (point 12) | Conçue pour le démarrage, l'éclairage ou l'allumage, pouvant aussi servir d'alimentation auxiliaire ou de secours dans des véhicules, d'autres moyens de transport ou des machines | Batterie de démarrage 12 V |
Le chiffre de 2 kWh n'apparaît dans aucune définition. Il apparaît dans les obligations : les articles 7, 8, 10, 13(6) et 77 visent les « batteries industrielles d'une capacité supérieure à 2 kWh ». Une batterie industrielle de 1,5 kWh reste industrielle ; elle échappe seulement à ces obligations. Plusieurs articles excluent aussi les batteries industrielles « à stockage exclusivement externe » ou leur donnent des dates plus tardives.
Dates fixes et dates conditionnelles, article par article
Section intitulée « Dates fixes et dates conditionnelles, article par article »La plupart des calendriers impriment une date par obligation. Le texte impose souvent une date et un déclencheur, et retient « la date la plus tardive ». Le tableau donne la condition et son état au 7 octobre 2026.
| Article | Obligation | Batteries | Date dans le texte | État au 7 octobre 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Annexe I, art. 6 | Limites mercure, cadmium, plomb | Voir le tableau des substances ci-dessous | Plomb (portables) depuis le 18 août 2024 ; limites véhicules depuis le 13 août 2026 | S'applique |
| 10(1) | Document donnant les valeurs de performance et de durabilité de l'annexe IV partie A | Industrielles de plus de 2 kWh, MTL, VE | 18 août 2024 | S'applique |
| 12 | Sécurité des systèmes stationnaires de stockage d'énergie par batterie, paramètres de l'annexe V dans la documentation technique | Stockage stationnaire | 18 août 2024 | S'applique |
| 14 | Données d'état de santé et de durée de vie attendue dans le BMS, accès en lecture seule | Stockage stationnaire, MTL, VE | 18 août 2024 | S'applique |
| 13(4) | Symbole de collecte séparée | Toutes | 18 août 2025 | S'applique |
| 7(1) | Déclaration d'empreinte carbone | VE | 18 février 2025 ou 12 mois après l'acte délégué de méthode et l'acte d'exécution de format | Non déclenchée : aucun acte de méthode au JO |
| 7(1) | Déclaration d'empreinte carbone | Industrielles rechargeables de plus de 2 kWh (hors stockage externe) | 18 février 2026 ou 18 mois après ces actes | Non déclenchée |
| 13(1) à (3) | Étiquette de l'annexe VI partie A, étiquette de capacité, mention « non rechargeable » et durée moyenne minimale | Toutes / portables rechargeables, MTL, SLI / portables non rechargeables | 18 août 2026 ou 18 mois après l'acte d'exécution de l'article 13(10) | Non déclenchée : aucun acte d'exécution sur l'étiquetage au JO |
| 7(2) | Classe de performance d'empreinte carbone et étiquette | VE | 18 août 2026 ou 18 mois après l'acte délégué sur les classes | Non déclenchée |
| 11 | Batteries portables retirables et remplaçables ; MTL remplaçables par un professionnel indépendant | Produits qui les intègrent | 18 février 2027 | Fixe |
| 13(6) | QR code | Toutes | 18 février 2027 | Fixe |
| 77 | Passeport batterie | MTL, industrielles de plus de 2 kWh, VE | 18 février 2027 | Fixe |
| 10(2) | Valeurs minimales de performance et de durabilité | Industrielles rechargeables de plus de 2 kWh | 18 août 2027 ou 18 mois après l'acte délégué | Conditionnelle |
| 48(1) | Politiques de vigilance, vérification par organisme notifié | Opérateurs au chiffre d'affaires supérieur à 40 millions d'euros | 18 août 2027 (au lieu du 18 août 2025) | Fixée par le règlement (UE) 2025/1561 |
| 7(3) | Seuil maximal d'empreinte carbone | VE | 18 février 2028 ou 18 mois après l'acte délégué | Conditionnelle |
| 8(1) | Documentation du contenu recyclé (Co, Li, Ni des matières actives ; Pb) | Industrielles de plus de 2 kWh, VE, SLI | 18 août 2028 ou 24 mois après l'acte délégué de méthode | Conditionnelle |
| 9 | Performance minimale des batteries portables d'usage général (hors piles bouton) | AA, AAA, 9 V et autres formats listés | 18 août 2028 ou 24 mois après l'acte délégué | Conditionnelle |
| 7(1), 10(3) | Déclaration d'empreinte carbone ; performance minimale | MTL | 18 août 2028 ou 18 mois après les actes | Conditionnelle |
| 8(2) | Contenu recyclé minimal : 16 % Co, 85 % Pb, 6 % Li, 6 % Ni | Industrielles de plus de 2 kWh, VE, SLI | 18 août 2031 | Fixe |
| 8(1) | Documentation du contenu recyclé | MTL | 18 août 2033 | Fixe |
| 8(3) | Contenu recyclé minimal : 26 % Co, 85 % Pb, 12 % Li, 15 % Ni | Industrielles de plus de 2 kWh, VE, MTL, SLI | 18 août 2036 | Fixe |
« Non déclenchée » est une lecture du texte, pas une hypothèse sur le calendrier de la Commission. Une recherche dans les registres de l'Office des publications de l'UE des actes dont le titre cite le règlement (UE) 2023/1542 ne renvoie, outre les modifications et rectificatifs, que le règlement délégué (UE) 2025/606, le règlement d'exécution (UE) 2025/2289 et la décision d'exécution (UE) 2026/2048. Ni l'acte de méthode d'empreinte carbone ni l'acte d'exécution sur l'étiquetage de l'article 13(10) n'en font partie. Lorsque chacun sera adopté, le délai courra à compter de son entrée en vigueur.
