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GPSR : ce qui s'applique vraiment à un produit marqué CE

Actualité · Évolution réglementaire

Le règlement (UE) 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits s'applique depuis le 13 décembre 2024. Son article 50 abroge à cette date deux textes et non un seul : la directive 2001/95/CE et la directive 87/357/CEE du Conseil, relative aux produits qui, n'ayant pas l'apparence de ce qu'ils sont, compromettent la santé ou la sécurité des consommateurs. Pour un produit déjà couvert par une législation d'harmonisation de l'Union, la question utile n'est pas de savoir si le GPSR s'applique, mais quels chapitres s'appliquent : l'article 2, paragraphe 1, écarte les autres, nommément.

En résumé :

  • Le GPSR s'applique depuis le 13 décembre 2024 et abroge deux directives, pas une.
  • Pour un produit harmonisé, l'article 2 écarte le chapitre III section 1 : ni l'article 16 ni le dossier de dix ans ne le régissent.
  • La personne responsable d'un produit marqué CE relève de l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020, comme le confirme l'article 19.
  • La décision d'exécution (UE) 2026/901 publie 76 références de normes : deux seulement touchent à l'électronique, et EN IEC 62368-1:2020 pour ses seules clauses d'exposition sonore.
  • Le chapitre II bis, inséré par le règlement (UE) 2024/2748, s'applique depuis le 29 mai 2026, hors produits harmonisés.

L'article 2, paragraphe 1, pose la règle générale : le GPSR ne s'applique que là où le droit de l'Union ne contient pas de dispositions spécifiques ayant le même objectif, et, pour un produit soumis à des exigences de sécurité spécifiques, seulement aux risques que ces exigences ne couvrent pas. C'est le filet de sécurité annoncé au considérant 6.

Le troisième alinéa est plus tranchant. Pour un produit soumis à une législation d'harmonisation au sens de l'article 3, point 27), le chapitre II est écarté pour les risques couverts par cette législation, et le chapitre II bis, le chapitre III section 1, les chapitres V et VII ainsi que les chapitres IX à XI le sont entièrement, le chapitre II bis ayant été ajouté à cette liste par le règlement (UE) 2024/2748 avec effet au 29 mai 2026. Rapproché de la structure du règlement, cela donne un partage net.

Chapitre ou sectionArticlesProduit marqué CE
I, dispositions générales1 à 4Oui
II, exigences de sécurité5 à 8Risques non couverts ailleurs
II bis, procédures d'urgence8 bis à 8 quaterNon, depuis le 29 mai 2026
III section 1, opérateurs économiques9 à 18Non
III section 2, distance et accidents19 à 21Oui
IV, places de marché en ligne22Oui
V et VII, surveillance et Commission23, 24, 28 à 32Non
VI, Safety Gate, Safety Business Gateway25 à 27Oui
VIII, information et réparation33 à 39Oui
IX à XI40 à 52Non

L'article 51 ajoute une clause transitoire rarement citée : les États membres n'entravent pas la mise à disposition sur le marché des produits conformes à la directive 2001/95/CE qui ont été mis sur le marché avant le 13 décembre 2024.

La personne responsable n'est pas celle de l'article 16

Section intitulée « La personne responsable n'est pas celle de l'article 16 »

L'article 16 interdit la mise sur le marché en l'absence d'un opérateur économique établi dans l'Union chargé des tâches de l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1020. Mais il est situé au chapitre III section 1 : pour un produit harmonisé, il ne s'applique pas.

Le règlement le confirme. L'article 19, point b), impose, lorsque le fabricant n'est pas établi dans l'Union, d'indiquer dans l'offre à distance le nom et les adresses postale et électronique de la personne responsable au sens de l'article 16, paragraphe 1, du GPSR ou de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020. Ce « ou » désigne deux régimes distincts.

Pour un équipement radio, un produit CEM, un matériel basse tension ou un produit soumis à RoHS, c'est l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020 qui gouverne : sa liste au paragraphe 5 cite les directives 2011/65/UE, 2014/30/UE, 2014/35/UE et 2014/53/UE. Conséquence pratique : la conservation de dix ans de l'article 9, paragraphe 3, reprise à l'article 11, paragraphe 6, pour l'importateur, n'est pas la règle applicable à un produit marqué CE ; la durée opposable est celle du texte sectoriel.

Une seule norme GPSR, étroite, pour l'électronique

Section intitulée « Une seule norme GPSR, étroite, pour l'électronique »

L'article 7, paragraphe 1, n'ouvre que deux voies de présomption de conformité, à ses points a) et b) : une norme européenne publiée au JOUE au titre de l'article 10, paragraphe 7, du règlement (UE) n° 1025/2012 ou, à défaut, les exigences nationales de l'État membre de mise à disposition.

La décision d'exécution (UE) 2026/901 du 17 avril 2026, publiée au JOUE le 27 avril 2026, consolide cette liste et abroge la décision d'exécution (UE) 2019/1698, dont l'article 1er continue de s'appliquer aux quatre références énumérées à l'annexe II jusqu'au 27 octobre 2027. L'annexe I compte 76 références, très majoritairement non électroniques : mobilier et articles de puériculture, équipements de gymnastique et d'entraînement fixe (EN 957, EN ISO 20957), cycles (série EN ISO 4210), stores intérieurs, briquets, allumage des cigarettes, articles de loisirs flottants. Deux entrées touchent bien à l'électronique, et toutes deux sont étroites : EN 50689:2021 sur les appareils à laser destinés au grand public, et EN IEC 62368-1:2020 avec son amendement A11:2020, publiée pour les seules clauses 3.3.19 « Exposition au bruit » et 10.6 « Protections contre les sources d'énergie acoustique ».

