Machines 2023/1230 : le 20 octobre 2026 vise les sanctions
Actualité · Échéance à venir
Le règlement (UE) 2023/1230 relatif aux machines s'appliquera le 20 janvier 2027 et abrogera à cette date la directive 2006/42/CE. Le jalon du 20 octobre 2026, souvent décrit comme une date limite de désignation des organismes notifiés, porte sur autre chose: c'est la date d'application de l'article 50, paragraphe 1, consacré aux sanctions, et l'échéance de notification des règles nationales à la Commission. Le chapitre V, notification des organismes d'évaluation de la conformité, s'applique lui depuis le 20 janvier 2024.
En résumé :
- Le 20 octobre 2026 rend applicable l'article 50, paragraphe 1, et fixe l'échéance de notification des règles nationales de sanctions.
- Les articles 26 à 42, soit tout le chapitre V sur la notification des organismes d'évaluation de la conformité, s'appliquent depuis le 20 janvier 2024.
- Un rectificatif au JO L 169 du 4 juillet 2023 a corrigé quatorze dates du texte initial.
- L'annexe I, partie A, ne laisse aucune voie d'auto-évaluation: les trois procédures ouvertes passent toutes par un organisme notifié.
Le calendrier réel de l'article 54
Section intitulée « Le calendrier réel de l'article 54 »L'article 54 échelonne l'entrée en application. Seule la version rectifiée fait foi.
| Date | Ce qui devient applicable | Base |
|---|---|---|
| 19 juillet 2023 | Entrée en vigueur; article 6, paragraphe 7, articles 48 et 52 | Article 54, premier alinéa et troisième alinéa, point c) |
| 20 janvier 2024 | Articles 26 à 42, chapitre V, notification des organismes d'évaluation de la conformité | Article 54, troisième alinéa, point a) |
| 20 juillet 2024 | Article 6, paragraphes 2 à 6, 8 et 11, articles 47 et 53, paragraphe 3 | Article 54, troisième alinéa, point d) |
| 20 octobre 2026 | Article 50, paragraphe 1, sanctions; notification des règles nationales | Article 54, troisième alinéa, point b); article 50, paragraphe 2 |
| 20 janvier 2027 | Application générale; abrogation de la directive 2006/42/CE | Article 54, deuxième alinéa; article 51, paragraphe 2 |
L'article 50, paragraphe 1, impose aux États membres de déterminer le régime des sanctions applicables aux violations du règlement par les opérateurs économiques et de prendre toute mesure nécessaire pour en assurer la mise en oeuvre: des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, pouvant inclure des sanctions pénales pour les infractions graves. Le paragraphe 2 fixe leur notification à la Commission au 20 octobre 2026. L'obligation pèse sur les États membres, pas sur les fabricants, mais elle fige le régime applicable à ces derniers dès le 20 janvier 2027.
Le rectificatif du 4 juillet 2023 déplace quatorze dates
Section intitulée « Le rectificatif du 4 juillet 2023 déplace quatorze dates »Le texte publié au JO L 165 du 29 juin 2023 comporte des dates erronées: le rectificatif du JO L 169 du 4 juillet 2023, page 35, en corrige quatorze. Là où le texte initial écrit 14 janvier 2027, 14 janvier 2024 et 14 octobre 2026, le texte opérant écrit 20 janvier 2027, 20 janvier 2024 et 20 octobre 2026. Il remplace aussi 13 juillet 2023 par 19 juillet 2023 à l'article 47, paragraphe 2, à l'article 52, paragraphe 1, deuxième phrase, et à l'article 54, troisième alinéa, point c). Treize des quatorze corrections décalent la date de six jours, du 14 vers le 20 ou du 13 vers le 19. La quatorzième est d'une autre nature: à l'article 54, troisième alinéa, point b), le texte initial écrit 14 octobre 2023 là où le texte rectifié écrit 20 octobre 2026. Une fiche de veille bâtie sur le texte non rectifié daterait donc de 2023 l'application de l'article 50, paragraphe 1.
Organismes notifiés: une question de champ, pas de date
Section intitulée « Organismes notifiés: une question de champ, pas de date »Aucune échéance de désignation ne tombe en octobre 2026. La pression vient de l'article 25, qui ferme l'auto-évaluation sur une partie du champ.
| Situation du produit | Procédures ouvertes | Organisme notifié |
|---|---|---|
| Annexe I, partie A, 6 catégories | Module B suivi du module C, module H ou module G | Obligatoire, sans exception |
| Annexe I, partie B, 19 catégories, conçu selon les normes harmonisées ou spécifications communes propres à la catégorie couvrant toutes les exigences essentielles de santé et de sécurité pertinentes | Module A, contrôle interne de la fabrication | Facultatif |
| Annexe I, partie B, sans cette couverture normative | Module B suivi du module C, module H ou module G | Obligatoire |
| Catégorie non listée à l'annexe I | Module A | Non concerné |
La partie A énumère six catégories: les dispositifs amovibles de transmission mécanique, y compris leurs protecteurs; les protecteurs pour ces dispositifs; les ponts élévateurs pour véhicules; les machines portatives de fixation à charge explosive et autres machines à choc; les composants de sécurité au comportement totalement ou partiellement auto-évolutif qui utilisent des approches d'apprentissage automatique assurant des fonctions de sécurité; enfin les machines intégrant de tels systèmes non mis sur le marché de manière indépendante, uniquement pour ce qui concerne ces systèmes.