Pour situer ces dates par rapport aux autres régimes (RED, CRA, ESPR), voir le guide du calendrier de certification.
Empreinte carbone (article 7, annexe II)
Section intitulée « Empreinte carbone (article 7, annexe II) »La déclaration est établie par modèle de batterie et par site de fabrication. L'article 7(1) en fixe le contenu minimal : fabricant, modèle de batterie, localisation géographique du site, empreinte carbone en kg d'équivalent CO₂ par kWh d'énergie totale fournie sur la durée de vie attendue, empreinte ventilée par étape du cycle de vie, numéro d'identification de la déclaration UE de conformité, et lien vers une version publique de l'étude justificative. L'annexe II impose une méthode fondée sur l'empreinte environnementale de produit (PEF), avec la seule catégorie d'impact « changement climatique ».
L'article procède en trois étapes, chacune avec son acte délégué : la déclaration (paragraphe 1), une classe de performance avec étiquette (paragraphe 2, classes revues tous les trois ans) et un seuil maximal sur le cycle de vie (paragraphe 3), qui peut entraîner un reclassement. Le règlement ne fixe ni le nombre de classes ni leurs lettres ; l'acte délégué le fera.
Les batteries industrielles rechargeables à stockage externe suivent un calendrier plus tardif : déclaration à partir du 18 août 2030, classe à partir du 18 février 2032, seuil à partir du 18 août 2033, chaque fois aussi « ou 18 mois après » l'acte concerné. D'ici le 31 décembre 2030, la Commission doit évaluer l'extension de l'article 7 aux batteries portables. Les paragraphes 1 à 3 ne s'appliquent pas à une batterie déjà mise sur le marché avant d'être préparée en vue du réemploi, réaffectée ou remanufacturée.
Contenu recyclé (article 8)
Section intitulée « Contenu recyclé (article 8) »À partir du 18 août 2028, ou 24 mois après l'acte délégué de méthode (attendu au plus tard le 18 août 2026), les batteries industrielles de plus de 2 kWh (hors stockage exclusivement externe), les batteries de VE et les batteries SLI contenant du cobalt, du plomb, du lithium ou du nickel dans leurs matières actives doivent être accompagnées d'une documentation sur la part valorisée à partir de déchets de fabrication ou de déchets post-consommation, par modèle, par an et par site. Les batteries MTL suivent à partir du 18 août 2033.
| Matière | À partir du 18 août 2031 | À partir du 18 août 2036 |
|---|---|---|
| Cobalt | 16 % | 26 % |
| Plomb | 85 % | 85 % |
| Lithium | 6 % | 12 % |
| Nickel | 6 % | 15 % |
| Batteries concernées | Industrielles de plus de 2 kWh, VE, SLI | Industrielles de plus de 2 kWh, VE, MTL, SLI |
D'ici le 31 décembre 2028, la Commission doit évaluer s'il convient de réviser ces objectifs, et peut les modifier par acte délégué d'ici le 18 août 2029. Les chiffres ci-dessus sont les objectifs légaux, pas des valeurs « indicatives ».
Performance, durabilité, sécurité et gestion de la batterie (articles 9, 10, 12, 14)
Section intitulée « Performance, durabilité, sécurité et gestion de la batterie (articles 9, 10, 12, 14) »- Article 9 : les batteries portables d'usage général (formats AA, AAA, AAAA, C, D, 9 V, 4,5 V, A23, hors piles bouton) devront atteindre les valeurs minimales de l'annexe III une fois l'acte délégué adopté, au plus tôt le 18 août 2028.
- Article 10(1) : depuis le 18 août 2024, les batteries industrielles rechargeables de plus de 2 kWh, les batteries MTL et de VE sont accompagnées d'un document donnant les valeurs de performance électrochimique et de durabilité de l'annexe IV partie A (capacité nominale, puissance et résistance interne avec leur dégradation, rendement énergétique aller-retour le cas échéant, durée de vie attendue en cycles) ; la documentation technique explique comment elles ont été mesurées. Les valeurs minimales sont fixées par acte délégué pour les batteries industrielles (paragraphe 2) et MTL (paragraphe 3) uniquement. L'article 10 ne comporte aucun paragraphe de valeurs minimales pour les batteries de VE.
- Article 12 : les systèmes stationnaires de stockage d'énergie par batterie doivent être sûrs en fonctionnement normal ; depuis le 18 août 2024, la documentation technique doit montrer qu'ils ont été testés selon les paramètres de sécurité de l'annexe V (choc et cyclage thermiques, court-circuit externe, surcharge, décharge profonde, surchauffe, propagation thermique, dommages mécaniques, court-circuit interne, abus thermique, essai au feu, émission de gaz) lorsque le danger existe.
- Article 14 : depuis le 18 août 2024, le BMS des systèmes de stockage stationnaires, des batteries MTL et de VE contient les paramètres d'état de santé et de durée de vie attendue de l'annexe VII (pour les batteries de VE, l'état d'énergie certifiée), avec un accès en lecture seule pour l'acheteur légal de la batterie et une fonction de réinitialisation logicielle pour la réaffectation.
