Aller au contenu

PPWR : ce qui s'applique depuis le 12 août 2026

Actualité · Évolution réglementaire

Le règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d'emballages, publié au JOUE le 22 janvier 2025 et entré en vigueur le 11 février 2025, s'applique depuis le 12 août 2026 en vertu de son article 71 ; la directive 94/62/CE est abrogée au même jour. Pour un fabricant d'électronique, la question est de savoir ce qui l'oblige aujourd'hui et ce qui attend 2028, 2030 ou 2038.

En résumé :

  • Application depuis le 12 août 2026 ; la directive 94/62/CE est abrogée, quelques dispositions restant en vigueur jusqu'en 2028 ou 2029.
  • Immédiat : définition du fabricant, dossier annexe VII, déclaration UE de conformité, limite de 100 mg/kg en métaux lourds.
  • Différé : grades de recyclabilité, contenu recyclé, minimisation chiffrée, étiquette de tri harmonisée.
  • Le taux maximal d'espace vide est de 50 %, pas 40 %, et s'applique au plus tôt le 1er janvier 2030.

L'abrogation n'est pas sèche : l'article 70, paragraphe 1, maintient quatre séries de dispositions de la directive 94/62/CE au-delà de cette date, jusqu'au 31 décembre 2028 ou au 31 décembre 2029 pour trois d'entre elles. Deux changements structurels sont immédiats. L'article 66 ajoute le PPWR au point 75 de l'annexe I du règlement (UE) 2019/1020 : l'emballage relève du même régime de surveillance du marché que les produits marqués CE. Et la communication C/2026/3084 du 10 juin 2026 tranche plusieurs points d'interprétation sans modifier le règlement.

ObligationArticleApplication
Annexe VII, module A, déclaration UE de conformité15, 38, 3912 août 2026
Métaux lourds, 100 mg/kg maximum5(4)12 août 2026
Étiquette harmonisée de composition matière12(1)12 août 2028 au plus tôt
Minimisation du poids et du volume10(1)1er janvier 2030
Grades de recyclabilité A, B ou C6(3)1er janvier 2030 au plus tôt
Contenu recyclé des parties plastiques7(1)1er janvier 2030 au plus tôt
Espace vide, 50 % maximum24(1)1er janvier 2030 au plus tôt
Grade C exclu du marché6(3)1er janvier 2038

L'article 3, paragraphe 1, point 13), attribue la qualité de fabricant à celui qui fait concevoir ou fabriquer un emballage sous son propre nom ou sa propre marque, quelle que soit la visibilité d'une autre marque. Le rôle ne bascule vers le fournisseur d'emballage que si le propriétaire de la marque est une micro-entreprise et que ce fournisseur est établi dans le même État membre.

La communication C/2026/3084 est explicite : il n'y a qu'un seul fabricant dans une chaîne d'approvisionnement, et il porte seul la responsabilité juridique de la conformité, quel que soit l'auteur réel de la déclaration UE de conformité. La boîte imprimée à la marque d'un OEM est son emballage, pas celui du cartonnier ; en retour, l'article 16, paragraphe 1, oblige ses fournisseurs d'emballage à lui remettre toute l'information et la documentation nécessaires pour démontrer la conformité.

L'article 15, paragraphe 2, impose avant la mise sur le marché l'évaluation de la conformité de l'article 38, la documentation technique de l'annexe VII et une déclaration UE de conformité au titre de l'article 39. L'annexe VII est le module A, contrôle interne de la fabrication : aucun organisme notifié n'intervient. Le dossier réunit la description de l'emballage et de son usage prévu, les plans et matériaux des composants, les normes harmonisées et spécifications communes appliquées (articles 36 et 37) et les rapports d'essai.

Le point décisif pour un dossier CE est l'article 39, paragraphe 3 : quand l'emballage ou le produit emballé relève de plusieurs actes de l'Union exigeant une déclaration UE de conformité, une déclaration unique est établie, lorsque cela est approprié, pour l'ensemble de ces actes, éventuellement sous forme de dossier de déclarations individuelles. La DoC emballage peut donc rejoindre celle qui couvre déjà la RED, la CEM et la LVD, sur le modèle de l'annexe VIII. Conservation : cinq ans pour l'usage unique, dix ans pour le réemployable, transmission sous dix jours sur demande motivée.

Substances : ce qui vise l'électronique, et ce qui ne la vise pas

Section intitulée « Substances : ce qui vise l'électronique, et ce qui ne la vise pas »

L'article 5, paragraphe 4, porte la seule limite chiffrée applicable dès maintenant à un emballage d'électronique : la somme des concentrations de plomb, cadmium, mercure et chrome hexavalent ne doit pas dépasser 100 mg/kg, sans préjudice de l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 (REACH). Le paragraphe 1 y ajoute la minimisation des substances préoccupantes ; le paragraphe 6 exige que la conformité aux paragraphes 4 et 5 soit démontrée dans le dossier annexe VII.