La formulation compte. Le règlement ne parle pas d'intelligence artificielle mais de comportement auto-évolutif reposant sur l'apprentissage automatique et assurant une fonction de sécurité. Un composant qui n'assure pas de fonction de sécurité, ou dont le comportement n'est pas auto-évolutif, échappe à la partie A sur ce fondement.
L'article 6, paragraphe 2, applicable depuis le 20 juillet 2024, permet à la Commission de modifier l'annexe I par acte délégué: les listes peuvent bouger avant le 20 janvier 2027.
Ce que la directive 2006/42/CE laisse derrière elle
Section intitulée « Ce que la directive 2006/42/CE laisse derrière elle »L'article 51 organise les abrogations: son paragraphe 2 abroge la directive 2006/42/CE avec effet au 20 janvier 2027, les références à la directive se lisant selon le tableau de correspondance de l'annexe XII; son paragraphe 1 abroge la directive 73/361/CEE sans date différée. L'article 50, lui, traite des sanctions.
Les dispositions transitoires figurent à l'article 52. Son paragraphe 1 interdit d'entraver la mise à disposition des produits mis sur le marché conformément à la directive avant le 20 janvier 2027; le chapitre VI du règlement, surveillance du marché et sauvegarde, s'applique toutefois à ces produits depuis le 19 juillet 2023, mutatis mutandis, à la place de l'article 11 de la directive. Son paragraphe 2 maintient valides les certificats d'examen CE de type et les décisions d'approbation délivrés au titre de l'article 12 jusqu'à leur expiration; le règlement ne leur oppose pas de date butoir propre.
Documentation numérique et protection contre la corruption
Section intitulée « Documentation numérique et protection contre la corruption »L'article 10, paragraphe 7, autorise la notice en format numérique, à trois conditions cumulatives: indiquer sur le produit, ou à défaut sur l'emballage ou dans un document d'accompagnement, comment y accéder; la présenter dans un format permettant de l'imprimer, de la télécharger et de l'enregistrer sur un appareil électronique afin d'y accéder à tout moment, en particulier en cas de panne; la maintenir accessible en ligne pendant la durée de vie attendue du produit et au minimum dix ans après sa mise sur le marché. Le papier subsiste: sur demande de l'utilisateur au moment de l'achat, la notice papier est due gratuitement sous un mois. L'article 10, paragraphe 8, permet de remplacer la déclaration UE de conformité jointe par une adresse internet ou un code lisible par machine, soumis aux mêmes durées.
L'article 10, paragraphe 3, impose de tenir la documentation technique et la déclaration à la disposition des autorités de surveillance du marché pendant au moins dix ans, et prévoit la mise à disposition, sur demande motivée, du code source ou de la logique de programmation qu'elle contient lorsque cela est nécessaire pour vérifier la conformité aux exigences essentielles de l'annexe III.
L'annexe III, section 1.1.9, protection contre la corruption, exige que les composants matériels transmettant un signal ou des données pertinents pour le raccordement ou l'accès à un logiciel essentiel pour la conformité soient protégés contre toute corruption accidentelle ou intentionnelle, que le produit collecte la preuve d'une intervention légitime ou illégitime sur eux, et que les logiciels et données essentiels pour la conformité soient identifiés comme tels et protégés. La section 1.2.1 traite de la sécurité et de la fiabilité des systèmes de commande. L'article 20, paragraphe 9, ouvre une présomption de conformité à ces deux sections pour les produits certifiés, ou pour lesquels une déclaration de conformité a été délivrée, au titre d'un schéma de certification de cybersécurité adopté conformément au règlement (UE) 2019/881 et dont les références sont publiées au JOUE, dans la mesure où le certificat ou la déclaration les couvre.
Ce qu'il faut faire d'ici janvier 2027
Section intitulée « Ce qu'il faut faire d'ici janvier 2027 »- Classer chaque gamme au regard de l'annexe I: partie A, partie B, ou hors liste. Ce classement seul détermine si un organisme notifié est incontournable.
- Pour la partie B, vérifier la couverture normative avant de compter sur le module A.
- Engager le contact avec un organisme notifié dès maintenant pour la partie A, aucune voie d'auto-évaluation n'existant.
- Inventorier les certificats d'examen CE de type et les décisions d'approbation et leurs dates d'expiration: l'article 52, paragraphe 2, les maintient valides jusqu'à leur expiration.
- Reprendre l'ensemble documentaire: hébergement en ligne pendant dix ans, indication sur le produit du moyen d'accès à la notice, notice papier sous un mois, identification des logiciels essentiels pour la conformité.
Pour aller plus loin
Section intitulée « Pour aller plus loin »- Directive machines 2006/42/CE et règlement 2023/1230: champ et transition
- Choisir un organisme notifié: sélection et périmètre
- IEC 62061 et ISO 13849: sécurité fonctionnelle des commandes
Sources & références
- Règlement (UE) 2023/1230 relatif aux machines (JO L 165 du 29.6.2023, p. 1) , EUR-Lex eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1230/oj
- Rectificatif au règlement (UE) 2023/1230 (JO L 169 du 4.7.2023, p. 35) , EUR-Lex eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32023R1230R(01)
- Regulation 2023/1230/EU, machinery , EU-OSHA osha.europa.eu/en/legislation/directive/regulation-20231230eu-machinery