La première norme harmonisée, l'EN 18060:2025 (performance et durabilité des modules et batteries de VE pour véhicules routiers), a été citée au JO le 16 septembre 2026 par la décision (UE) 2026/2048. La conformité à cette norme vaut présomption de conformité au titre de l'article 15 pour les exigences qu'elle couvre.
Étiquetage, marquage et QR code (article 13, annexe VI)
Section intitulée « Étiquetage, marquage et QR code (article 13, annexe VI) »| Marquage | Qui | À partir du |
|---|---|---|
| Symbole de collecte séparée (poubelle barrée), au moins 3 % de la plus grande face (1,5 % de la surface pour les cellules cylindriques), 5 × 5 cm au maximum ; sur l'emballage en 1 × 1 cm s'il devait être plus petit que 0,47 × 0,47 cm | Toutes les batteries | 18 août 2025 |
| Symbole Cd ou Pb sous la poubelle barrée, au moins un quart de sa taille | Batteries contenant plus de 0,002 % de cadmium ou 0,004 % de plomb | S'applique (pas de date différée) |
| Étiquette générale, annexe VI partie A : fabricant, catégorie et identification, lieu et date (mois, année) de fabrication, poids, capacité, chimie, substances dangereuses autres que Hg, Cd, Pb, agent extincteur utilisable, matières premières critiques au-delà de 0,1 % en poids | Toutes les batteries | 18 août 2026 ou 18 mois après l'acte d'exécution |
| Étiquette de capacité | Portables rechargeables, MTL, SLI | Même condition |
| Durée moyenne minimale et mention « non rechargeable » | Portables non rechargeables | Même condition |
| QR code donnant accès au passeport (MTL, VE, industrielles de plus de 2 kWh) ou aux données d'étiquetage, à la déclaration de conformité, au rapport de vigilance et aux informations sur les déchets (autres batteries) | Toutes les batteries | 18 février 2027 |
Les étiquettes et le QR code sont imprimés ou gravés de façon visible, lisible et indélébile sur la batterie ; si sa nature ou sa taille l'empêche, ils figurent sur l'emballage et les documents d'accompagnement (article 13(7)). L'acte d'exécution sur les spécifications harmonisées d'étiquetage était attendu au plus tard le 18 août 2025 (article 13(10)) ; tant qu'il n'est pas entré en vigueur et que 18 mois ne se sont pas écoulés, l'étiquette de la partie A n'est pas exigible, alors que le symbole de collecte l'est déjà.
Batteries retirables et remplaçables (article 11)
Section intitulée « Batteries retirables et remplaçables (article 11) »À partir du 18 février 2027, quiconque met sur le marché un produit intégrant une batterie portable doit la rendre « aisément retirable et remplaçable par l'utilisateur final à tout moment pendant la durée de vie du produit ». Le texte est précis :
- Outils : retrait avec des outils disponibles dans le commerce, sans outils spécialisés (sauf s'ils sont fournis gratuitement avec le produit), sans outils propriétaires, énergie thermique ni solvants. Les lignes directrices de la Commission s'appuient sur l'EN 45554 : les « outils disponibles dans le commerce » couvrent les outils de base, l'absence d'outil et les outils disponibles dans le commerce ; les outils propriétaires sont exclus.
- Batterie entière : l'obligation porte sur la batterie complète, pas sur les cellules individuelles.
- Information : les instructions et informations de sécurité sur le retrait et le remplacement accompagnent le produit et restent accessibles en ligne en permanence.
- Pièces détachées : les batteries restent disponibles au moins cinq ans après la mise sur le marché de la dernière unité du modèle d'équipement, à un prix raisonnable et non discriminatoire (paragraphe 7).
- Logiciel : il ne doit pas servir à empêcher le remplacement par une batterie compatible (paragraphe 8).
- MTL : la batterie et ses cellules individuelles doivent être remplaçables par un professionnel indépendant (paragraphe 5).
Les dérogations sont plus étroites qu'on ne le dit souvent. Le paragraphe 2 réserve le remplacement à des professionnels indépendants uniquement pour (a) les appareils conçus pour fonctionner principalement dans un environnement régulièrement exposé aux éclaboussures, jets d'eau ou à l'immersion et destinés à être lavables ou rinçables, lorsque la sécurité de l'utilisateur et de l'appareil l'exige, et (b) les dispositifs médicaux professionnels d'imagerie et de radiothérapie et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Le paragraphe 3 lève l'obligation lorsque la continuité d'alimentation impose une connexion permanente pour la sécurité ou, pour les produits dont la fonction principale est de collecter et de fournir des données, pour l'intégrité des données. Il n'existe pas d'exemption générale pour les « équipements professionnels ».
Les téléphones et tablettes sont un cas particulier. L'article 11(1) s'applique sans préjudice de règles plus strictes propres aux EEE, et les lignes directrices C/2025/214 indiquent que, pour les produits couverts par le règlement d'écoconception (UE) 2023/1670 (smartphones, autres téléphones mobiles, téléphones sans fil, tablettes), les règles de remplaçabilité de son annexe II prévalent. Elles admettent un remplacement par des « généralistes » plutôt que par des profanes lorsque la batterie et l'appareil respectent des exigences de durabilité renforcées. L'obligation USB-C de la directive (UE) 2022/2380 court en parallèle ; voir l'actualité sur l'échéance universelle USB-C.