Pour la plupart des produits connectés, l'article 7, paragraphe 1, point a), n'offre rien et la démonstration passe par l'article 6 et les éléments de l'article 8 : normes internationales, normes européennes non publiées, état de la technique, codes de bonne pratique, attentes raisonnables des consommateurs. L'exception vaut d'être notée : pour un produit audio, l'annexe I publie EN IEC 62368-1:2020 et son A11:2020 pour les seules clauses d'exposition sonore, soit exactement un risque que le texte sectoriel ne couvre pas. Trois aspects de l'article 6 visent directement ces produits : le point g), les caractéristiques de cybersécurité nécessaires pour protéger le produit contre les influences extérieures, y compris des tiers malveillants, et y compris la perte éventuelle d'interconnexion ; le point h), les fonctionnalités évolutives, d'apprentissage et de prédiction ; le point b), l'effet sur d'autres produits lorsque l'usage combiné est raisonnablement prévisible. Ils ne cèdent que si le texte sectoriel couvre déjà le risque.

DispositionContenuDélai fixé par le texte
Article 4Offre en ligne ciblant des consommateurs de l'Unionsans objet
Article 19Quatre informations obligatoires dans l'offre à distancesans objet
Article 20Accident notifié au Safety Business Gatewaysans retard injustifié
Article 22, paragraphe 4Ordre de retrait exécuté par la place de marchédeux jours ouvrables
Article 22, paragraphe 8Notifications au titre du règlement (UE) 2022/2065trois jours ouvrables
Article 26Notification des autorités nationales au Safety Gatequatre jours ouvrables
Article 35Information directe des consommateurs identifiablessans retard injustifié

Un point circule à l'envers : le GPSR ne fixe aucun délai de deux jours ouvrables pour la notification d'un risque grave par un fabricant. L'expression n'apparaît qu'à l'article 22, paragraphe 4, et vise une place de marché qui reçoit un ordre de retrait. Pour un produit harmonisé, le déclencheur est l'article 20, paragraphe 1 : sans retard injustifié dès connaissance de l'accident. Les quatre jours ouvrables de l'article 26 lient les autorités et la Commission, pas les entreprises.

Trois briques en ligne portent des noms voisins : le Safety Gate Rapid Alert System (article 25) alerte les autorités, le Safety Business Gateway (article 27) reçoit les déclarations des entreprises, le Safety Gate Portal (article 34) est la face publique, où les places de marché s'enregistrent au titre de l'article 22, paragraphe 1, et auquel elles se relient par l'interface interopérable fixée par le règlement d'exécution (UE) 2024/1459. Côté rappel, l'article 36, paragraphe 1, impose que l'information écrite donnée au titre de l'article 35, paragraphes 1 et 4, prenne la forme d'un avis de rappel, et l'article 36, paragraphe 2, point a), fixe le titre lui-même, « Product safety recall » dans la version anglaise du règlement, dans la ou les langues des États membres où le produit a été mis à disposition ; le point c) du même paragraphe proscrit en outre les termes tels que « volontaire », « préventif » ou « facultatif ». Le règlement d'exécution (UE) 2024/1435 en fixe le modèle. L'article 37, paragraphe 3, admet la réparation par le consommateur si l'avis de rappel la prévoit, instructions, pièces de rechange gratuites ou mises à jour logicielles fournies.

Le règlement (UE) 2024/2748 du 9 octobre 2024, applicable depuis le 29 mai 2026, modifie six règlements dont le GPSR. Il insère un chapitre II bis « Procédures d'urgence », articles 8 bis, 8 ter et 8 quater, et ajoute ce chapitre aux exclusions de l'article 2, paragraphe 1, point b). Ces procédures ne visent donc pas les produits harmonisés : pour eux, le mécanisme se trouve dans le règlement (UE) 2024/2748 lui-même, pour les règlements sectoriels, et dans la directive (UE) 2024/2749 pour les dix directives qu'elle modifie. Les deux numéros se ressemblent mais ne couvrent pas les mêmes actes.

Le dispositif reste dormant : l'article 8 bis subordonne l'application des articles 8 ter et 8 quater à un acte d'exécution pris au titre du règlement (UE) 2024/2747, à la désignation du produit comme bien pertinent pour la crise et à un mode urgence du marché intérieur activé.

Pour un produit marqué CE, l'exercice tient en trois vérifications : les risques que le texte sectoriel ne couvre pas, l'opérateur responsable au titre de l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020, et les quatre informations de l'article 19 sur chaque fiche produit.

Sources & références

  1. Règlement (UE) 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits , EUR-Lex eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/988/oj
  2. Règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance du marché et la conformité des produits , EUR-Lex eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/1020/oj
  3. Décision d'exécution (UE) 2026/901 du 17 avril 2026, normes européennes au titre du GPSR , EUR-Lex eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2026/901/oj
  4. Règlement (UE) 2024/2748 du 9 octobre 2024, procédures d'urgence , EUR-Lex eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/2748/oj
  5. Règlement d'exécution (UE) 2024/1435, modèle d'avis de rappel , EUR-Lex eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1435/oj
  6. Règlement d'exécution (UE) 2024/1459, interface interopérable du portail Safety Gate , EUR-Lex eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1459/oj