La restriction PFAS du paragraphe 5, applicable depuis le 12 août 2026, ne vise que les emballages au contact des aliments : 25 ppb pour un PFAS isolé par analyse ciblée, 250 ppb pour la somme des PFAS, 50 ppm PFAS polymériques inclus. Un carton, un calage en mousse ou un sachet antistatique n'entre pas dans ce champ.

Espace vide et minimisation : le chiffre de 40 % est faux

Section intitulée « Espace vide et minimisation : le chiffre de 40 % est faux »

Aucune limite d'espace vide de 40 % ne figure dans le règlement adopté, et aucune obligation d'espace vide ne mord le 12 août 2026. L'article 24, paragraphe 1, fixe le taux maximal à 50 % pour les opérateurs qui remplissent un emballage groupé, de transport ou de commerce électronique, et ne l'applique qu'au 1er janvier 2030 ou trois ans après l'entrée en vigueur des actes d'exécution du paragraphe 2, la date la plus tardive prévalant. Ces actes, qui fixeront la méthode de calcul, sont dus au plus tard le 12 février 2028. Le calage compte comme espace vide.

Pour l'emballage de vente, le paragraphe 4 impose au plus tard le 12 février 2028 de réduire l'espace vide au minimum nécessaire à la fonctionnalité, sans seuil chiffré. La minimisation du poids et du volume relève de l'article 10, paragraphe 1, au 1er janvier 2030, appréciée au regard des huit critères de performance de l'annexe IV ; d'ici là, la communication renvoie à EN 13428:2004.

L'article 24, paragraphe 6, porte la seule mention substantielle de l'électronique dans le règlement : au plus tard le 12 février 2032, la Commission réexamine ce taux et évalue l'opportunité d'en fixer un pour les emballages de vente, notamment électroniques.

Recyclabilité et étiquetage : des dates, pas encore un test

Section intitulée « Recyclabilité et étiquetage : des dates, pas encore un test »

L'article 6, paragraphe 1, énonce que tout emballage mis sur le marché est recyclable. La communication C/2026/3084 en tire la conséquence exacte : la phrase s'applique depuis le 12 août 2026, mais tant que l'article 6, paragraphe 2, point a), n'est pas applicable, les fabricants ne se conforment qu'aux exigences de l'ancienne directive et à ses normes harmonisées, par exemple EN 13430:2004. Aucune évaluation de conformité au titre de l'annexe VII n'est requise pour la recyclabilité tant que les actes délégués de l'article 6, paragraphe 4, dus au plus tard le 1er janvier 2028, ne sont pas en vigueur.

Les grades existent pourtant déjà (annexe II, tableau 3) : grade A à 95 % ou plus, grade B à 80 % ou plus, grade C à 70 % ou plus ; en dessous de 70 %, l'emballage est réputé techniquement non recyclable et sa mise sur le marché est restreinte. Le grade C suffit au 1er janvier 2030, le grade B devient le minimum au 1er janvier 2038.

L'étiquette harmonisée de composition matière (article 12, paragraphe 1), fondée sur des pictogrammes, s'applique au 12 août 2028 ou 24 mois après l'entrée en vigueur des actes d'exécution adoptés au titre des paragraphes 6 ou 7, la date la plus tardive prévalant. Les abréviations de la décision 97/129/CE restent utilisables jusqu'au 12 août 2028, date de leur abrogation.

Le règlement (UE) 2025/40 ne contient aucune référence à la directive 2012/19/UE ni aux déchets d'équipements électriques et électroniques : deux régimes parallèles et deux enregistrements nationaux distincts, le registre des producteurs d'EEE de l'article 16 de la directive DEEE d'un côté, le registre des producteurs d'emballages de l'article 44 du PPWR de l'autre. La directive DEEE exclut l'emballage du poids d'EEE servant au calcul des taux de collecte : les tonnages ne se confondent pas, et l'article 44, paragraphe 4, interdit à un producteur non enregistré de mettre pour la première fois un produit emballé à disposition dans l'État membre concerné.

Un point de contact subsiste : l'article 14, paragraphe 4, de la directive 2012/19/UE prévoit que, dans des cas exceptionnels, lorsque la taille ou la fonction du produit le rend nécessaire, le symbole de la poubelle barrée (annexe IX, de préférence conforme à EN 50419) est imprimé sur l'emballage, sur la notice d'utilisation et sur la garantie de l'EEE. Il devra rester distinguable de la future étiquette de tri, l'article 12, paragraphe 8, interdisant tout marquage trompeur sur la gestion des déchets d'emballage.

Sources & références

  1. Règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d'emballages, texte authentique du JO (CELEX 32025R0040) , EUR-Lex eur-lex.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj
  2. Communication de la Commission, document d'orientation relatif au règlement (UE) 2025/40, C/2026/3084, JO série C du 10 juin 2026 , EUR-Lex eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C_202603084
  3. Emballages et déchets d'emballages, Commission européenne , Commission européenne environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/packaging-waste_en
  4. Les nouvelles règles européennes sur les emballages entrent en application , Commission européenne environment.ec.europa.eu/news/new-eu-rules-packaging-enter-application-2026-08-11_en
  5. Directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (CELEX 32012L0019) , EUR-Lex eur-lex.europa.eu/eli/dir/2012/19/oj