Passeport batterie (article 77, annexe XIII)
Section intitulée « Passeport batterie (article 77, annexe XIII) »À partir du 18 février 2027, chaque batterie MTL, chaque batterie industrielle de plus de 2 kWh et chaque batterie de VE mise sur le marché ou mise en service dispose d'un enregistrement électronique. Les mécanismes clés du texte :
- Accès : par le QR code de l'article 13(6), relié à un identifiant unique attribué par l'opérateur économique qui met la batterie sur le marché. Le QR code et l'identifiant sont conformes aux normes ISO/IEC 15459-1 à -6 ou équivalentes.
- Trois niveaux : informations publiques (annexe XIII point 1 : données d'étiquetage de l'annexe VI partie A, composition, empreinte carbone, informations du rapport de vigilance, contenu recyclé et renouvelable, capacité nominale, tensions, capacité de puissance, durée de vie attendue en cycles, rendement aller-retour, résistance interne, durée de garantie, entre autres) ; informations réservées aux personnes ayant un intérêt légitime (démontage, réparation, réaffectation, recyclage) ; informations réservées aux organismes notifiés, aux autorités de surveillance du marché et à la Commission.
- Responsabilité : l'opérateur qui met la batterie sur le marché garantit l'exactitude, l'exhaustivité et la mise à jour des données. Après réaffectation ou remanufacturage, un nouveau passeport est créé et relié à l'original ; quand la batterie devient un déchet, la responsabilité passe au producteur ou à l'organisation de responsabilité des producteurs ; le passeport cesse d'exister une fois la batterie recyclée.
- Registre : l'article 77(10), inséré par l'ESPR, impose de verser l'identifiant unique au registre des passeports numériques de produits prévu à l'article 13(1) du règlement (UE) 2024/1781.
- Format : normes ouvertes, interopérable, lisible par machine, structuré et interrogeable, sans dépendance à un fournisseur (article 77(5), exigences essentielles à l'article 78).
L'acte d'exécution définissant les personnes ayant un « intérêt légitime » était attendu au plus tard le 18 août 2026 (article 77(9)).
Collecte, traitement et objectifs de recyclage (chapitre VIII, annexe XII)
Section intitulée « Collecte, traitement et objectifs de recyclage (chapitre VIII, annexe XII) »Le chapitre VIII s'applique depuis le 18 août 2025. Les producteurs de batteries portables (ou leurs organisations de responsabilité des producteurs) doivent atteindre des taux de collecte de 45 % au 31 décembre 2023, 63 % au 31 décembre 2027 et 73 % au 31 décembre 2030 (article 59). Pour les batteries MTL, les objectifs sont de 51 % au 31 décembre 2028 et 61 % au 31 décembre 2031 (article 60). Les batteries SLI, industrielles et de VE relèvent d'une obligation de reprise gratuite sans objectif chiffré (article 61).
| Objectif de l'annexe XII | Au 31 décembre 2025 | Au 31 décembre 2030 |
|---|---|---|
| Efficacité de recyclage, plomb-acide | 75 % | 80 % |
| Efficacité de recyclage, batteries au lithium | 65 % | 70 % |
| Efficacité de recyclage, nickel-cadmium | 80 % | (pas d'étape ultérieure) |
| Efficacité de recyclage, autres | 50 % | (pas d'étape ultérieure) |
| Valorisation des matières | Au 31 décembre 2027 | Au 31 décembre 2031 |
|---|---|---|
| Cobalt, cuivre, plomb, nickel | 90 % chacun | 95 % chacun |
| Lithium | 50 % | 80 % |
La méthode de calcul est fixée par le règlement délégué (UE) 2025/606. L'article 71(5) imposait une évaluation de ces objectifs par la Commission au plus tard le 18 août 2026 ; le rapport (COM(2026) 470) est daté du 11 septembre 2026.
Évaluation de la conformité et marquage CE (articles 17 à 20, annexe VIII)
Section intitulée « Évaluation de la conformité et marquage CE (articles 17 à 20, annexe VIII) »| Exigences | Production en série | Hors série | Organisme notifié |
|---|---|---|---|
| Articles 6, 9, 10, 12, 13, 14 (substances, performance, sécurité du stockage stationnaire, étiquetage, données du BMS) | Module A (contrôle interne de la production) ou D1 (assurance de la qualité du procédé de production) | Module A ou G (vérification à l'unité) | Seulement si D1 ou G est choisi |
| Articles 7 et 8 (empreinte carbone, contenu recyclé) | Module D1 | Module G | Oui (ON) |
| Batteries réaffectées ou remanufacturées (évaluation complémentaire) | Module A | Module A | Non |
L'article 17 s'applique depuis le 18 août 2024, mais son paragraphe 2 (la voie des articles 7 et 8) ne s'applique que 12 mois après la première publication par la Commission de la liste des organismes notifiés au titre du règlement (article 30(2)). Le règlement ne contient ni module A1, ni B, ni C, ni H1.
Le fabricant établit la déclaration UE de conformité (modèle de l'annexe IX) et appose le marquage CE sur la batterie, suivi du numéro de l'organisme notifié lorsque l'annexe VIII l'exige. Lorsqu'une batterie relève de plusieurs actes de l'Union exigeant une déclaration (par exemple un système de stockage également couvert par la RED, la directive CEM ou la directive basse tension), une déclaration unique les cite tous (article 18(3)). La documentation technique et la déclaration sont conservées 10 ans. Pour la mécanique des modules, voir le guide autodéclaration ou organisme notifié ; pour la logique CE commune à tous les régimes, le guide du marquage CE et la procédure CE.
Restrictions de substances de l'annexe I, version du 13 août 2026
Section intitulée « Restrictions de substances de l'annexe I, version du 13 août 2026 »L'article 6 applique l'annexe I « en plus » de l'annexe XVII de REACH. Le règlement (UE) 2026/1738 sur les véhicules hors d'usage a remplacé le tableau de l'annexe I à partir du 13 août 2026, en transférant au règlement Batteries les exemptions relatives aux batteries de véhicules de la directive 2000/53/CE.
| Substance | Limite en poids | S'applique à |
|---|---|---|
| Mercure | 0,0005 % | Toutes les batteries, intégrées ou non |
| Cadmium | 0,002 % | Batteries portables |
| Cadmium | 0,01 % en matériau homogène | Batteries de VE et SLI des véhicules M1 et N1 (batteries de VE de rechange pour véhicules mis sur le marché avant le 31 décembre 2008 exemptées) |
| Plomb | 0,01 % | Batteries portables depuis le 18 août 2024 ; piles bouton zinc-air portables exemptées jusqu'au 18 août 2028 |
| Plomb | 0,1 % en matériau homogène | Batteries portables, de VE et SLI des véhicules M1 et N1, avec exemptions : véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2024 (avant le 1er janvier 2019 pour les systèmes haute tension de VE au-delà de 75 V DC), batteries SLI 12 V et batteries SLI 24 V des véhicules à usage spécial (ces deux exemptions à réexaminer en 2030) |
| Chrome hexavalent | 0,1 % en matériau homogène | Batteries intégrées aux véhicules M1 et N1 |
Avant le 13 août 2026, le cadmium et le plomb ne visaient que les batteries portables. Depuis, les batteries de VE et SLI des voitures et camionnettes ont aussi des limites, même si la batterie de démarrage 12 V reste exemptée. Le seuil de marquage de l'annexe VI est un autre chiffre : toute batterie contenant plus de 0,002 % de cadmium ou 0,004 % de plomb doit porter Cd ou Pb, si bien qu'une batterie portable conforme peut devoir porter le symbole Pb.
Articulation avec REACH, RoHS, DEEE, l'écoconception et le CRA
Section intitulée « Articulation avec REACH, RoHS, DEEE, l'écoconception et le CRA »REACH (règlement (CE) 1907/2006) continue de s'appliquer aux substances contenues dans les batteries ; l'annexe I s'ajoute à l'annexe XVII de REACH. Voir le guide REACH.
RoHS (directive 2011/65/UE) vise l'équipement électrique et électronique, pas la chimie de la batterie, dont les limites de métaux viennent de l'annexe I ci-dessus.
DEEE / WEEE (directive 2012/19/UE) reste applicable à l'équipement fini ; les déchets de batteries qui en sont retirés suivent le chapitre VIII du règlement Batteries. Voir le guide DEEE.
Écoconception : l'ESPR (règlement (UE) 2024/1781) a modifié l'article 77 pour relier le passeport à son registre. Les règles d'écoconception par produit peuvent ajouter des exigences de batterie au produit hôte, comme le fait le règlement (UE) 2023/1670 pour les téléphones et tablettes.
CRA (règlement (UE) 2024/2847) s'applique aux produits comportant des éléments numériques dont l'usage prévu inclut une connexion de données. Un BMS ou un système de stockage doté d'une interface réseau doit aussi passer cette évaluation ; voir le guide Cyber Resilience Act. Les obligations de notification du CRA s'appliquent depuis le 11 septembre 2026, le reste à partir du 11 décembre 2027.
Devoir de vigilance sur les matières premières des batteries (articles 47 à 53)
Section intitulée « Devoir de vigilance sur les matières premières des batteries (articles 47 à 53) »À partir du 18 août 2027 (le règlement (UE) 2025/1561 a reporté la date du 18 août 2025, en invoquant la lenteur de désignation des organismes notifiés), les opérateurs économiques qui mettent des batteries sur le marché doivent mettre en place des politiques de vigilance couvrant le cobalt, le graphite naturel, le lithium, le nickel et leurs composés chimiques nécessaires aux matières actives (annexe X). Le chapitre ne s'applique pas aux opérateurs dont le chiffre d'affaires net est inférieur à 40 millions d'euros et qui n'appartiennent pas à un groupe dépassant ce montant (article 47). Il n'est pas limité par catégorie de batterie.
Les obligations : un système de gestion avec une responsabilité au plus haut niveau de direction et une chaîne de traçabilité (article 49), une gestion des risques cohérente avec les instruments de l'OCDE et les autres instruments listés à l'annexe X (article 50), une vérification et un audit périodique par un organisme notifié (articles 48(2) et 51), un rapport public annuel (article 52(3)) et une conservation des documents pendant 10 ans. L'échéance des lignes directrices de la Commission a été déplacée au 26 juillet 2026. Le mécanisme fait écho au règlement (UE) 2017/821 sur les minerais de conflit, sans préjudice duquel il s'applique.
Impacts pratiques pour les concepteurs de produits
Section intitulée « Impacts pratiques pour les concepteurs de produits »- Accès à la batterie : pour les portables, concevoir le retrait avec des outils disponibles dans le commerce à partir du 18 février 2027 : pas de colle qui exige chaleur ou solvant, pas de vis propriétaires sauf si l'outil est fourni gratuitement avec le produit. Garder des batteries de rechange disponibles cinq ans après la dernière unité.
- Catégorie selon le poids et l'usage : documenter la catégorie dans le dossier technique. Un pack de stockage domestique scellé de plus de 5 kg est industriel ; vérifier le seuil de 2 kWh séparément.
- QR code sur toute batterie : à partir du 18 février 2027, toutes les catégories en ont besoin. Réserver la place sur la cellule ou le pack, ou prévoir l'emballage et les documents si la batterie est trop petite.
- Données du passeport (MTL, VE, industrielles de plus de 2 kWh) : attribuer un identifiant ISO/IEC 15459, préparer les données de l'annexe XIII et leur versement au registre de l'ESPR.
- Données fournisseurs : empreinte carbone par modèle et par site, contenu recyclé par matière et preuves de vigilance viennent de l'amont. Les intégrer dès maintenant aux contrats d'achat de cellules, même lorsque la date reste conditionnelle.
- BMS communicant : si le BMS expose une interface réseau (passerelle CAN, BLE, LoRa, Modbus TCP), prévoir la conformité CRA en parallèle. Pour le stockage stationnaire et les batteries de VE et MTL, le BMS doit aussi donner un accès en lecture seule à l'état de santé (article 14).
- Dossier technique : couvrir l'annexe IV (performance), l'annexe V (sécurité du stockage stationnaire), l'annexe VII (données du BMS), puis l'annexe II (empreinte carbone) ; le conserver 10 ans.
Pour la cartographie réglementaire complète (CE, RED, CEM, RoHS, REACH, DEEE), voir la page périmètre du marquage CE. Le glossaire spilma reprend les termes clés (PEF, ESPR, opérateur économique) avec leurs définitions de référence.
Affirmations que les textes contredisent
Section intitulée « Affirmations que les textes contredisent »| Affirmation courante | Ce que dit le texte |
|---|---|
| « Une batterie industrielle est une batterie de plus de 2 kWh. » (cette page l'affirmait jusqu'en octobre 2026) | Article 3(1)(13) : conçue pour un usage industriel, ou toute autre batterie de plus de 5 kg qui n'est ni VE, ni MTL, ni SLI. 2 kWh est le seuil des articles 7, 8, 10 et 77, pas un élément de la définition. |
| « Les batteries de VE doivent une déclaration d'empreinte carbone depuis le 18 février 2025, les industrielles depuis le 18 février 2026. » (cette page l'affirmait) | Article 7(1) : cette date ou 12 (VE) ou 18 (industrielles) mois après l'acte délégué de méthode et l'acte d'exécution de format, la plus tardive étant retenue. Aucun acte délégué de ce type n'est au JO au 7 octobre 2026. |
| « L'étiquetage des batteries est obligatoire à partir du 18 août 2026. » | Article 13(1) à (3) : 18 août 2026 ou 18 mois après l'acte d'exécution sur l'étiquetage, la plus tardive étant retenue. Seuls le symbole de collecte séparée (depuis le 18 août 2025), les symboles Cd/Pb et, à partir du 18 février 2027, le QR code ont des dates fixes. |
| « Les batteries MTL équipent des véhicules sans réception routière. » (cette page l'affirmait) | L'article 3(1)(11) inclut expressément les véhicules de catégorie L réceptionnés ; une batterie de traction de catégorie L de plus de 25 kg est une batterie de VE. |
| « La conformité s'évalue avec les modules A1, D1, H1 et G. » (cette page l'affirmait) | Article 17 : modules A, D1 et G uniquement. L'empreinte carbone et le contenu recyclé exigent D1 ou G. |
| « Le contenu recyclé figure à l'annexe XII et les chiffres de 2031 sont indicatifs. » (cette page l'affirmait) | Le contenu recyclé relève de l'article 8 et ses pourcentages sont contraignants. L'annexe XII fixe les objectifs d'efficacité de recyclage et de valorisation des matières pour les recycleurs. |
| « Le devoir de vigilance s'applique depuis le 18 août 2025 et exempte les batteries portables et les très petites entreprises. » (cette page l'affirmait) | Le règlement (UE) 2025/1561 l'a reporté au 18 août 2027. L'exemption est un seuil de chiffre d'affaires de 40 millions d'euros (article 47) ; il n'y a pas d'exclusion des batteries portables. Le graphite est couvert avec le cobalt, le lithium et le nickel. |
| « Les limites de cadmium et de plomb ne visent que les batteries portables. » (cette page l'affirmait) | Vrai jusqu'au 12 août 2026. Depuis le 13 août 2026, l'annexe I, remplacée par le règlement (UE) 2026/1738, limite le cadmium, le plomb et le chrome hexavalent dans les batteries des véhicules M1 et N1. |
| « Dès 2027, un smartphone doit avoir une batterie que tout utilisateur change avec des outils de base. » (cette page le laissait entendre) | Lignes directrices C/2025/214 : pour les téléphones et tablettes, le règlement d'écoconception (UE) 2023/1670 prévaut et admet un remplacement par des généralistes lorsque des exigences de durabilité renforcées sont respectées. |
| « Les équipements professionnels sont exemptés de l'amovibilité. » (cette page l'affirmait) | L'article 11(2) et (3) ne vise que les appareils pour milieu humide, les dispositifs médicaux d'imagerie, de radiothérapie et de diagnostic in vitro, et le cas de la continuité d'alimentation ou de l'intégrité des données. |
| « Les équipements pour conditions extrêmes sont hors champ. » (cette page l'affirmait) | L'article 1(5) n'exclut que les équipements de sécurité et militaires et les équipements spatiaux ; l'article 1(6) retire les équipements de sûreté nucléaire des seuls chapitres III et IX. |
Voir aussi
Section intitulée « Voir aussi »- Conformité environnementale : ce qu'elle exige
- Transport batteries lithium: IATA DGR, IMDG, ADR, DOT
- IEC 62133 et UN 38.3 : batteries Li-ion sécurité
- WEEE 2012/19/UE : déchets électroniques UE
- REACH 1907/2006 : substances chimiques et SVHC
- Modules PV : IEC 61730 sécurité, IEC 61215 perf
- ESPR (UE) 2024/1781 : écoconception des produits durables
- ErP / Ecodesign 2009/125/CE : efficacité énergétique
- Energy Star : programme américain volontaire
- EU Ecolabel, PEF et ACV pour les produits électroniques
Points de vigilance
Section intitulée « Points de vigilance »| Risque | Conséquence | Action |
|---|---|---|
| Batterie collée ou à vis propriétaires dans un produit portable | Produit non conforme à l'article 11 à partir du 18 février 2027 | Revoir l'accès à la batterie dès maintenant ; vérifier les dérogations une à une |
| Pas de QR code sur les petites batteries | Non-conformité à partir du 18 février 2027 pour toutes les catégories | Prévoir le code sur la batterie, ou sur l'emballage et les documents si la taille l'empêche |
| Lire les dates conditionnelles comme fixes | Effort engagé trop tôt, ou vraie échéance manquée | Suivre les actes délégués et d'exécution ; le délai court à leur entrée en vigueur |
| Prendre 2 kWh pour la définition de l'industrielle | Mauvaise catégorie, mauvaises obligations | Classer d'abord selon le poids et l'usage prévu |
| Ignorer la modification de l'annexe I d'août 2026 | Batteries de véhicules au-delà des nouvelles limites Cd, Pb ou Cr(VI) | Vérifier la teneur en matériau homogène pour les applications M1 et N1 |
| Oublier le CRA sur un BMS communicant | Non-conformité cybersécurité | Inclure le BMS dans l'analyse CRA s'il a une connexion de données |
L'article 93 imposait aux États membres de fixer le régime de sanctions au plus tard le 18 août 2025 ; les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. La surveillance du marché s'appuie sur le règlement (UE) 2019/1020, que le règlement Batteries a modifié.
Sources & références
- Règlement (UE) 2023/1542 relatif aux batteries et aux déchets de batteries (texte initial au JO), EUR-Lex eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1542/oj
- Règlement (UE) 2023/1542, version consolidée du 13 août 2026, EUR-Lex eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02023R1542-20260813
- Règlement (UE) 2025/1561 reportant le devoir de vigilance au 18 août 2027, EUR-Lex eur-lex.europa.eu/eli/reg/2025/1561/oj
- Règlement (UE) 2026/1738 sur les véhicules hors d'usage (l'annexe XII remplace l'annexe I du 2023/1542), EUR-Lex eur-lex.europa.eu/eli/reg/2026/1738/oj
- Lignes directrices de la Commission sur l'amovibilité et la remplaçabilité des batteries portables et MTL (C/2025/214), EUR-Lex eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52025XC00214
- Décision d'exécution (UE) 2026/2048 citant l'EN 18060:2025, première norme harmonisée au titre du 2023/1542, EUR-Lex eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2026/2048/oj
- Règlement délégué (UE) 2025/606 sur la méthode de calcul de l'efficacité de recyclage et de la valorisation des matières, EUR-Lex eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2025/606/oj
- Commission européenne, page batteries et accumulateurs, Commission européenne environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/batteries_en
- Directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs (abrogée), EUR-Lex eur-lex.europa.eu/eli/dir/2006/66/oj
- JRC, méthodologie Product Environmental Footprint, Joint Research Centre eplca.jrc.ec.europa.eu/permalink/PEF_method.pdf
- Règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance du marché, EUR-Lex eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/1020/oj
Questions fréquentes
- Quand le règlement Batteries est-il entré en vigueur et qu'a-t-il remplacé ?
- Le règlement (UE) 2023/1542 a été publié au Journal officiel le 28 juillet 2023 et est entré en vigueur le 17 août 2023. L'article 96 le rend applicable à partir du 18 février 2024, avec des exceptions : l'article 17 (évaluation de la conformité) et le chapitre VI (opérateurs économiques) à partir du 18 août 2024, le chapitre VIII (déchets de batteries) à partir du 18 août 2025, l'article 11 (amovibilité) à partir du 18 février 2027. La directive 2006/66/CE est abrogée. Le règlement a été modifié trois fois : par l'ESPR (UE) 2024/1781, par le règlement (UE) 2025/1561 (report du devoir de vigilance) et par le règlement (UE) 2026/1738 sur les véhicules hors d'usage (annexe I).
- Quelles sont les cinq catégories de batteries définies par le règlement ?
- L'article 3 définit les batteries portables (scellées, 5 kg ou moins, non conçues pour un usage industriel), les batteries MTL (scellées, 25 kg ou moins, pour la traction de véhicules à roues comme les vélos électriques, y compris les véhicules de catégorie L réceptionnés), les batteries de véhicule électrique (traction des véhicules des catégories M, N ou O, ou de catégorie L au-delà de 25 kg), les batteries industrielles (conçues pour un usage industriel, ou toute autre batterie de plus de 5 kg qui n'est ni VE, ni MTL, ni SLI) et les batteries SLI (démarrage, éclairage, allumage). Le seuil de 2 kWh ne fait pas partie de la définition de la batterie industrielle : c'est le seuil au-delà duquel s'appliquent les règles d'empreinte carbone, de contenu recyclé, de performance et de passeport.
- À partir de quelle date la déclaration d'empreinte carbone devient-elle obligatoire ?
- L'article 7 donne à chaque catégorie une date assortie d'une condition. Pour les batteries de VE, c'est le 18 février 2025 ou 12 mois après l'entrée en vigueur de l'acte délégué de méthode et de l'acte d'exécution de format, la date la plus tardive étant retenue ; pour les batteries industrielles rechargeables de plus de 2 kWh, le 18 février 2026 ou 18 mois après ; pour les batteries MTL, le 18 août 2028 ou 18 mois après. Les registres de l'Office des publications ne recensent aucun acte délégué de ce type au 7 octobre 2026 : la déclaration n'est donc encore exigible pour aucune catégorie, même si les dates calendaires sont passées.
- Qu'est-ce que le passeport batterie et qui doit le renseigner ?
- L'article 77 impose un enregistrement électronique pour chaque batterie MTL, chaque batterie industrielle de plus de 2 kWh et chaque batterie de VE mise sur le marché ou mise en service à partir du 18 février 2027. On y accède par le QR code de l'article 13(6), qui renvoie à un identifiant unique conforme à la série ISO/IEC 15459. L'annexe XIII fixe son contenu en trois niveaux d'accès (public, intérêt légitime, autorités). L'opérateur économique qui met la batterie sur le marché en garantit l'exactitude, l'exhaustivité et la mise à jour ; la responsabilité passe à l'opérateur qui la réaffecte ou la remanufacture, et le passeport cesse d'exister une fois la batterie recyclée.
- Les batteries portables devront-elles vraiment être retirables par l'utilisateur final ?
- Oui, à partir du 18 février 2027 (article 11). Un produit intégrant une batterie portable doit permettre à l'utilisateur final de la retirer et de la remplacer avec des outils disponibles dans le commerce, sans outils spécialisés (sauf s'ils sont fournis gratuitement avec le produit), sans outils propriétaires, chaleur ni solvants. Les appareils destinés aux milieux humides et certains dispositifs médicaux d'imagerie, de radiothérapie et de diagnostic in vitro peuvent réserver le remplacement à des professionnels indépendants ; l'obligation ne s'applique pas lorsqu'une connexion permanente est nécessaire pour la sécurité ou, pour les produits d'enregistrement de données, pour l'intégrité des données. Pour les téléphones et tablettes, les lignes directrices de la Commission (C/2025/214) indiquent que les règles d'écoconception du règlement (UE) 2023/1670 prévalent.
- Quel est le lien entre le règlement et le marquage CE ?
- Les articles 19 et 20 imposent le marquage CE sur la batterie elle-même, ou sur l'emballage et les documents d'accompagnement si la batterie est trop petite, suivi du numéro de l'organisme notifié lorsque l'annexe VIII en exige un. La directive 2006/66/CE ne prévoyait pas de marquage CE. Lorsqu'une batterie relève de plusieurs actes de l'Union exigeant une déclaration de conformité, l'article 18(3) demande une déclaration UE unique qui les cite tous.
- Quels modules d'évaluation de la conformité s'appliquent aux batteries ?
- L'article 17 et l'annexe VIII utilisent trois modules. Pour les articles 6, 9, 10, 12, 13 et 14 : module A (contrôle interne de la production) ou D1 (assurance de la qualité du procédé de production) pour la production en série, module A ou G (vérification à l'unité) sinon. Pour l'empreinte carbone et le contenu recyclé (articles 7 et 8) : D1 ou G, tous deux avec organisme notifié ; ce paragraphe s'applique 12 mois après la première publication par la Commission de la liste des organismes notifiés. Les modules A1 et H1 n'existent pas dans le règlement.
- Comment le règlement s'articule-t-il avec REACH, RoHS, DEEE et l'écoconception ?
- L'article 6 précise que les restrictions de l'annexe I s'ajoutent à l'annexe XVII de REACH ; l'annexe I a été remplacée le 13 août 2026 par le règlement sur les véhicules hors d'usage, qui ajoute des limites pour les batteries des véhicules M1 et N1. RoHS et DEEE restent applicables à l'équipement qui contient la batterie. Pour les téléphones et tablettes, le règlement d'écoconception (UE) 2023/1670 fixe les règles de remplacement de la batterie, et l'ESPR a modifié l'article 77 pour que l'identifiant du passeport soit versé au registre des passeports numériques de produits.